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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 3 nov. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, La société EPSYS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00906 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société EPSYS, Société par actions simplifiée au capital de 5.682.278 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 316 343 441, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant), et Maître Cyprien PIALOUX de la société d’avocats FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 03 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte à effet du 6 octobre 1994, Monsieur [E] [T] a été embauché par le groupe SCHNEIDER ELECTRIC en qualité de directeur industriel, cadre III, repère B – 180.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Par convention de mutation concertée du 24 juin 2016, Monsieur [E] [T] a été transféré au sein de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] EPSYS, filiale du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, en qualité de PSS Activity Director avec reprise intégrale d’ancienneté à compter du 1er juillet 2016.
Par protocole de cession du 13 mars 2017, le groupe SCHNEIDER ELECTRIC a cédé la SAS EPSYS au groupe [Localité 3].
Par acte du 22 juin 2017, la SAS EPSYS et Monsieur [E] [T] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel Monsieur [E] [T] était embauché en qualité de Directeur des opérations et Responsable achats sous l’autorité directe du président de la SAS EPSYS à compter du 1er juillet 2017.
Par note d’information du 25 novembre 2019, le président directeur général du groupe [Localité 3], repreneur de la SAS EPSYS, a informé les salariés d’une réorganisation du groupe [Localité 3], la direction industrielle de la division moyenne tension étant assurée par Monsieur [E] [T] qui conservait par ailleurs la direction opérationnelle de la SAS EPSYS.
Par acte du 11 décembre 2020, Monsieur [E] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de son employeur, et obtenir les indemnités afférentes.
Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 mars 2021 et n’a pas repris le travail.
Le 29 juin 2021, Monsieur [E] [T] a été déclaré inapte à son poste de directeur des opérations de la SAS EPSYS par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 24 août 2021, Monsieur [E] [T] a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [E] [T] a saisi la formation de référé du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] afin de contester le montant qui lui avait été versé au titre de l’indemnité de licenciement.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS EPSYS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 1er février 2022, Monsieur [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
— confirmé la décision déférée ;
— y ajoutant :
* condamné Monsieur [E] [T] à verser à la SAS EPSYS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné Monsieur [E] [T] aux dépens d’appel.
*****
Parallèlement, par jugement du 12 janvier 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [T] aux torts exclusifs de la SAS EPSYS ;
— jugé que Monsieur [E] [T] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— jugé qu’en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— jugé que l’ancienneté de Monsieur [E] [T] est reprise au 10 octobre 1994 ;
— en conséquence, condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes :
* 60 433,56 euros brut outre 6 043,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 150 085,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 200 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes :
* 5 192 euros brut au titre du bonus 2020 outre 519,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Monsieur [E] [T] de ses autres demandes ;
— débouté la SAS EPSYS de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS EPSYS, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur [E] [T] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnité soit 60 433,38 euros ;
— dit que les dispositions de l’article R.1554-28 du Code du travail s’appliquent à la décision dans la limite de neuf mois de salaire ;
— condamné la SAS EPSYS aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la SAS EPSYS a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [T] aux torts exclusifs de la SAS EPSYS ;
* jugé que Monsieur [E] [T] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
* jugé qu’en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
* jugé que l’ancienneté de Monsieur [E] [T] est reprise au 10 octobre 1994 ;
* en conséquence, condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes :
o 60 433,56 euros brut outre 6 043,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
o 5 192 euros brut au titre du bonus 2020 outre 519,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* débouté Monsieur [E] [T] de ses autres demandes ;
* débouté la SAS EPSYS de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné la SAS EPSYS en application de l’article L.1235-4 du Code du travail à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur [E] [T] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnité ;
* dit que les dispositions de l’article R.1554-28 du Code du travail s’appliquent à la décision dans la limite de neuf mois de salaire ;
* condamné la SAS EPSYS aux éventuels dépens de l’instance ;
— infirmé pour le surplus ;
— statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation :
* condamné la SAS EPSYS à verser à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes :
o un reliquat à hauteur de 143 180,702 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 144 593,55 euros, soit quinze mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
o 57 837,42 euros au titre du remboursement France Travail en application de l’article L.1235-4 du Code du travail ;
* ordonné le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois ;
— y ajoutant :
* condamné la SAS EPSYS aux dépens d’appel ;
* condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la SAS EPSYS par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024.
