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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 nov. 2025, n° 23/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07052 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXY
AFFAIRE :
Mme [G] [P] veuve [I] (Me Fabrice ANDRAC)
Mme [I] [J] (Me Fabrice ANDRAC)
Monsieur [I] [U] (Me Fabrice ANDRAC)
Monsieur [I] [O] (Me Fabrice ANDRAC)
Monsieur [I] [W] (Me Fabrice ANDRAC)
Mme [L] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
S.A. SMA (Me Henri LABI)
M. ou Mme le Ministre de la Défense Belge
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES venant aux droits de LA MUTUELLE OMNIMUT( Me Christelle VALDAJOS SARTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [L] [D] née le 01 Décembre 1973 à WAREMME intervenant volontairement intervenant en qualité de mère et de représentante légale de [R] [I] enfant et héritière de Monsieur [I] [V] née le 8 novembre 2008 à Liège,demeurant ensemble 4350 REMICOURT RUE FEXHE 63 – 04460 BELGIQUE
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [G] veuve [I] intervenant volontairement intervenant en qualité de veuve et d’ayant droit de [V] [I], demeurant 8, Rue Marcel Redelsperger 13016 MARSEILLE
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [I] née le 03 Juillet 1993 à Liege intervenant volontairement , demeurant Rue Franssico Ferrer 31 – 4430 ANS BELGIQUE
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [I] né le 25 Février 1995 à Liège, intervenant volontairement demeurant Rue Cokaiko 1 – 4610 BEYNE-HEUSAY BELGIQUE
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I] né le 02 Janvier 1997 à Liege, intervenant volontairement demeurant Bois de Micheroux 2/0001 – 4630 SOUMAGNE BELGIQUE
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [I] né le 20 Février 2011 à Liège intervenant volontairement, intervenant en qualité d’enfant et héritier légal de Monsieur [I] [V] demeurant Rue Sylvain Balau 5 – 4860 PEPINSTER BELGIQUE
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES venant aux droits de LA MUTUELLE OMNIMUT, intervenant volontairement dont le siège social est sis 19 rue Saint Hubert – 11500 BRUXELLES BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
SOCIETE SMA, société anonyme à Directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est 56 rue Violet 75724 PARIS CEDEX 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Ministre de la Défense demeurant rue d’Evere 1140 BRUXELLES BELGIQUE
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2015 à Saint-Rémy, M. [V] [I], militaire de carrière en Belgique, a été victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule assuré par la SA SMA.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [K], mais dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Par acte d’huissier des 5, 13 et 17 septembre 2017, M. [V] [I] a assigné la SA SMA, au contradictoire du ministre de la Défense belge et de la société Omnimut, devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [K] après s’être adjoint l’avis du docteur [A] en qualité de sapiteur en neuropsychologie, a rendu son rapport définitif le 24 octobre 2019.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a dit que M. [V] [I] n’a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, condamné la SA SMA à indemniser M. [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident et à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [V] [I] est décédé le 1er mai 2021.
L’affaire a été radiée par décision du juge de la mise en état du 5 septembre 2022.
Elle a été réinscrite au rôle sur demande formée le 14 juin 2023 par les ayants droit de la victime : son épouse Mme [P] [G] et ses enfants Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D].
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement, dit que M. [V] [I] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation d’un tiers et condamné la SA SMA à payer à ses ayants droit Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], une provision de 80 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [V] [I].
