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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 4 nov. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°294
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYW6
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt (53D)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 04 NOVEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1979 à , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, lui-même substitué par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NEWAY, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 533 245 338, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me [Localité 8] + grosse Me [Localité 7], Me Blanchard le 07/11/2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laure REINHART, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 06 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 17 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Novembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°36014 du 21 novembre 2023, Monsieur [R] [H] a confié à la SAS NEWAY la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque au prix de 26.400 euros outre la fourniture d’une application de suivi de production solaire au prix de 1.500 euros, soit un total de 27.900 euros.
Monsieur [R] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt destiné à financer l’installation photovoltaïque, prêt d’un montant de 27.900 euros remboursable en 180 échéances mensuelles.
Le 05 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Le 06 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a signé un mandat de prélèvement SEPA par lequel il autorisait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à débiter son compte.
L’attestation de conformité en date du 12 décembre 2023 a été visée par le CONSUEL le 21 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 postée le même jour et distribuée le 26 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a exercé son droit de rétractation.
Par courriel du 05 janvier 2024, la SAS NEWAY a répondu que le droit de rétractation était exercé hors délai.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai 2024 et 03 juin 2024, Monsieur [R] [H] a fait assigner la SAS NEWAY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au vu de ses conclusions n°1, de :
VU les articles L 1 1 1-1 s. et L. 221-1 s. et L. 312-48 s. et L. 242-1 du Code de la Consommation
(rédaction en vigueur au 1er juillet 2016),
Vu les articles L312-16 et suivants du Code de la Consommation
VU les pièces visées au débat,
A TITRE PRINCIPAL. SUR LA CADUCITE DES CONTRATS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION :
ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre NEWAY et Monsieur [H]
ORDONNER la caducité consécutive du contrat de prêt affecté.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA NULLITE DES CONTRATS
ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre NEWAY et Monsieur [H]
ORDONNER Ia nullité consécutive du contrat de prêt affecté.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre NEWAY et Monsieur [H]
ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.
PAR CONSEQUENT. ET EN TOUTES HYPOTHESES AU TITRE DES RESTITUTIONS
CONDAMNER BNP PPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par l’emprunteur au titre de l|'emprunt souscrit,
PRIVER BNP PPF de fait de tout droit à remboursement contre les emprunteurs s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société NEWAY du fait de la faute de l’organisme de crédit en réparation du préjudice subi par Monsieur [H]
CONDAMNER in solidum la société NEWAY, et BNP PPF à prendre en charge le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état,
SI par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, CONDAMNER la société NEWAY à payer la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du prix de vente à Monsieur [H] et PRIVER rétroactivement BNP PPF de son droit aux intérêts
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
PRIVER BNP PPF de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE n’y avoir lieu a exécution provisoire si par extraordinaire les requérants étaient déboutés de leurs demandes
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
CONDAMNER in solidum la société NEWAY, et BNP PPF à payer aux requérants la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
DEBOUTER les requises de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE que sur Ie fondement de l’article R631-4 du Code de Ia Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12décembre 1996, devront être supportées par la partie succornbant, en sus de l’indemnité mise a sa charge sur Ie fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Représentée par son avocat, la SAS NEWAY se rapporte aux conclusions n°2 qu’elle dépose et demande de :
Vu l’article 1353 alinéa 1er du code civil
Vu l’article 1182 alinéa 3 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
A titre liminaire :
ECARTER des débats les pièces numérotées 1 à 3 versées aux débats par Monsieur [H]
A titre principal :
DIRE ET JUGER Monsieur [H] mal fondé en ses demandes,
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la Société NEWAY la somme de 10.000 euros a titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la Société NEWAY la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 de Code de Procédure Civile.
Représentée par son avocat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se rapporte à ses conclusions n°2 en date du 31 mars 2025 et demande de :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes
SUBSIDAIREMENT, en cas d’anéantissement des contrats
JUGER que Monsieur [H] est mal fondé à se prévaloir de fautes contractuelles du prêteur en cas de caducité
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté en cas de caducité des contrats
A TOUT LE MOINS
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celui-ci n’a pas commis de faute
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain ainsi que d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [R] [H] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 €, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées
DEBOUTER Monsieur [H] de toute autre demande, fin ou prétention
CONDAMNER la société NEWAY à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 €, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la partie succombant à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 1600 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 juin 2025 prorogée au 04 novembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’écarter des débats les pièces n°1 à 3 produites par Monsieur [R] [H]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La SAS NEWAY reproche aux pièces n°1 à 3 produites par Monsieur [R] [H] d’être illisibles. Ces pièces ont été régulièrement produite aux débats et soumises à la discussion des parties. Il n’y a en conséquence pas lieu de les écarter. En revanche, il appartiendra au tribunal d’apprécier leur caractère probant. La demande est rejetée.
