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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKA3
N° MINUTE :
26/00086
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEUR:
[F] [V]
AUTRE PARTIE:
EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
20 Quai de la Loire
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 12 mars 2025, M. [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 27 mars 2025.
Le 28 mai 2025, la Commission estimant la situation de M. [F] [V] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société d’économie mixte locale RIVP le 6 juin 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, la société RIVP a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 4 septembre renvoyée au 4 décembre 2025.
A l’audience, la société RIVP a été représenté par son conseil. Elle demande que M. [F] [V] soit déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement en raison de sa mauvaise foi et, subsidiairement, sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la Commission pour d’autres mesures de désendettement.
Elle soutient que M. [V] est de mauvaise foi en ce qu’il a laissé son endettement s’aggraver en ne s’acquittant que partiellement de son indemnité d’occupation, de sorte que sa dette est passée de 13 796,97 € à 15 213,33 €, selon décompte actualisé au 27 août 2025 incluant l’échéance de juillet 2025. Elle rappelle qu’à la date de la recevabilité, la dette s’élevait à 9 327,60 €. Elle précise que sa créance résulte d’un jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant refusé le transfert de bail et prononcé sa rélisation à la date du 13 mai 2023. Elle reproche ainsi à M. [F] [V] son inertie et son maintien dans les lieux malgré la décision d’expulsion rendue le 7 janvier 2025.
Subsidiairement, elle estime que la situation de M. [F] [V] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, dès lors que sa situation est susceptible de s’améliorer s’il trouve un emploi.
M. [F] [V] a comparu en personne et a sollicité la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission.
Il oppose à la société RIVP son refus de transfert de bail et ses propositions de relogement inadaptées à son handicap (proposition d’un duplex alors qu’il a des difficultés à monter des escaliers) ou non décentes (proposition d’un appartement infesté de punaises de lit). Il expose être sans emploi et percevoir pour seules ressources une pension de retraite de l’ARRCO, un complément de RSA et l’allocation de logement, versée directement à la société RIVP. Il précise enfin être prêt à accepter toute solution adaptée de relogement et faire l’objet d’un accompagnement social.
La société EDF, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’a pas écrit et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société RIVP a formé sa contestation par courrier envoyé le 16 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 6 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement le débiteur est présumé de bonne foi. La bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société RIVP produit un historique de compte dont il résulte que sa créance s’élève, au 27 août 2025, à la somme de 15 213,33 € quand elle s’élevait à la somme de 11 900,26 € lors de la recevabilité de M. [F] [V] aux mesures de surendettement des particuliers.
Toutefois, ce décompte ne mentionne pas au crédit du locataire les sommes versées pour son compte par la Caisse d’allocations familiales, et dont M. [F] [V] justifie : 255,17 € mensuels entre avril et juillet 2025 inclus, outre un rappel de 30,26 € versé en juillet 2026 et une aide de 270,30 € versée en août 2025 (attestation de paiement du 4 septembre 2025).
Par conséquent, il ne peut être considéré que M. [F] [V] est demeuré inerte face à une dette qui s’aggravait, dès lors qu’il a fait valoir ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales pour affecter une partie de ses ressources au paiement de son indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025.
Si la dette de M. [F] [V] a effectivement augmenté depuis sa recevabilité au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers, cette aggravation n’est pas d’une ampleur telle que décrite par la société RIVP compte tenu des paiements intervenus pour son compte par la Caisse d’allocations familiales et surtout, le caractère mensuellement déficitaire de son budget telle qu’objectivé infra empêche de considérer que le non paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation est fautif.
Par ailleurs, s’agissant du maintien dans les lieux de M. [F] [V], il ne peut être reproché au débiteur de ne pas avoir libéré les lieux alors même qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement. A cet égard, si le jugement du 7 janvier 2025 relève que M. [F] [V] a refusé d’être relogé dans un logement plus adapté à sa situation, de tels motifs ne sont pas décisoires et ne sont dès lors pas revêtus de l’autorité de chose jugée. Or, la société RIVP ne produit aucun élément permettant de dire que M. [F] [V] aurait refusé son relogement de manière injustifiée, alors même que cet élément est contesté par le débiteur et que celui-ci produit des éléments relatifs à son état de santé pour justifier de ses difficultés de déplacement.
Dans ces conditions, l’exception de mauvaise foi soulevée par la société RIVP sera rejetée.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, du décompte transmis par le bailleur actualisé au 27 août 2025 et de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du 4 septembre 2025 versé aux débats par le débiteur, l’endettement total de M. [F] [V] s’élève à la somme de 15 325,88 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces versées aux débats par le débiteur que M. [F] [V] est âgé de 62 ans et est sans emploi.
Il perçoit une pension de retraite ARRCO complétée par le RSA pour un total de 635 €, outre une allocation de logement de 270 €, soit des ressources mensuelles de 905 €.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 89,58 €.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— indemnité d’occupation : 708 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 584 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 905 – 1 584 = – 679 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [F] [V] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [F] [V] est âgé de 62 ans. Il est sans emploi depuis 2003.
Il justifie être atteint de problèmes de santé.
Son âge, ses problèmes de santé et la durée de son inactivité sont autant de freins à une reprise d’emploi.
Ainsi, il n’existe aucune perspective concrète de retour à meilleure fortune, étant ici précisé que la perception d’une pension de retraite de 89 € diminue d’autant son droit à RSA. Par ailleurs, l’accession prévisible de M. [F] [V] au minimum vieillesse ne lui permettra pas davantage de retrouver une capacité de remboursement.
M. [F] [V] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il a sollicité l’ensemble des aides qu’il pouvait percevoir, la société RIVP recevant directement une aide au logement de la Caisse d’allocations familiales et cette dernière ne faisant pas état d’une possibilité concrète d’intervention du Fonds de solidarité pour le logement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [F] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [V] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par la société RIVP,
REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur élevée par la société RIVP,
CONSTATE que la situation de M. [F] [V] est irrémédiablement compromise,
DEBOUTE la société RIVP de sa demande tendant au renvoi du dossier du débiteur à la Commission pour mise en oeuvre d’autres mesures de désendettement,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [F] [V];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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