*****
Se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 5 septembre 2024, Monsieur [E] [T] a, par acte du 29 novembre 2024 de la SELARL JONATHAN DEFLIN – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à CHAMBÉRY, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES pour un montant total de 345 899,81 euros sur les comptes bancaires de la SAS EPSYS, cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS EPSYS par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SAS EPSYS a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY :
— a rejeté la demande de Monsieur [E] [T], tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— a écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025 au nom et pour le compte de Monsieur [E] [T] ;
— s’est déclaré matériellement incompétent pour étudier les demandes de la SAS EPSYS et de Monsieur [E] [T] ;
— a constaté l’accord des parties pour que l’affaire soit renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 2 juin 2025 à 14 heures ;
— a renvoyé la SAS EPSYS et Monsieur [E] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, matériellement compétent pour connaître du présent litige, à son audience du 2 juin 2025 à 14 heures ;
— a ordonné la transmission du dossier au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
— a réservé les demandes de la SAS EPSYS tendant à voir :
* ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 4 décembre 2024 à hauteur de 227 242,71 euros ;
* débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
* le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* le condamner aux dépens de la présente instance ;
— a réservé les demandes de Monsieur [E] [T] tendant à voir :
* débouter la SAS EPSYS de l’intégralité de ses demandes ;
* donner effet à la saisie-attribution à hauteur de la somme de 241 778,46 euros et ordonner le paiement de cette somme par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, tiers saisi, entre les mains de Monsieur [E] [T] ;
* enjoindre à la SAS EPSYS de remettre à Monsieur [E] [T] les originaux des bulletins de salaire correspondant au « BROUILLON » du bulletin de salaire et au « DUPLICATA » du bulletin de salaire communiqués en pièces adverses n°6 et 7, et les justificatifs du règlement des charges patronales, des charges salariales et des impôts précomptés dans le « BROUILLON » et le « DUPLICATA » de bulletins de salaire communiqués en pièces adverses n°6 et 7, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* condamner la SAS EPSYS à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux dépens ;
— a réservé les dépens ;
— a dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 2 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS EPSYS demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 et dénoncée le 4 décembre 2024 à hauteur de 232 855,56 euros ;
— de débouter Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de le condamner aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour prononcer une astreinte s’agissant de la communication des bulletins de paye mentionnant le Plafond Annuel de Sécurité sociale [ci-après PASS] pour l’année 2024, que l’arrêt du 5 septembre 2024 ne contient aucune condamnation ordonnant la communication de ce document, qu’elle a déjà communiqué les bulletins de paye indiquant les montants net des condamnations, qu’en tout état de cause Monsieur [E] [T] confond le régime social applicable aux éléments du salaire et le régime social des indemnités de rupture, que le plafond de « 2 PASS » n’est pas applicable aux versements des salaires mais seulement aux indemnités de rupture, que le rappel de bonus et les congés payés ont la nature de salaire, que s’agissant des indemnités de rupture, celles-ci ont été versées en 2021, de sorte qu’elles sont soumises aux règles applicables au PASS de l’année 2021, et que les bulletins de salaire déjà communiqués sont conformes à ces règles. Poursuivant ce raisonnement, elle indique que la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [T] n’a aucun sens et ne peut prospérer. Pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution querellée, la SAS EPSYS, se fondant sur l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, fait valoir que la somme saisie est supérieure à la somme due à Monsieur [E] [T], qu’elle-même a déjà versé une somme de 90 650,37 euros le 10 juillet 2023, qu’elle a ainsi versé une somme de 24 173,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement, qu’il n’a pas été tenu compte de ce payement, et qu’il y a également lieu de déduire le montant des cotisations dues, et le payement de l’impôt prélevé à la source sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents que Monsieur [E] [T] a reçu dans le cadre d’une précédente saisie-attribution datée du 10 juillet 2023. La SAS EPSYS indique encore que Monsieur [E] [T] lui est redevable d’une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il n’a jamais payée. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.242-1, L.136-2 et L.243-1 du Code de la Sécurité sociale, que la saisie-attribution litigieuse ne tient pas compte des charges sociales applicables aux montants brut, qu’ainsi la Contribution Sociale Généralisée [ci-après la CSG] et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale [ci-après CRDS] doivent être déduites des montants saisis au titre de l’indemnité conventionnelle, du rappel de bonus et du bonus, et que l’arrêt de la Cour d’appel ne précise pas que les sommes sont allouées au défendeur en net. Elle affirme que la saisie-attribution ne tient pas compte des règles applicables à l’assiette de calcul des intérêts légaux, que ces intérêts ne peuvent courir que sur les sommes allouées au salarié et non sur les sommes en brut, et elle ajoute, sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil, que le point de départ de ces intérêts n’est pas nécessairement le jugement du conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY du 12 janvier 2023, que ce point de départ ne vaut que pour les sommes qui ont été confirmées par la Cour d’appel, et que les sommes qui ont donné lieu à infirmation par cette dernière juridiction peuvent générer des intérêts à compter du 23 septembre 2024, date de prononcé de l’arrêt. S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [T], la SAS EPSYS mentionne que ce dernier a lui-même fait preuve de résistance abusive, qu’il n’a toujours pas payé les sommes dues à la demanderesse, que l’exercice d’un droit de la SAS EPSYS à contester la saisie-attribution n’est pas constitutif d’une résistance abusive, que la contestation porte uniquement sur les sommes qui ne sont pas dues, que la SAS EPSYS a communiqué les bulletins de paye provisoires deux mois après en avoir reçu la demande, et que Monsieur [E] [T] ne justifie pas l’existence d’un quelconque préjudice. Elle s’oppose à la demande de ce dernier formulée au titre des frais irrépétibles en ce que le demandeur a fait pratiquer une saisie-attribution sur des sommes qui ne sont pas dues, et que la SAS EPSYS a été obligée d’engager des frais pour assurer sa défense. Elle rappelle enfin que Monsieur [E] [T] a communiqué des conclusions très peu de temps avant l’audience devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 2 juin 2025, et que la SAS EPSYS a dû répondre très rapidement à ces conclusions.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, Monsieur [E] [T] demande au juge de l’exécution :
