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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [D] [K]
c/
S.C.I. NJ IMMOBILIERE
[O] [Y]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS3O
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Delphine SAILLARD – 17
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [D] [K]
née le 02 Juillet 1980 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine SAILLARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.C.I. NJ IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
M. [O] [Y]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 8] ([Localité 11]-ET-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [K] est propriétaire d’une maison mitoyenne sise [Adresse 5] à [Localité 13]. L’immeuble contigu au sien, sis [Adresse 7], appartient à la SCI NJ Immobilière.
M. [O] [Y], gérant actuel de la SCI NJ Immobilière, a procédé lui-même à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 6] au cours de l’automne 2019 et ce en vue d’une reconstruction.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Mme [K] a assigné M. [Y] et la SCI NJ Immobilière en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] à faire réaliser à leurs frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
• une étude structure par un BET structure,
• des travaux d’étanchéité provisoire de la toiture, cheminée et du mur dans l’attente de cette étude afin de mettre en sécurité le pignon,
• les travaux de confortement du mur appartenant à Mme [K] sur la base du devis de la société Ponzo d’un montant de 87 520, 81 €, lequel sera à actualiser sur la base de l’étude structure,
• à prendre en charge les travaux conservatoires d’un montant de 2 053, 70 € ;
— enjoindre la SCI NJ Immobilière à communiquer l’attestation de son assureur multirisques habitation et responsabilité civile ;
— condamner in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] expose que :
M. [Y] a interrompu ses travaux de reconstruction sans raison apparente et s’est engagé par écrit du 24 novembre 2023 à financer les travaux du pignon de son mur, fragilisé après la démolition. Il a en outre fait établir un devis chiffré à 87 520, 81 € par la société Ponzot le 30 octobre 2023 ;
ces travaux n’ont toujours pas eu lieu et son bien n’a cessé de se dégrader. Elle a donc sollicité son assureur en vue d’une expertise amiable à laquelle M. [Y] a participé. Il ressort du rapport d’expertise que sa maison était le siège d’infiltrations et que la démolition de l’immeuble contigu sans mise en sécurité du pignon en était la cause la plus probable ;
c’est au cours de cette expertise amiable que l’engagement de M. [Y] a été renouvelé. Il a en outre présenté un devis de la société Josse que l’expert a toutefois jugé inadapté aux désordres ;
elle considère que la société NJ Immobilière a engagé sa responsabilité sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage qui ne nécessite pas la preuve d’une faute du voisin. De plus, il n’est pas douteux que les travaux de démolition ont été réalisés par M. [Y] ;
aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée par les défendeurs dans la mesure où M. [Y] a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à financer les travaux de réparation.
Bien que régulièrement assignés, M. [Y] et la SCI NJ Immobilière n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut :
— même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [K] verse aux débats :
— acte de propriété du 21 août 2007,
— photographies après démolition,
— devis SARL Ponzo Bâtiment du 30 octobre 2023 pour la reprise du pignon,
— attestation sur l’honneur de M. [Y] du 24 novembre 2023,
— rapport d’expertise Assistance expertise bâtiment du 3 décembre 2024,
— devis entreprise Josse du 17 janvier 2024 pour création d’un mur pignon pour renforcer l’ancien,
— devis SARL Fichot et Fils du 20 juillet 2024 pour fourniture et pose d’une bâche sur le pignon.
Il en résulte que M. [Y], gérant de la SCI NJ Immobilière a procédé en octobre 2019 à la destruction de l’immeuble appartenant à ladite SCI qui se trouvait en situation de mitoyenneté avec celui de Mme [K], dans le but d’édifier une autre construction qui n’a jamais été construite, sauf édification des murs perpendiculaires à la façade de la propriété de Mme [K].
Il résulte de façon incontestable du rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2024, suite à une réunion d’expertise contradictoire intervenue en présence de Mme [K] et de M. [Y] le 28 juin 2024 que le pignon de l’immeuble de la demanderesse est grandement touché et dégradé, que depuis près de 4 ans, il est exposé aux éléments météorologiques et à l’usure du temps ; que sans mesure de sécurité et de soutien du pignon, celui-ci se désagrège et laisse tomber les éléments maçonnés sur la voie publique menaçant les usagers ; que la faiblesse structurelle du pignon et les défauts d’étanchéité sont conséquents au point de laisser pénétrer depuis le début de l’année 2024 les eaux de pluie dans le logement.
M. [Y], dans une attestation sur l’honneur du 24 novembre 2023, s’est « engagé à financer les travaux au plus vite du pignon du mur (reconstruction et fortification suite à la fragilisation faite en octobre 2019) de Mme [K] [D] suite à la démolition du bâtiment [Adresse 7] à [Localité 12], faite par lui-même (moi-même), qui a été effectuée les 16 et 17 octobre 2019 ».
Il en résulte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur la responsabilité de la SCI NJ Immobilière en sa qualité de propriétaire de l’immeuble et de M. [O] [Y] en sa qualité de constructeur puisqu’il a effectué lui-même les travaux de démolition, dans les dégâts et désordres subis par l’immeuble appartenant à Mme [K].
M. [Y] et la SCI NJ Immobilière n’ont au demeurant pas constitué avocat pour s’opposer aux demandes de Mme [K].
En toute hypothèse, il existe à l’évidence un trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété de Mme [K].
L’expert amiable a recommandé la mise en sécurité prioritaire de l’ensemble du pignon puis son confortement maçonné ; il a également estimé nécessaire l’obtention de préconisations par un bureau d’étude spécialisé.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à faire réaliser à leurs frais exclusifs une étude structure par un bureau d’études techniques (BET) afin d’obtenir des préconisations quant à la nature des travaux de consolidation devant être effectués, puis à faire procéder aux travaux provisoires urgents, puis aux travaux de confortement du mur et pignon, selon devis de la société Ponzo d’un montant de 87 520, 81 €.
Eu égard au délai écoulé depuis la démolition en octobre 2019 et depuis l’engagement de M. [Y] en novembre 2023 de financer au plus vite les travaux du pignon du mur, il y a eu de prévoir une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Mme [K] justifie avoir fait procéder à des travaux conservatoires par la pose d’une bâche pour un montant de 2053,70 € et les défendeurs seront in solidum condamnés à lui payer à titre de provision la somme de 2053,70 € en l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant de cette créance.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [K] sollicite qu’il soit enjoint à la SCI NJ Immobilière de communiquer l’attestation de son assureur multirisques habitation et responsabilité civile ; eu égard aux désordres allégués , elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner cette communication.
Les défendeurs qui sont parties perdantes sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] à :
— faire réaliser à leurs frais une étude structure par un bureau d’études techniques (BET) , et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance ;
— faire réaliser à leurs frais les travaux provisoires d’étanchéité et de mise en sécurité du pignon, puis les travaux de confortement du pignon et mur appartenant à Mme [K] qui seront préconisés par l’étude structure, selon devis de la société Ponzo d’un montant de 87 520,81 € pouvant être actualisé suite à ladite étude, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours après le rapport de l’étude structure ;
Condamnons in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] à payer à Mme [D] [K] à titre de provision la somme de 2 053,70 € au titre des travaux conservatoires déjà effectués ;
Enjoignons la SCI NJ Immobilière de communiquer à Mme [D] [K] son attestation d’assurance multirisque habitation et responsabilité civile ;
Condamnons in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI NJ Immobilière et M. [O] [Y] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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