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 24 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— condamner la SA SMA à leur payer les sommes suivantes au titre du préjudice corporel de M. [V] [I] :
* frais d’assistance à expertise : 5 640 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 24 636 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 135 960 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 75 430 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 80 627,76 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 2 040 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 15 721 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 22 320 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— déduire le montant de la provision de 100 000 euros,
— condamner la SA SMA à leur payer la somme de 4 500 euros en indemnisation des dommages causés au véhicule,
— condamner la SA SMA à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et du préjudice moral de la compagne de M. [V] [I],
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre, jusqu’au jugement définitif sur le montant des sommes évaluées par le tribunal,
— faire application des sanctions de l’article L. 211-14 du code des assurances au profit du fonds de garantie,
— condamner la SA SMA au paiement de la somme de 8 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer la décision opposable aux organismes sociaux présents en la cause, afin de faire valoir leurs créances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par les demandeurs,
— débouter l’ensemble des demandeurs de leurs réclamations développées au profit de M. [V] [I],
A titre subsidiaire,
— déclarer satisfactoires les offres contenues dans les présentes écritures, après application d’un coefficient réducteur du tiers prévu par l’arrêt définitif du 12 janvier 2023,
— débouter l’ensemble des demandeurs de leurs autres prétentions,
— condamner tout contestant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, l’Union nationale des mutualités libres demande au tribunal de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— condamner la SA SMA ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 117 144 euros,
— condamner la SA SMA ou toute autre partie succombant à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 6 octobre les parties ont été entendues en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Régulièrement assigné selon les formalités prévues par le règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007, le ministre de la Défense belge n’a pas constitué avocat, de même que la société Omnimut, assignée à personne morale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les demandeurs ont notifié leurs dernières conclusions le 2 octobre 2025, soit après l’ordonnance de clôture intervenue le 24 février 2025, et ce afin de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de leurs écritures, sur laquelle la SA SMA avait pourtant attiré leur attention bien antérieurement à l’ordonnance de clôture, dans ses conclusions du 5 octobre 2023.
En dépit d’un manque de diligence fautif de la part des demandeurs, l’impératif de bonne administration de la justice commande d’épargner à chacun des acteurs du procès, ainsi qu’à l’institution judiciaire, l’introduction d’une nouvelle procédure par laquelle les demandeurs formeraient des prétentions rectifiées.
Il y a ainsi lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les conclusions notifiées par les parties les 2 et 6 octobre 2025, et d’ordonner de nouveau la clôture de l’instruction le 6 octobre 2025, avant l’audience de plaidoirie.
Sur l’intervention volontaire de l’Union nationale des mutualités libres
Conforme aux articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de l’Union nationale des mutualités libres sera reçue.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [V] [I]
Il est rappelé que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé, dans son arrêt du 12 janvier 2023, que M. [V] [I] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation d’un tiers. Elle a condamné la SA SMA à payer à ses ayants droit une provision de 80 000 euros.
Les questions de l’existence et de l’étendue de l’obligation indemnitaire de la SA SMA à l’égard des demandeurs étant tranchées, il y a lieu désormais de ne statuer que sur la nature et l’ampleur des préjudices dont ils sollicitent la réparation.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime :
— un traumatisme facial avec fracture des os propres du nez, des deux malaires et du pilier externe de l’orbite gauche,
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie du scalpe, fracture ouverte fronto-pariétale gauche, avec embarrure et hémorragie cérébro-méningée,
— une fracture tassement de C5,
— des factures costales avec contusions pulmonaires droites,
— une fracture tassement de C5 sans recul du mur postérieur,
— une fracture claviculaire gauche.
La date de consolidation a été fixée au 23 mars 2018.
Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 5 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66%,
Après consolidation,
— un besoin d’assistance par tierce personne viager de 5 heures par jour,
— une impossibilité de reprendre les activités professionnelles antérieurement pratiquées,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 9 novembre 2015 au 13 janvier 2016 (66 jours), puis
* du 14 au 17 novembre 2016 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% :
* du 14 janvier 2016 au 13 novembre 2016 (305 jours), puis
* du 18 novembre 2016 au 23 mars 2018 (491 jours),
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 du 9 novembre 2015 au 9 mars 2017, puis de 3,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 54%,
— un préjudice esthétique permanent de 3,5/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [V] [I] âgé de 46 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte des créances des tiers-payeurs.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, l’Union nationale des mutualités libres expose avoir versé, entre le 7 décembre 2015 et le 1er juillet 2020 la somme de 47 719,92 euros au titre de frais médicaux au bénéfice de M. [V] [I].
Elle verse à l’appui de sa demande un état de dépenses de soins de santé.