— de débouter la SAS EPSYS de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre principal :
* de donner effet à la saisie-attribution à hauteur de la somme de 238 673,69 euros et ordonner le payement de cette somme par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES ;
* de juger que le solde des sommes saisies au-delà de 238 673,69 euros restera consigné par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, dans l’attente de la décision du juge de l’exécution statuant sur montants net du rappel sur bonus, les congés payés afférents, ainsi que la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales, après production par la SAS EPSYS d’un bulletin de salaire établi sur la base du « PASS 2024 » ;
* de condamner la SAS EPSYS à lui payer la somme de 17 368,87 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [T] de voir donner effet à la saisie-attribution pour les créances au titre du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes dans l’attente de la production par la SAS EPSYS d’un bulletin de paye établi sur la base du « PASS 2024 » permettant le calcul du montant net ;
* de surseoir à statuer sur le préjudice complémentaire subi par Monsieur [E] [T] du fait de la résistance abusive de la SAS EPSYS à communiquer un bulletin de salaire exploitable pour le calcul du montant net du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales ;
* d’enjoindre à la SAS EPSYS de lui communiquer un bulletin de salaire exploitable pour le calcul du montant net du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales établi sur la base du « PASS 2024 » sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
* de donner effet à la saisie-attribution à hauteur de la somme de 266 714,40 euros et ordonner le payement de cette somme par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES ;
* de condamner la SAS EPSYS à lui payer une somme de 18 940,93 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause :
* de condamner la SAS EPSYS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique que la saisie-attribution litigieuse a été fondée sur l’arrêt du 5 septembre 2024, que la SAS EPSYS reconnaît devoir une somme de 227 242,71 euros, que sa demande de mainlevée totale de la saisie n’a pas de sens, qu’il convient d’arrêter le montant de la créance due par la SAS EPSYS à Monsieur [E] [T], qu’il a été fait sommation à la demanderesse de communiquer le ou les bulletins de salaires établissant le net à payer des condamnations prononcées, et que n’ont été versés aux débats qu’un « brouillon » et qu’un « duplicata » pour un bulletin de salaire erroné. Se fondant sur les articles 15 du Code de procédure civile et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [E] [T] fait valoir que la demande de mainlevée totale de la saisie litigieuse ne se comprend pas parce que la SAS EPSYS n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues, et que l’erreur sur la somme réclamée n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de la saisie. S’agissant du quantum des sommes dues, il affirme, sur le fondement de l’article R.211-12 du Code des procédures civiles d’exécution, que la SAS EPSYS ne conteste pas devoir plusieurs sommes d’argent pour un montant de 159 140,32 euros, que le calcul des intérêts a été effectué conformément aux dispositions des articles 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, que cette somme est inférieure à la somme de 227 242,71 euros mentionnée par la SAS EPSYS dans ses conclusions en ce qu’elle ne porte pas sur les postes de rappel de bonus et des congés payés afférents ainsi que sur la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant net ne peut être établi en l’état. Il précise, sur le fondement de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, que les frais mentionnés dans le procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas sérieusement contestables. S’agissant des intérêts, il indique que ceux-ci correspondent à la part des condamnations prononcées en première instance bénéficiant de l’exécution à titre provisoire, que pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la date de convocation devant la juridiction sociale, soit le 17 décembre 2020, que pour le rappel sur bonus, les congés payés afférents et une partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul proposé par la SAS EPSYS est faux en ce que plafond du PASS à retenir est le plafond en vigueur au moment du versement initial de l’indemnité de licenciement, soit le 29 novembre 2024, que le plafond du PASS à prendre en compte est donc celui de 2024, que la somme égale au plafond de deux PASS est donc exonérée de charges sociales et est exprimée en net, et que le montant non sérieusement contestable s’élève à 68 562,54 euros après déduction de la somme de 24 173,46 euros versée par la demanderesse. Concernant les intérêts au titre du montant net connu de l’indemnité de licenciement, Monsieur [E] [T] affirme que ceux-ci ont été calculés depuis la date de la demande en justice, qu’il convient de surseoir à statuer sur les créances au titre du rappel de bonus, des congés payés afférents et de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales dans l’attente de la production par la SAS EPSYS d’un bulletin de paye permettant de calculer le montant net. Il précise que la somme de 24 173,46 euros a déjà été déduite, qu’il convient de déduire une somme de 13 348,88 euros liée à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents, qu’il y a également lieu de déduire une somme de 3 000 euros due à la SAS EPSYS au titre de frais irrépétibles, et qu’il appartient à la SAS EPSYS de justifier de ses demandes liées à la retenue de l’impôt à la source. Il en conclut que la fraction non sérieusement contestable de la dette s’élève à 238 673,69 euros. Il justifie sa demande de communication de pièces en se fondant sur les articles 132 et 133 du Code de procédure civile. Il mentionne, sur le fondement des articles L.121-3 et L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il subit un préjudice pour la période postérieure à la saisie-attribution, que les fonds issus de la saisie sont bloqués et ne génèrent pas d’intérêts, que la SAS EPSYS s’est abstenue de produire des bulletins de paye, ce qui a contraint le défendeur à faire pratiquer une saisie-attribution, que les pièces qu’elle a communiquées sont un « brouillon » et un « duplicata », que la difficulté à déterminer les sommes en net et les sommes en brut vient de son fait, et que le préjudice de Monsieur [E] [T] doit être calculé comme les intérêts dus pour la période allant du 29 décembre 2024 au 1er septembre 2025. Il précise enfin que ses demandes formulées à titre subsidiaire concernent l’hypothèse dans laquelle le PASS 2021 serait retenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civils d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En l’espèce, la SAS EPSYS sollicite la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024, et ce à hauteur de 232 855,56 euros.
Cette demande doit s’entendre comme une demande de cantonnement de la somme ayant fait l’objet de la saisie-attribution, et ce à hauteur de 232 855,56 euros.
