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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Cécile HIDREAU 7
— Me Vincent LAGRAVE 27
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQOW
AFFAIRE : [L] [F] C/ [N] [V]
l’an deux mil vingt cinq et le seize décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cécile HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10].
Monsieur [N] [V] est propriétaire de la maison d’habitation voisine.
Madame [F] ayant procédé à une déclaration de sinistre pour cause d’infiltrations à l’endroit des plafonds, son assureur a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport du 23 novembre 2020, l’expert mandaté a notamment constaté que l’eau de toiture de Monsieur [V] s’écoulait directement sur le toit plat de Madame [F].
Par courrier du 08 décembre 2020, la requérante a mis en demeure Monsieur [V] de procéder aux travaux nécessaires, en vain.
Suite à la réapparition d’infiltrations en janvier 2022, l’assureur de Madame [F] a fait procéder à une nouvelle expertise amiable contradictoire. Le rapport rendu le 14 octobre 2022 concluait également à l’absence de gestion des eaux de pluies sur la toiture de Monsieur [V].
La requérante a mis en demeure Monsieur [V] de procéder aux travaux nécessaires et de communiquer les coordonnés de son assureur par courriers des 17 février 2022, 18 novembre 2022, 22 septembre 2023 et 06 août 2024, en vain.
Soutenant que le toit de son voisin se trouve à l’origine d’infiltrations dans son habitation, Madame [L] [F] a fait citer, par exploit du 02 octobre 2025, Monsieur [N] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [V] a indiqué formuler des protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertise des 23 novembre 2020 et 14 octobre 2022 ainsi que les courriers de mises en demeure des 17 février, 18 novembre 2022, 22 septembre 2023 et 06 août 2024, la requérante justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [F] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.67.39.68
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,
— D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— Décrire les toitures de Madame [F] et Monsieur [V] et examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et des rapports d’expertises amiables des 23 novembre 2020 et 14 octobre 2022,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si ils le rendent impropre à sa destination,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,
— Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [F] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les DOUZE MOIS, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [F] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [F] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Madame [F] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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