A défaut pour le tribunal de pouvoir déterminer la part de ces frais strictement antérieure au 23 mars 2018, ceux-ci seront examinés au titre des dépenses de santé actuelles.
L’imputabilité de ces frais n’est pas contestée par la SA SMA.
Après application de la réduction du droit à indemnisation de M. [V] [I] de 1/3, la créance de l’Union nationale des mutualités libres au titre des dépenses de santé actuelles sera évaluée à 31 813,28 euros.
La SA SMA sera condamnée à payer cette somme à l’Union nationale des mutualités libres, subrogée dans les droits de M. [V] [I], au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, l’hoirie [I] communique trois notes d’honoraires établies par le docteur [C], afférentes à des prestations d’assistance du demandeur aux examens médico-légaux menés par les docteur [K] et [A] les 22 janvier 2018, 16 mai 2019 et 2 juillet 2019, d’un coût total de 4 080 euros (1 440 euros + 1 200 euros + 1440 euros).
Il n’y a pas lieu d’intégrer à ce préjudice les honoraires d’assistance facturés par le conseil de la victime, qui constituent des frais irrépétibles et ne sauraient être indemnisés que comme tels.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à 4 080 euros et indemnisé à hauteur de 2 720 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne
temporaire de 5 heures par jour du 14 janvier 2016 au 23 mars 2018 (796 jours).
La demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit évalué sur la base d’un tarif horaire de 19 euros est justifiée au regard de la nature du besoin et des tarifs usuellement pratiqués sur la période.
Le préjudice sera donc évalué à 75 430 euros.
Il sera indemnisé à hauteur des 2/3, soit 50 286,67 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a fait état d’une impossibilité pour M. [V] [I] de reprendre ses activités professionnelles après l’accident.
L’arrêt temporaire des activités professionnelles ainsi été total du 9 novembre 2015 au 23 mars 2018 (866 jours).
Les demandeurs versent aux débats l’avis d’impôts sur les revenus 2015 de M. [V] [I], dont il ressort que la victime a perçu, sur l’année concernée, des revenus nets imposables de 38 708,68 euros, soit 106,05 euros par jour.
Entre le 9 novembre 2015 au 23 mars 2018, M. [V] [I] aurait ainsi pu s’attendre à percevoir des revenus imposables nets de 91 839,30 euros en l’absence d’accident.
Il ressort de l’attestation de la direction générale human resources de la Défense belge, produite en demande, que M. [V] [I] a été rendu à la vie civile le 1er mai 2017.
Selon un courrier de la direction générale de la Défense belge du 6 juin 2017, M. [V] [I] a perçu, entre novembre 2015 et mars 2017, des traitements nets de 33 414,01 euros.
Il ressort ensuite de la décision du service public fédéral belge du 7 avril 2017 qu’à compter du 1er mai 2017, M. [V] [I] a perçu une pension de retraite d’un montant brut mensuel de 1 617,63 euros brut par mois. Faute de pièce permettant une évaluation plus précise, le montant net de cette pension sera estimé à 75% du montant brut soit 1 213,22 euros nets par mois et 39,89 euros nets par jour. Entre le 1er mai 2017 et le 23 mars 2018 (328 jours), M. [V] [I] a donc perçu de la part du ministère de la Défense belge la somme de 13 083,92 euros nets au titre de sa pension de retraite.
Selon l’état des dépenses versé aux débats par l’Union nationale des mutualités libres, cette dernière a versé au bénéfice de M. [V] [I] à compter du 1er mai 2017 et jusqu’au mois de mars 2018 inclus, des indemnités d’un montant net de 8 857,61 euros.
Entre le 9 novembre 2015 et le 23 mars 2018, la victime a donc perçu des revenus nets de 55 355,54 euros, soit une différence de 36 483,76 euros avec la somme qu’elle aurait pu s’attendre à percevoir en l’absence d’accident.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels peut être évaluée au global à 91 839,30 euros, dont :
— une part de 46 497,62 euros supportée par le ministère de la Défense belge,
— une part de 8 857,61 euros supportée par l’Union nationale des mutualités libres,
— une part de 36 483,76 euros supportée par M. [V] [I].