A titre liminaire, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 29 novembre 2024, produit en pièce n°5 par la demanderesse, que Monsieur [E] [T], « en vertu de l’expédition revêtue de la formule exécutoire d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de CHAMBÉRY (chambre sociale du 5 septembre 2024 » a fait pratiquer, entre les mains de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES, une saisie-attribution d’un montant total de 345 899,81 euros.
Le décompte de la somme due, figurant dans le procès-verbal susvisé, est le suivant :
— « Reliquat indemnité conventionnelle de licenciement : 143 180,70 euros ;
— Dommages intérêts pour licenciement nul : 144 593,55 euros ;
— Rappel Bonus (en brut) : 5 192 euros ;
— CP sur bonus (en brut) : 519,20 euros ;
— Dommages et intérêts pour exécution fautive : 5 000 euros ;
— Article 700 (Jgmt CPH) : 2 000 euros ;
— Article 700 (Arrêt CA) : 3 500 euros ;
— Intérêts : 38 737,65 euros ;
— Frais de procédure : 75,98 euros ;
— Prestation de recouvrement A.444-31 : 338,24 euros ;
— Coût du présent : 438,04 euros » ;
— outre les intérêts pour le mois à venir, la dénonciation de la saisie, le certificat de non-contestation, la signification de l’acquiescement total, la mainlevée de la saisie-attribution et la notification au débiteur de la mainlevée d’un montant global de 2 324,45 euros.
Il ressort des conclusions de la SAS EPSYS que celle-ci ne conteste que les sommes saisies au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de bonus et des congés payés afférents, et des intérêts ; elle fait également valoir qu’elle a payé des sommes d’argent devant venir en déduction, ainsi qu’une compensation.
a) Sur les sommes dues au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel du bonus et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est admis que pour débouter l’employeur de ses demandes de nullité d’un commandement de payer et de mainlevée d’une saisie-attribution, une Cour d’appel a retenu que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud’hommes a été saisi d’une telle demande, qu’aucune disposition n’impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu’en faisant droit, sans autre précision, à la demande de la salariée, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la Cour d’appel, qui, sous couvert d’interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2019, n°18-12.149).
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L.136-1-1 dudit Code dispose que « I.-La contribution prévue à l’article L.136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte […].
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code […] ».
Aux termes de l’article L.243-1 dudit Code, la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.
Enfin, il ressort du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale, que :
« 1880 – Les indemnités accordées par le juge, en cas de licenciement abusif, irrégulier ou nul, obéissent à un régime social spécifique.
Textes de référence : article 80 duodecies du CGI, articles L.1235-2, L.1235-3, L.1235-3-1, L.1235-11 à L.1235-13 du Code du travail.
1890 – Les indemnités octroyées par le juge sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 2 PASS, compte tenu du montant déjà exonéré au titre de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement.
Le plafond à retenir est celui en vigueur au moment du versement initial de l’indemnité de licenciement.
1900 – L’indemnité octroyée par le juge est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite des montants prévus par la loi et dans la limite de deux PASS (indemnité de licenciement et indemnité octroyée par le juge) ».
En l’espèce, la SAS EPSYS soutient que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit tenir compte des charges sociales, avec une exonération de contribution jusqu’à deux PASS.
Monsieur [E] [T] est d’accord avec ce raisonnement.
Il convient de relever que, bien que le conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY et la Cour d’appel de CHAMBÉRY n’aient pas, dans leurs décisions, précisé pour chacune des sommes allouées à Monsieur [E] [T] si elles étaient exprimées en brut ou en net, certaines sommes revêtent une nature assimilable au salaire, de sorte qu’il incombe à l’employeur de procéder au précompte tenant compte des contributions et cotisations sociales des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
En d’autres termes, il y aura lieu de retenir que les sommes présentant une nature salariale sont exprimées en brut.
Ceci étant dit, les parties s’opposent quant au PASS devant être appliqué, la SAS EPSYS mentionnant le PASS de 2021 tandis que Monsieur [E] [T] mentionne le PASS de 2024.
Il y a lieu de rappeler que le PASS applicable est celui de l’année durant laquelle s’est produit le « versement initial de l’indemnité de licenciement ».
A ce titre, la lecture du jugement du 12 janvier 2023, produit en pièce n°2 par la demanderesse, permet de constater que le Conseil des prud’hommes a notamment condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] une somme de 150 085,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le Conseil des prud’hommes a détaillé, en page n°25 de son jugement, le calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement, et a retenu une somme de 160 728,78 euros, avant de préciser que « Monsieur [E] [T] a perçu, dans son solde de tout compte, au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 10 643,70 euros qui doit être déduite de la somme précédente ».
Cette somme de 10 643,70 est également mentionnée par la Cour d’appel de CHAMBÉRY en page n°16 de son arrêt du 5 septembre 2024, lequel est produit par la demanderesse en pièce n°4.
Il ressort donc de ces deux décisions qu’au jour du prononcé du jugement du 12 janvier 2023, Monsieur [E] [T] a déjà perçu une somme de 10 643,70 de la SAS EPSYS au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dès lors, il convient de considérer que ce versement est le versement initial permettant de déterminer le PASS applicable.
Le PASS applicable ne sera donc pas celui de 2024 ainsi que le demande Monsieur [E] [T].
Par ailleurs, la SAS EPSYS produit en pièce n°9 un reçu pour solde de tout compte au nom de Monsieur [E] [T], daté du 2 septembre 2021, et qui mentionne la somme de 10 643,70 euros.