Sur la caducité du contrat principal
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit :“le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.”
L’article L.221-20 du même code dispose : “Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.”
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 postée le même jour et distribuée le 26 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a exercé son droit de rétractation.
Sur le délai applicable
Monsieur [R] [H] fait valoir que le délai est prolongé de douze mois dès lors que les modalités de rétraction n’ont pas été fournies correctement dans le bon de commande, lequel, en l’espèce, se limite à reproduire les dispositions de l’article L.221-18 du code de la consommation et que, n’étant pas juriste, il n’a pu qualifier juridiquement le contrat qu’il avait signé pour en déduire le régime applicable et le point de départ du délai.
Toutefois, Monsieur [R] [H] a rédigé ainsi sa lettre de rétractation “ […] L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur bénéficie d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarcharge téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur et en cas de livraisons multiples la date de la dernière livraison soit le 07 décembre 2023. […]”. Dès lors, il ne s’est pas mépris sur le point de départ du délai qu’il a correctement analysé comme la date de réception du dernier bien livré, et ce alors qu’il n’est pas juriste, ce qui démontre que le bon de commande a fourni les informations utiles. Il n’y a en conséquence pas lieu à prolongation du délai à douze mois.
Sur le point de départ du délai
Il convient de déterminer la date de réception du dernier bien livré. Le 05 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Il fait valoir que les biens ont fait l’objet de deux livraisons et que la dernière est intervenue le 07 décembre 2023. Il produit une pièce n°3 au soutien de son argumentation. Toutefois, cette pièce n° 3 est illisible. La livraison du 07 décembre 2023 qu’il allègue n’étant pas prouvée, la date du point de départ du droit de rétractation est le 05 décembre 2023. Il disposait en conséquence d’un délai empirant le 19 décembre 2023 pour envoyer sa lettre de rétraction. Il a envoyé sa lettre le 21 décembre 2023, soit hors délai. Sa demande en caducité est rejetée.
Sur la nullité du contrat principal
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-9 du même code énonce que le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L.221-5 du même code précise que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.
Sur l’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et services
Le bon de commande indique que l’installation présente les caractéristiques suivantes :
— centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 4500 Wc comprenant 12 modules monocristallins d’une puissance unitaire de 375 Wc
— modules photovoltaïques monocristallins demi cellules. Modules certifiés pour résister aux vents entrâmes (2400 Pascal) et aux charges de neige (5400 Pascal) Recom Silia – Panther RCM-6ME
— micro-onduleurs en quantité égale au nombre de panneaux solaires : Marque Emphase Référence 108
— Kit d’intégration au bâti GSE, compteur triphasé, Autoconsommation.
Dès lors, le bon de commande indique la puissance de l’installation mais n’indique pas sa production d’électricité, c’est à dire la quantité d’électricité qu’elle peut produire. En l’absence d’une telle information portant sur le résultat attendu de l’utilisation de cet équipement, constituant une caractéristique essentielle, le bon de commande ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L.221-5 du code de la consommation. La SAS NEWAY ne peut soutenir qu’en signant le bon de commande, Monsieur [R] [H] a reconnu avoir reçu l’ensemble des documentations, catalogues et brochures techniques constructeurs des produits alors que l’article 221-9 du code de la consommation exige que l’ensemble des informations prévues à l’article L.221-5 figurent non dans des documentations, catalogues ou brochures techniques mais dans le contrat. Par conséquent, le bon de commande ne satisfait pas aux exigences de l’article L.221-9 du code de la consommation.
Sur la confirmation du contrat
L’article 1182 du code civil dispose que “la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”.
Il résulte de ce texte que la confirmation d’un acte nul par un consommateur peut être constatée dès lors que les deux critères cumulatifs suivants sont réunis : une exécution volontaire, et ce, en connaissance de cause de la nullité.