La part des tiers payeurs (55 355,23 euros) a été supportée à hauteur de 16% par l’Union nationale des mutualités libres et à 84% par le ministère belge de la Défense.
L’obligation indemnitaire de la SA SMA au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève à 3/4 de 91 839,30 euros, soit à 61 226,20 euros.
Les ayants-droit de M. [V] [I] sont bénéficiaires d’un droit de préférence : ils peuvent ainsi solliciter l’indemnisation de la part résiduelle de la perte de gains professionnels actuels non prise en charge par les tiers payeurs, dans les limites de l’obligation indemnitaire de la SA SMA.
L’hoirie [I] sera donc indemnisée à hauteur de 36 483,76 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’Union nationale des mutualités libres peut de son côté prétendre à une indemnisation égale à 16% du reliquat, soit 3 958,79 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’Union nationale des mutualités libres indique avoir versé la somme de 5 962,18 euros au bénéfice de M. [V] [I] du 1er février 2021 au 31 mai 2021.
Elle appuie sa demande sur un état des dépenses de soins de santé.
L’imputabilité de ces frais à l’accident n’est pas contestée par la SA SMA.
Il y a donc lieu de condamner cette dernière à indemniser l’Union nationale des mutualités libres à hauteur des 2/3 de ce montant, soit 3 974,79 euros, au titre des dépenses de santé futures.
Les frais d’assistance par tierce personne permanente
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne viager de 5h par jour.
La demande tendant à ce que ce poste de préjudice soit évalué sur la base d’un tarif horaire de 21 euros est justifiée au regard de la nature du besoin et des tarifs usuellement pratiqués sur la période.
L’hypothèse d’un séjour à l’hôpital d’une longueur significative au cours de la période du 24 mars 2018 au 30 avril 2021 n’étant pas vérifiée, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer afin que les dates de ce séjour soient précisées.
Ce poste de préjudice sera évalués comme suit : 1 134 jours x 5h x 21 euros = 119 070 euros.
Les demandeurs seront indemnisés de ce poste de préjudice à hauteur des 2/3, soit 79 380 euros.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
En l’espèce, l’expert ayant fait état d’une impossibilité pour M. [V] [I] de reprendre ses activités professionnelles, il y a lieu de considérer que la victime a subi une perte totale de gains professionnels du 24 mars 2018 au 30 avril 2021 (1 134 jours).
Il ressort des développements supra que M. [V] [I] a perçu, au cours de l’année ayant précédé l’accident, un revenu journalier net moyen de 106,05 euros.
Au cours de cette période, la victime a perçu de la part du ministère de la Défense belge une pension de retraite nette de 45 239,80 euros (1134 x 39,89).
Il a en outre perçu de la part de l’Union nationale des mutualités libres des indemnités d’un montant net de 53 882,36 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels peut être évaluée au global à 120 260,70 euros (1 134 x 106,05), dont :
— une part de 45 239,80 euros supportée par le ministère de la Défense belge,
— une part de 53 882,36 euros supportée par l’Union nationale des mutualités libres,
— une part de 21 138,54 euros supportée par M. [V] [I].
La part des tiers payeurs (99 122,16 euros) a été supportée à 54 % par l’Union nationale des mutualités libres et à 45 % par le ministère belge de la Défense.
L’obligation indemnitaire de la SA SMA au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève à 2/3 de 120 260,70 euros, soit à 80 173,80 euros.
Les ayants-droit de M. [V] [I] sont bénéficiaires d’un droit de préférence : ils peuvent ainsi solliciter l’indemnisation de la part résiduelle de la perte de gains professionnels futurs non prise en charge par les tiers payeurs, dans les limites de l’obligation indemnitaire de la SA SMA.
L’hoirie [I] sera donc indemnisée à hauteur de 21 138,54 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’Union nationale des mutualités libres peut de son côté prétendre à une indemnisation égale à 54% du reliquat, soit 31 879,04 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 9 novembre 2015 au 13 janvier 2016 (66 jours), puis
* du 14 au 17 novembre 2016 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% :
* du 14 janvier 2016 au 13 novembre 2016 (305 jours), puis
* du 18 novembre 2016 au 23 mars 2018 (491 jours).