Cependant, ce document, signé par la demanderesse, n’a pas été signé par Monsieur [E] [T], de sorte qu’il est impossible de constater l’accord des parties pour considérer que le versement de la somme de 10 643,70 euros est intervenu à cette date.
En outre, la demanderesse ne produit aucune autre pièce relative au payement de cette somme de 10 643,70 euros.
Partant, la SAS EPSYS ne rapporte pas la preuve de ce que la somme de 10 643,70 euros a effectivement été versée à Monsieur [E] [T] en 2021.
A défaut de tout autre élément, il conviendra de retenir une date à laquelle il est certain que cette indemnité a bien été versée, soit la date du jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] du 12 janvier 2023.
Le PASS applicable sera donc le PASS de l’année 2023.
Il ressort du site internet « https://www.urssaf.fr/accueil/outils-documentation/taux-baremes/plafonds-securite-sociale.html » que le PASS de 2023 était égal à 43 992 euros.
Il y a lieu de rappeler que la Cour d’appel de CHAMBÉRY a, dans son arrêt du 5 septembre 2024, condamné la SAS EPSYS à payer à Monsieur [E] [T] une somme de « 143 180,702 » euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il apparaît opportun d’arrondir cette somme au centime d’euro près, soit à 143 180,70 euros.
Le plafond exonéré de contributions sociales s’élevant à deux fois le PASS de 2023, le calcul est le suivant :
143 180,70 – (43 992 X 2) = 55 196,70 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement comprend donc une somme de 55 196,70 euros soumise à contributions et cotisations sociales, et une somme de 87 984 euros qui est exonérée de telles charges.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne également une somme de 5 192 euros au titre d’un rappel de bonus, et une somme de 519,2 euros au titre de congés payés sur bonus, le procès-verbal précisant que ces sommes sont exprimées en brut.
Il convient donc d’ajouter ces deux sommes à la somme de 55 196,70 euros, puis de déduire les charges sociales.
A ce titre, il convient de relever que la SAS EPSYS produit, en pièce n°7, le duplicata d’un bulletin de paye mentionnant une somme restant due à Monsieur [E] [T].
Ce dernier conteste les montants figurant sur ce bulletin de paye au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui a été retenue, et dont il a été précédemment question.
Cependant, parce que le défendeur ne formule aucune contestation concernant les différentes contributions et cotisations figurant sur ce bulletin de paye, ni sur les taux indiqués, il y a lieu de reprendre les éléments de ce bulletin pour déterminer les cotisations et contributions sociales s’imputant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel sur bonus et les congés payés afférents.
A ce titre, le bulletin de paye mentionne les déductions suivantes :
— au titre de la retraite, une somme « Sécurité sociale déplafonnée », d’un taux de 0,4% sur le salaire brut ;
— au titre de la retraite, une somme « Complémentaire tranche 2 », d’un taux de 9,86% sur le salaire brut ;
— au titre de l’assurance chômage, une somme « APEC » d’un taux de 0,024% sur 43,05% du salaire brut ;
— au titre de la CSG, une somme d’un taux de 6,8% sur 99,85% du salaire brut ;
— au titre de la CRDS, une somme d’un taux de 2,9% sur 99,85% du salaire brut.
Le calcul des cotisations et contributions sociales est donc le suivant :
— Sur le montant du « salaire » brut :
55 196,70 euros + 5 192 euros + 519,20 euros = 60 907,90 euros ;
— Sur la somme « Sécurité sociale déplafonnée » :
0,4% de 60 907,90 euros = 243,63 euros ;
— Sur la somme « Complémentaire tranche 2 » :
9,86% de 60 907,90 euros = 6 005,52 euros ;
— Sur la somme « APEC » :
0,024% de 43,05% de 60 907,90 euros = 6,29 euros ;
— Sur le total des sommes liées à la retraite et au chômage :
243,63 euros + 6 005,52 euros + 6,29 euros = 6 255,44 euros ;
— Sur l’assiette de la CSG et de la CRDS :
99,85% de 60 907,90 euros = 60 816,54 euros ;
— Sur la somme constitutive de la CSG :
6,8% de 60 816,54 euros = 4 135,52 euros ;
— Sur la somme constitutive de la CRDS :
2,9% de 60 816,54 euros = 1 763,68 euros ;
— Sur le total des cotisations et contributions sociales :
6 255,44 euros + 4 135,52 euros + 1 763,68 euros = 12 154,64 euros ;
— Sur la différence entre les sommes dues en brut et la somme due en net :
60 907,90 euros – 12 154,64 euros = 48 753,26 euros ;
— Sur la somme due au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement non soumise à cotisations et contributions sociales, de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumise à cotisations et contributions sociales, au rappel de bonus et au congés payés afférents :
87 984 euros + 48 753,26 euros = 136 737,26 euros.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour considérer que la SAS EPSYS a versé une somme de 24 173,46 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Cet élément est corroboré par la pièce n°3 de la SAS EPSYS, constitutive d’un courrier du 10 juillet 2023 de la SELARL JONATHAN DEFLIN – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à [Localité 4], adressé au Conseil de Monsieur [E] [T], qui a indiqué :
« Chers Maîtres, j’ai le plaisir de vous adresser le règlement définitif du dossier référencé en marge » ; s’ensuit un décompte mentionnant le versement d’une somme de 24 173,46 euros au titre de l’ « indemnité de licenciement (fraction retenue en raison de la limite des 9 mois de salaire exigibles a (sic) ».