Contrairement à ce que soutient la SAS NEWAY, la signature d’un procès-verbal de réception, la signature d’un mandat de prélèvement au profit de la banque, la relance relative à la récupération de la TVA, la demande des décennales, la demande de déblocage des fonds, la signature d’un deuxième bon de commande, l’assignation en référé ne traduisent pas une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation et la caractérisation de la confirmation tacite du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la nullité du contrat principal sera prononcée. La SAS NEWAY sera condamnée à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent. Elle sera en outre condamnée à prendre en charge le coût de dépose de l’installation et de la remise en état.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat conclu avec la SAS NEWAY est annulé. En conséquence, la demande en nullité du contrat de crédit affecté est accueillie.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ses conséquences
Par dérogation au principe suivant lequel la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne s’est pas assurée de la régularité du contrat de vente et a ainsi commis une faute.
Il appartient à Monsieur [R] [H] de justifier d’un préjudice en lien avec la faute commise par la banque. Il motive sa demande en page 26 de ses conclusions en soutenant qu’il finance “une installation qui est totalement inutile à défaut de production et supporte les coûts de dépose à sa charge dans l’hypothèse d’une faillite éventuelle de l’installateur qui n’apporte aucune solvabilité à défaut de communiquer ses comptes.”
S’agissant du fonctionnement de l’installation, Monsieur [R] [H] produit un unique relevé de données de comptage ENEDIS du 02 au 06 janvier 2024 qui indique que la production est de zéro. Il ne produit pas les autres relevés de l’année 2024 et ceux de 2025 de sorte que cet unique relevé sur quatre journées est sans valeur probante. Au surplus, au soutien de son assignation du 03 juin 2024 devant le juge des référés aux fins de désignation d’expert, il se plaint d’un désordre relatif à l’installation des panneaux sur sa toiture mais non d’un défaut de production d’électricité. L’absence de production de l’installation n’est en conséquence pas prouvée.
Il convient d’observer qu’aucun préjudice lié à des infiltrations provenant de la toiture sur laquelle sont posés les panneaux n’est établi, l’expert désigné par ordonnance du 10 avril 2025 n’ayant pas terminé de vaquer à ses opérations.
S’agissant des coût de dépose de l’installation, il ne les supportera pas dès lors qu’ils ont été mis à la charge de la SAS NEWAY, ainsi que les coût de remise en état.
Enfin, s’agissant de la faillite éventuelle de la SAS NEWAY, il ne produit aucun élément et il ne pourra qu’être constaté que la SAS NEWAY est in bonis et qu’il va se voir restituer le prix de vente du matériel installé d’un montant de 27.900 euros étant souligné que la SAS NEWAY est également condamnée à prendre en charge le coût de dépose de l’installation et de la remise en état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [H] ne justifie pas d’un préjudice. La demande est rejetée.
Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur le remboursement par Monsieur [R] [H]
Le contrat de crédit affecté est annulé. Monsieur [R] [H] sera en conséquence condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 euros à titre de capital prêté sous déduction des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la SAS NEWAY
L’article L.312-56 du code de la consommation dispose que, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
L’annulation du contrat principal est survenu du fait de la SAS NEWAY. Elle sera en conséquence condamnée à garantir Monsieur [R] [H] du remboursement du capital prêté sous déduction des échéances réglées à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande de la SAS NEWAY
Monsieur [R] [H] voit ses demandes en partie accueillies. Sa procédure n’est en conséquence pas abusive. Sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner la SAS NEWAY à payer :
— à Monsieur [R] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NEWAY est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La SAS NEWAY est condamnée aux dépens.
Le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a été abrogé par l’article 10 6° du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice. La demande de Monsieur [R] [H] est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 21 novembre 2023 entre Monsieur [R] [H] et la SAS NEWAY ;
CONDAMNE la SAS NEWAY à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
CONDAMNE la SAS NEWAY à prendre en charge le coût de dépose de l’installation et de la remise en état ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre Monsieur [R] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27.900 euros à titre de capital prêté sous déduction des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent ;
CONDAMNE la SAS NEWAY à garantir Monsieur [R] [H] du remboursement du capital prêté sous déduction des échéances réglées à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SAS NEWAY à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [R] [H] la somme de 3.000 euros,
— à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.600 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SAS NEWAY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS NEWAY aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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