Il y a lieu d’évaluer, conformément à la demande, ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, soit à hauteur de 17 821,20 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur des 2/3 de cette dernière somme, soit à hauteur de 11 880,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 5,5/7 compte tenu des douleurs ressenties par le blessé au moment du fait traumatique, des différentes interventions chirurgicales, des différentes hospitalisations, de la prise en charge par traitement anti-comitial, de la reprise chirurgicale avec cranio plastie fontale et de la thérapie entreprise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 35 000 euros.
Elle seront indemnisées à hauteur de 23 333,33 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 du 9 novembre 2015 au 9 mars 2017 compte tenu des différentes plaies et circatrices chirurgicales, évalué par la suite et de façon définitive à 3,5/7.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire conformément au quantum de la demande, soit 3 200 euros.
Après réduction d’un tiers, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 133,33 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 54% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles encéphaliques coexistantes d’un syndrome frontal marqué, avec des troubles du comportements avec anosmie, ainsi qu’une limitation algique du rachis cervical in fine et de l’épaule gauche, sur état antérieur pathologique.
M. [V] [I] était âgé de 46 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué sur une base 3 785 euros du point, au prorata temporis, soit comme suit : 3 785 x 54 / 35,481 (barème gazette du Palais 2025, table prospective, homme 46 ans) x 3 ans = 17 281,64 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera ainsi indemnisé, après réduction d’un tiers, à hauteur de 11 521,09 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— des éléments cicatriciels chirurgicaux,
— du ptosis de la paupière supérieure gauche et de la légère énophtalmie constatés par l’expert.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera évalué à 4 000 euros et indemnisé à hauteur de 2 666,67 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a fait état d’une impossibilité de reprendre la pratique de la course à pied.
Aucune pièce ne vient cependant démontrer la réalité et la régularité de cette pratique par la victime antérieure à l’accident.
Les demandeur seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. On distingue :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, dont la réalité n’est établie par aucune pièce.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur prétention au titre du préjudice sexuel.
*
Le fait que les demandeurs n’aient pas remboursé à la SA SMA la différence entre la provision allouée en première instance et celle allouée en appel n’est pas contesté. La provision à déduire est donc de 100 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais d’assistance à expertise 2 720,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 50 286,67 euros
— perte de gains professionnels actuels 36 483,76 euros
— frais d’assistance par tierce personne permanente 79 380,00 euros
— perte de gains professionnels futurs 21 138,54 euros
— déficit fonctionnel temporaire 11 880,80 euros
— souffrances endurées 23 333,33 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 133,33 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 521,09 euros
— préjudice esthétique permanent 2 666,67 euros
— préjudice d’agrément rejet
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 241 544,19 euros
PROVISION A DEDUIRE 100 000,00 euros
RESTANT DÛ 141 544,19 euros
La SMA sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 janvier 2019.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
En l’espèce, il est versé aux débats un rapport d’expertise établi par la société BCA expertise afférente aux dommages subis par le véhicule de M. [V] [I] immatriculé 1-HZS-672 en conséquence de l’accident du 9 novembre 2015 évaluant, la valeur du véhicule avant avant sinistre à 4 500 euros et sa valeur après sinistre à 0 euros.
Le préjudice matériel doit ainsi être évalué à 4 500 euros et indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice moral par ricochet
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, il ressort de la procédure de police et du rapport d’expertise médicale versés aux débats que Mme [P] [G] était présente dans le véhicule conduit par M. [V] [I] lors de l’accident et qu’il en a résulté pour elle un préjudice corporel important, le docteur [X] ayant fixé à 58% le taux de déficit fonctionnel permanent.
Les demandeurs versent aux débats l’acte de mariage de M. [V] [I] ave Mme [P] [G] en date du 24 octobre 2020, ainsi que des photographies attestant de l’antériorité de leur relation de couple par rapport à l’accident.