Compte tenu de ce payement, intervenu avant la saisie-attribution contestée, il convient de déduire la somme de 24 173,46 euros de la somme que le défendeur pouvait saisir au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Enfin, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de déduire de somme au titre de l’impôt sur le revenu, étant précisé que les sommes qui seront versées à Monsieur [E] [T] seront soumises à imposition conformément aux règles fiscales en vigueur.
Par conséquent, Monsieur [E] [T] pouvait saisir une somme de 112 563,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en net, du rappel de bonus en net et des congés payés afférents en net.
b) Sur la somme due au titre des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Il est admis que l’indemnité de congés payés, ou les rappels et compléments d’indemnités et de salaire, constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 1982, n°79-41.240, et 21 avril 1988, n°89-40.324).
Il est admis qu’il en est de même pour l’indemnité conventionnelle de licenciement dont la fixation n’est pas laissée à l’appréciation des juges mais résulte de l’application du contrat de travail et de la convention collective (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2013, n°12-21.179).
Il est encore admis que l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi en cas de licenciement abusif constitue une créance indemnitaire qui ne produit des intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est judiciairement fixée (Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 22 juillet 1985, n°82-41.677).
Vu l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionné ;
Il est admis que le juge de l’exécution peut, sans modifier le dispositif, préciser que la condamnation au payement d’une indemnité de licenciement prononcée par un arrêt est assortie de la production, de plein droit, des intérêts légaux, à compter de la demande en justice, conformément à l’article 1353 du Code civil devenu l’article 1231-6 (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 1999, n°97-15.151).
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En outre, aux termes de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Il est admis que le taux d’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, n°20-20.063).
Enfin, aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 29 novembre 2024 mentionne une somme de 38 737,65 euros.
Cet acte contient un décompte des intérêts pour toutes les sommes réclamées en principal.
Il convient de relever que la SAS EPSYS conteste le montant des intérêts retenus d’une part au titre de l’assiette du principal concernant les sommes qui avaient été exprimées en brut et d’autre part au titre du point de départ du cours des intérêts.
S’agissant tout d’abord de l’assiette des intérêts, il y a lieu de retenir que les sommes devant effectivement revenir à Monsieur [E] [T] sont les sommes exprimées en net, de sorte qu’il ne lui est pas possible de solliciter, comme cela apparaît dans le procès-verbal de saisie-attribution, une somme au titre des intérêts calculés sur des montants en brut.
Il conviendra donc d’ajuster le montant des intérêts tel qu’il a été calculé par le commissaire de justice instrumentaire, et de reprendre les sommes précédemment arrêtées.
S’agissant du point de départ du cours des intérêts, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que ce point de départ a été fixé au 12 janvier 2023, date du prononcé du jugement du Conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY pour toutes les sommes réclamées en principal, sauf pour la somme de 3 500 euros constitutive des frais irrépétibles mentionnés par la Cour d’appel de CHAMBÉRY, et pour laquelle le point de départ du cours des intérêts a été fixé au 5 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [T] fait valoir que le point de départ des intérêts figurant sur le procès-verbal susvisé est erroné, et qu’il devrait être fixé, pour les créances salariales, à la convocation de la SAS EPSYS devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 4].
Il doit effectivement être retenu que les créances de nature salariale sont en principe dues en vertu d’un contrat de travail, et qu’elles sont dues à compter de la convocation de l’employeur.
Il doit être relevé que ni le Conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY, dans son jugement du 12 janvier 2023, ni la Cour d’appel de CHAMBÉRY, dans son arrêt du 5 septembre 2024, ne précise le point de départ du cours des intérêts.
Cependant, le juge de l’exécution peut préciser un tel point de départ prévue de plein droit, sans modifier le dispositif des décisions de justice fondant les mesures d’exécution forcée contestée.
Dès lors, il y a lieu de distinguer les créances de nature salariale, pour lesquelles le point de départ du cours des intérêts doit être fixé au jour de la convocation de la SAS EPSYS devant la juridiction prudhommale, les créances indemnitaires pour lesquelles le point de départ du cours des intérêts doit être fixé au jour de la décision de justice, et les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles, pour lesquelles le point de départ du cours des intérêts doit être fixé au jour du prononcé de la décision de justice qui les évoquent.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le point de départ du cours des intérêts est :
— pour l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de bonus et les congés payés sur bonus, le 11 décembre 2020, date de la saisine du Conseil des prud’hommes par le défendeur ;
— pour les dommages et intérêts pour licenciement nul, qui présentent un caractère indemnitaire, le 5 septembre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY qui a infirmé la décision du Conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY sur ce point ;
— pour les dommages et intérêts pour inexécution fautive, le 5 septembre 2024, date de l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY qui a infirmé la décision du Conseil des prud’hommes de CHAMBÉRY sur ce point ;
— pour les frais irrépétibles devant le Conseil des prud’hommes, le 12 janvier 2023, date du prononcé du jugement ;
— pour les frais irrépétibles devant la Cour d’appel de CHAMBÉRY, le 5 septembre 2024, date du prononcé de l’arrêt.
Il ressort donc du décompte des intérêts du procès-verbal de saisie-attribution que la seule somme réclamée au titre des intérêts correctement calculée, qui ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties, est celle afférente à la somme de 2 000 euros, constitutive des frais irrépétibles prononcés par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4], et qui représente, pour la période allant du 12 janvier 2023 au 29 novembre 2024, une somme de 257,39 euros.
