Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04867
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJWP
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. TOIT ET JOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître HALIMI Jeanine, barreau des Hauts de Seine
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la SA TOIT ET JOIE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [M] [P] en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de proximité de Palaiseau le 11 juin 2024.
Par déclaration au greffe datée du 24 juillet 2024, Madame [M] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 8 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [M] [P] a porté sa demande de délai à 12 mois, exposant qu’elle a apuré l’arriéré locatif, seule l’indemnité d’occupation du mois en cours, s’élevant à la somme de 471,52 euros, étant due.
La SA TOIT ET JOIE, représentée par avocat, s’est opposée à la demande de Madame [M] [P], exposant que cette dernière est une débitrice chronique dont la situation financière est opaque et qu’elle a été contrainte de diligenter 6 procédures à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, si lors du prononcé de l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 du Président du tribunal de proximité de Palaiseau la dette locative s’élevait à la somme de 3.352,06 euros, celle-ci a diminué et s’élève désormais à la somme de 471,52 euros au mois d’octobre 2024.
Madame [M] [P] justifie par ailleurs avoir effectué une demande de logement social renouvelée le 9 septembre 2024 et avoir déposé un dossier « DALO » le 12 août 2024.
Ainsi, Madame [M] [P] a fait preuve de bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [M] [P] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Madame [M] [P] fondée en sa demande ;
SUSPEND pour une durée de QUATRE mois la procédure d’expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Madame [M] [P] devra s’acquitter de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement de l’indemnité d’occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Ambassadeur ·
- Conjoint
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Refroidissement ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Grenade ·
- Refus
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Coopérative ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Norme ·
- Protection ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Curatelle ·
- Ad hoc ·
- Mise à disposition ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Caution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.