Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNAM
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
,
[X], [N]
née le 14 Décembre 1976 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1324/2025 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
représentée par Me Alexandra GOMIS, substituée par Me Charlène VESPERINI,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, substituée par Me Stéphanie LOMBARDO
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, le délibéré a été avancé au 23 mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 03 juillet 2025, Madame, [X], [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la, [1]) prise en sa séance du 16 avril 2025, notifiée le 09 mai 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 05 novembre 2024 fixant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 30 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Madame, [X], [N], représentée par un avocat, a sollicité la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale et a indiqué oralement s’en rapporter aux termes de sa requête initiale. La requérante a fait valoir que son médecin psychiatre a prolongé ses arrêts de travail en temps partiel jusqu’au 28 juin 2025, selon un certificat du 11 décembre 2024, au motif que son état de santé présentait toujours des éléments anxieux et une fatigabilité importante.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par un jugement AVANT DIRE DROIT du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Madame, [X], [N] et a désigné le Docteur, [Y], [J], en qualité de médecin consultant, avec pour mission de :
« – Prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— Examiner Madame, [X], [N], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
— Dire si l’état de santé de Madame, [X], [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2024,
— Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’examen une reprise n’apparaît toujours pas possible ».
Par un courrier en date du 26 novembre 2025, le conseil de Madame, [N] demandait à la juridiction de compléter la mission, à savoir qu’il soit demandé au médecin consultant de :
« 1. Dire si, à la date du 30 novembre 2024, l’état de santé de Madame, [N] permettait la reprise d’une activité professionnelle à temps complet.
2. Dire si l’état de santé de l’assurée justifiait médicalement la poursuite d’un arrêt de travail, éventuellement sous forme d’un temps partiel thérapeutique.
3. Préciser les éléments médicaux rendant impossible la reprise à temps plein à cette date.
4. Le cas échéant, préciser à quelle date une reprise de son activité professionnelle à temps complet était possible ».
Le médecin consultant a déposé son rapport de consultation au greffe de la juridiction le 16 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue lors de l’audience du 26 janvier 2026.
Madame, [X], [N], représentée par un avocat, s’est référée oralement aux conclusions déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Homologuer le rapport d’expertise au Docteur, [J] en ce qu’il a dit qu’elle pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 novembre 2024 et que le mi-temps thérapeutique accordé le 29 août 2024 était justifié jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle son état de santé peut être considéré comme stabilisé,Enjoindre la CPAM de la Haute-Corse d’en tirer toutes les conséquences quant à la régularisation des indemnités journalières dues à la concluante du 30 novembre 2024 au 30 juin 2025,Condamner la CPAM de la Haute-Corse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame, [N] a soutenu que son état de santé justifiait la poursuite de son arrêt de travail en temps partiel thérapeutique à la date retenue par la CPAM. Elle précisait qu’à la date du 30 novembre 2024, elle ne pouvait pas reprendre à temps complet. Elle arguait ainsi qu’elle avait droit aux indemnités journalières versées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique tel que prévu par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutenait que la reprise à temps partiel thérapeutique ne constitue ni une reprise d’activité à temps plein, ni une aptitude au travail au sens strict, mais une modalité aménagée de l’arrêt de travail afin de favoriser la consolidation de l’état de santé du patient. S’agissant de mission d’expertise, elle précisait que l’expert avait répondu à la question posée et avait apporté à la juridiction les éclaircissements nécessités par sa situation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 19 janvier 2026 aux termes duquel elle se rapporte notamment à son courriel du 12 janvier 2026. Elle sollicitait ainsi l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a fixé la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 30 novembre 2024 tout en contestant la position du médecin consultant qui a indiqué que le mi-temps thérapeutique accordé jusqu’au 29 août 2024 était justifié jusqu’au 30 juin 2025 et sollicitait ainsi que la réponse de l’expert sur ce point soit écartée. La CPAM s’opposait également à la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, avancé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
La Cour de cassation juge que l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré est justifié lorsque celui-ci se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque et qu’ainsi l’arrêt du versement des indemnités journalières est justifié lorsque l’assuré a la possibilité de reprendre un poste de travail adapté (Cass civ. 2ème 30 juin 2011 n° 09-17082).
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’incapacité physique pour l’assuré de reprendre le travail n’est caractérisée que s’il est dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque et non dans l’incapacité de reprendre son ancien emploi.
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dispose que « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité journalière, versée dans le cadre de l’article L. 323-3 précité, ne peut être maintenue que par la caisse, qui a seule qualité pour en fixer la durée et le montant, le tribunal, ne pouvant se substituer à l’organisme social pour attribuer une telle prestation (Cass ch. Soc., 29 Mai 1997, n° 95-18.846 ; Cass civ. 2ème, 25 Février 2010 – n° 08-19.762).
En l’espèce, Madame, [N] conteste la décision de CPAM fixant la date de reprise d’ une activité professionnelle quelconque au 30 novembre 2024 en soutenant qu’elle n’était pas apte à cette date à reprendre son travail à temps plein mais uniquement à temps partiel.
Le Docteur, [J] conclut que « Mme, [N] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque le 30/11/2024 » et ajoute « le mi-temps thérapeutique accordé le 29/08/2024 était justifié jusqu’au 30/06/2025, date à laquelle on peut considérer l’état de santé stabilisé ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées, et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de santé de Madame, [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2024. Cette date, retenue par la caisse et confirmée par le médecin consultant, n’est pas contestée mais ce sont les modalités de reprise que Madame, [N] conteste, à savoir qu’elle ne pouvait pas reprendre son travail à temps plein.
Au regard des dispositions précitées, il apparaît qu’en l’espèce la date de reprise est bien allée du 30 novembre 2024 quand bien même la reprise d’activité professionnelle nécessitait un poste adapté, à savoir à mi-temps.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport médical du Docteur, [J] et de dire que l’état de santé de Madame, [X], [N] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 30 novembre 2024.
Il convient d’indiquer qu’au regard des conclusions expertales apportant des précisions sur la nécessité d’un mi-temps thérapeutique, il appartiendra à la caisse d’apprécier les conditions de prise en charge d’une reprise d’activité selon cette modalité, cette question ne concernant pas l’objet du présent litige. Madame, [N] sera ainsi déboutée de sa demande de condamnation envers la CPAM de la Haute-Corse à lui verser des indemnités journalières pour la période allant du 30 novembre 2024 au 30 juin 2025.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame, [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Madame, [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER ressort,
ENTÉRINE le rapport médical de consultation du Docteur, [Y], [J] déposé au greffe le 16 décembre 2025,
DIT que l’état de santé de Madame, [X], [N] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 novembre 2024,
DÉBOUTE Madame, [X], [N] du surplus de ses demandes ou de ses demandes contraires,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale –, [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Médiateur ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Référé
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Commandement de payer ·
- État ·
- Paiement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Fonte ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Accès
- Bail ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délibération ·
- Ingénieur ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Agriculture ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Date
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.