S’agissant des sommes de nature salariale, c’est-à-dire de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de bonus et des congés payés afférents, dont il a été dit qu’elles représentent une somme globale de 136 737,26 euros avant versement de la somme de 24 173,46 euros, il convient de relever que :
— le point de départ des intérêts doit être fixé au 11 décembre 2020 ;
— Monsieur [E] [T] s’abstient de produire la signification du jugement du 12 janvier 2023 ;
— il ressort de l’arrêt du 5 septembre 2024 que la SAS EPSYS a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2023, ce qui suppose qu’elle a reçu notification ou signification du jugement au plus tard à cette date ;
— le taux d’intérêts légal doit être majoré deux mois après le 10 février 2023, soit le 10 avril 2023, conformément à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
— il ressort du site internet « https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F783 » que le taux d’intérêt légal applicable était égal, pour le deuxième semestre 2020 à 3,11%, pour le premier semestre 2021 à 3,14%, pour le deuxième semestre 2021 à 3,12%, pour le premier semestre 2022 à 3,13%, pour le deuxième semestre 2022, à 3,15%, pour le premier semestre 2023, à 4,47%, pour le deuxième semestre 2023 à 6,82%, pour le premier semestre 2024 à 8,01% et pour le deuxième semestre 2024 à 8,16% ;
— le montant du principal doit être réduit du fait du versement de la somme de 24 173,46 euros qui s’impute sur les intérêts puis sur le principal, et ce à compter du 10 juillet 2023, conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
En d’autres termes :
— entre le 11 décembre 2020 et le 31 décembre 2020,soit 21 jours :
136 737,26 euros X 3,11% X (21 jours / 366 jours) = 244,00 euros ;
— entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, soit 181 jours :
136 737,26 euros X 3,14% X (181 jours /365 jours) = 2 129,13 euros ;
— entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, soit 184 jours :
136 737,26 euros X 3,12% X (184 jours / 365 jours) = 2 150,63 euros ;
— entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, soit 181 jours :
136 737,26 euros X 3,13% X (181 jours / 365 jours) = 2 122,35 euros ;
— entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, soit 184 jours :
136 737,26 euros X 3,15 % X (184 jours / 365 jours) = 2 171,31 euros ;
— entre le 1er janvier 2023 et le 10 avril 2023, soit 100 jours :
136 737,26 euros X 4,47% X (100 jours / 365 jours) = 1 674,56 euros ;
— entre le 11 avril et le 30 juin 2023, soit 81 jours :
136 737,26 euros X 9,47% X (81 jours / 365 jours) = 2 873,62 euros ;
— entre le 1er et le 10 juillet 2023, soit 10 jours :
136 737,26 euros X 11,82% X (10 jours / 365 jours) = 442,80 euros.
Au jour du payement de la somme de 24 173,46 euros, survenu le 10 juillet 2023, il apparaît que le montant des intérêts dus depuis le 11 décembre 2020 s’élevait à hauteur de 13 808,40 euros.
Sur la somme payée, une somme de 13 808,40 euros a servi à apurer les intérêts, et la différence, soit 10 365,06 euros, s’est imputée sur le capital, le faisant diminuer à hauteur de 126 372,20 euros.
Il s’ensuit que :
— entre le 10 juillet et le 31 décembre 2023, soit 174 jours :
126 372,20 euros X 11,82% X (174 jours / 365 jours) = 7 120,74 euros ;
— entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, soit 182 jours :
126 372,20 euros X 13,01% X (182 jours / 366 jours) = 8 175,59 euros ;
— entre le 1er juillet et le 29 novembre 2024, soit 152 jours :
126 372,20 euros X 13,16% X (152 jours / 366 jours) = 6 906,69 euros.
Le montant total des intérêts afférents à l’indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de bonus et aux congés payés pour la période allant du 11 décembre 2020 au 29 novembre 2024 s’élève donc à hauteur de 36 011,42 euros.
S’agissant des sommes dues au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour inexécution fautive et des frais irrépétibles prononcés par la Cour d’appel de CHAMBÉRY, ces intérêts doivent être calculés pour la période allant du 5 septembre 2024 au 29 novembre 2024.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [E] [T] verse en pièce n°4 la signification de cet arrêt, datée du 27 novembre 2024.
En l’absence de l’écoulement d’un délai de deux mois entre la signification de la décision et la saisie-attribution litigieuse, il n’y a pas lieu de tenir compte de la majoration du taux d’intérêts prévu par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Entre le 5 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, il s’est écoulé un délai de 86 jours.
Il a été dit précédemment que le taux d’intérêts légal applicable pour cette période est égal à 8,16%.
Le calcul du montant des intérêts pour ces créances est le suivant :
(144 593,55 euros + 5 000 euros + 3 500 euros) X 8,16% X (86 jours/366 jours) = 2 935,38 euros.
Ainsi, le montant des intérêts liés aux frais irrépétibles du jugement du 12 janvier 2023, à l’indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel de bonus et aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux dommages et intérêts pour exécution fautive et aux frais irrépétibles issus de l’arrêt du 5 septembre 2024 s’élève à 39 204,19 euros.
c) Sur les sommes dont la SAS EPSYS se prévaut :
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il est admis qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 février 2016, n°14-29.893).
En l’espèce, la SAS EPSYS soutient qu’elle est créancière de Monsieur [E] [T] à hauteur de 300 euros.
Elle verse en pièce n°1 un arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 30 juin 2022 qui a notamment condamné Monsieur [E] [T] à payer à la SAS EPSYS la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît, à la lecture de cette décision, que la SAS EPSYS est créancière de Monsieur [E] [T].