Par ailleurs l’expert a retenu l’existence, pour Mme [P] [G], d’un préjudice sexuel en lien avec des troubles de la sensibilité cutanée, ainsi qu’avec des douleurs séquellaires du bassin et de l’ensemble de la colonne vertébrale entraînant une gêne positionnelle.
Un préjudice moral par ricochet est dès lors caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser au global à 5 000 euros.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a adressé son rapport aux parties par mail du 24 octobre 2019, date à compter de laquelle l’assureur, informé de l’état de consolidation de la victime, disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or, la SA SMA n’a formulé une telle offre que par conclusions du 5 octobre 2023. Cette offre était au reste incomplète : aucune proposition n’a en effet été émise au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ce alors même qu’il ressortait manifestement du rapport d’expertise une impossibilité pour M. [V] [I] de reprendre ses activités professionnelles et que l’avis d’impôt sur les revenus 2015, ainsi que les pièces justifiant de la créance du ministère de la Défense belge, ont été communiqués dès les conclusions aux fins de réinscription au rôle.
Dès lors, la SA SMA sera condamnée à payer à l’hoirie [I] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 241 544,19 euros à compter du 25 mars 2020 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’indemnité due au fond de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, la SA SMA n’ayant émis qu’une offre incomplète au bénéfice des ayant-droits de M. [V] [I], elle sera condamnée à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une indemnité de 5 000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’hoirie [I] la somme de 2 000 euros, outre la somme de 1 300 euros à l’Union nationale des mutualités libres, en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le ministre de la Défense belge et la société Omnimut étant parties à l’instance, régulièrement assignés, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de l’instruction intervenue le 24 février 2025,
Reçoit les conclusions de l’hoirie [I] notifiées le 2 octobre 2025,
Reçoit les conclusions de la SA SMA notifiées le 6 octobre 2025,
Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 6 octobre 2025, avant l’audience de plaidoirie,
Reçoit l’intervention volontaire de l’Union nationale des mutualités libres,
Condamne la SA SMA à payer à Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], venant aux droits de M. [V] [I], la somme totale de 141 544,19 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 janvier 2019, déduction faite de la provision, et après application de la réduction du droit à indemnisation d’un tiers, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 2 720,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 50 286,67 euros
— perte de gains professionnels actuels 36 483,76 euros
— frais d’assistance par tierce personne permanente 79 380,00 euros
— perte de gains professionnels futurs 21 138,54 euros
— déficit fonctionnel temporaire 11 880,80 euros
— souffrances endurées 23 333,33 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 133,33 euros
— déficit fonctionnel permanent 11 521,09 euros
— préjudice esthétique permanent 2 666,67 euros
— préjudice d’agrément rejet
— préjudice sexuel rejet
TOTAL 241 544,19 euros
PROVISION A DEDUIRE 100 000,00 euros
RESTANT DÛ 141 544,19 euros
Condamne la SA SMA à payer à Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], venant aux droits de M. [V] [I], la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamne la SA SMA à payer à Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], venant aux droits de M. [V] [I], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral par ricochet,
Déboute l’hoirie [I] de ses demandes aux titres du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
Condamne la SA SMA à payer à Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], venant aux droits de M. [V] [I], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 241 544,19 euros à compter du 25 mars 2020 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la SA SMA à payer au Fond de garantie des assurances obligatoires de dommages une indemnité de 5 000 euros,
Condamne la SA SMA à payer à l’Union nationale des mutualités libres, subrogée dans les droits de M. [V] [I], la somme de 35 788,07 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA SMA à payer à l’Union nationale des mutualités libres, subrogée dans les droits de M. [V] [I], la somme de 3 958,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA SMA à payer à l’Union nationale des mutualités libres, subrogée dans les droits de M. [V] [I], la somme de 3 974,78 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne la SA SMA à payer à l’Union nationale des mutualités libres, subrogée dans les droits de M. [V] [I] la somme de 31 879,04 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne la SA SMA à payer à Mme [P] [G] épouse [I], Mme [J] [I], M. [U] [I], M. [O] [I], M. [W] [I] et [R] [I], représentée par Mme [L] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMA à payer à l’Union nationale des mutualités libres la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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