En présence de deux créances réciproques, il convient de constater l’existence d’une compensation, et de déduire de la somme due au défendeur la somme de 300 euros.
*****
Il résulte de ce qui précède que la créance de Monsieur [E] [T] sur la SAS EPSYS comprend les sommes suivantes :
— 112 563,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en net, du rappel de bonus en net et des congés payés afférents en net ;
— 144 593,55 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement nul ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par le jugement du 12 janvier 2023 ;
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’arrêt du 5 septembre 2024 ;
— 39 204,19 euros au titre des intérêts ;
— 75,98 euros au titre des frais de procédure ;
— 338,24 euros au titre de la prestation de recouvrement prévue par l’article A.444-31 du Code de commerce ;
— 438,04 euros au titre du coût du procès-verbal de saisie-attribution ;
— 2 324,45 euros au titre des intérêts pour le mois à venir, de la dénonciation de la saisie, du certificat de non-contestation, de la signification de l’acquiescement total, de la mainlevée de la saisie-attribution et de la notification au débiteur de la mainlevée ;
— déduction faite de la somme de 300 euros au titre de la créance de la SAS EPSYS ;
Soit une somme totale de 309 738,25 euros.
Par conséquent, le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 au nom et pour le compte de Monsieur [E] [T] sera ordonné à hauteur de 309 738,25 euros.
B) Sur la demande de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En outre, il ressort des articles 138 et 139 dudit Code que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est admis qu’il résulte nécessairement d’une décision ayant ordonné le paiement de salaires que les bulletins de salaires doivent être délivrés (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 1er octobre 2009, n°08-18.478).
Enfin, aux termes de l’article 478 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est admis que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 9 mars 2004, n°99-19.922).
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite d’une part la condamnation de la SAS EPSYS à lui communiquer un bulletin de salaire exploitable pour le calcul du montant net du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumise à déduction des charges sociales établi sur la base du « PASS 2024 », et ce sous astreinte, et d’autre part le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de cette communication de pièces.
La question du calcul du montant net de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de bonus et des congés payés afférents a été traitée précédemment dans le cadre du présent jugement.
Par conséquent, la demande de communication de pièce telle qu’elle est formulée par Monsieur [E] [T] sera rejetée.
De même, la question du sursis à statuer, qui suppose la condamnation de la SAS EPSYS à communiquer le bulletin de salaire voulu par le défendeur, ne présente aucun intérêt en l’absence d’une telle condamnation, et sera elle aussi rejetée.
En revanche, il sera rappelé à la SAS EPSYS que celle-ci est tenue de communiquer un bulletin de salaire conforme au présent jugement à Monsieur [E] [T], une telle communication étant induite par l’arrêt du 5 septembre 2024 aux termes duquel la Cour d’appel de CHAMBÉRY a condamné la demanderesse au payement de salaires et de sommes assimilées.
Il n’apparait pas opportun, à ce stade de la procédure, d’assortir cette communication de pièce d’une astreinte.
C) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [E] [T] sollicite la condamnation de la SAS EPSYS à lui payer la somme de 17 368,87 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient cependant de relever que la saisie-attribution pratiquée au détriment de la SAS EPSYS a fait l’objet d’un cantonnement, ce qui signifie que la demanderesse a été bien fondée à contester cette mesure d’exécution forcée, étant précisé qu’il ne ressort pas du Code des procédures civiles d’exécution d’une part la possibilité pour le débiteur saisi de ne contester qu’une partie de la saisie-attribution, et d’autre part l’acquiescement partiel et le versement d’une fraction non contestée de la créance avant le prononcé de la décision tranchant la contestation.
Il résulte de ce qui précède que la résistance de la SAS EPSYS n’a pas dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par Monsieur [E] [T] sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux contestations de la SAS EPSYS formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 au profit de Monsieur [E] [T].
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SAS EPSYS ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [E] [T] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le cantonnement, à hauteur de 309 738,25 euros, de la somme saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 par la SELARL JONATHAN DEFLIN – SANDRINE HYVERT, Commissaires de justice à [Localité 4], au nom et pour le compte de Monsieur [E] [T], entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, sur les comptes ouverts au nom de la SAS EPSYS ;
RAPPELLE que les sommes qui seront versées à Monsieur [E] [T] seront soumises à imposition conformément aux règles fiscales en vigueur ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à voir enjoindre à la SAS EPSYS de lui communiquer un bulletin de salaire exploitable pour le calcul du montant net du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales établi sur la base du « PASS 2024 » sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à voir surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [T] de voir donner effet à la saisie-attribution pour les créances au titre du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes dans l’attente de la production par la SAS EPSYS d’un bulletin de paye établi sur la base du « PASS 2024 » permettant le calcul du montant net ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à voir surseoir à statuer sur le préjudice complémentaire subi par Monsieur [E] [T] du fait de la résistance abusive de la SAS EPSYS à communiquer un bulletin de salaire exploitable pour le calcul du montant net du rappel sur bonus, des congés payés afférents, ainsi que de la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement soumis à déduction des charges sociales ;
RAPPELLE à la SAS EPSYS qu’elle est tenue de communiquer un bulletin de salaire conforme au présent jugement à Monsieur [E] [T], et au besoin la CONDAMNE à lui communiquer une telle pièce ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [T] tendant à voir condamner la SAS EPSYS à lui payer la somme de 17 368,87 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SAS EPSYS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 03 Novembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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