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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00135 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY6T
Jugement Rendu le 22 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [W] TRANSPORTS EXPRESS
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ENTRE :
S.A.R.L. [W] TRANSPORTS EXPRESS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 751 689 183, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [O] [W], domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
En audience publique le 12 mai 2025 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 22 mai 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [W] Transports Express exerce une activité de transport de marchandises et de personnes.
Elle a signé un contrat de crédit-bail le 1er juillet 2014 pour l’acquisition d’un véhicule Ford Transit d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 18.600 euros.
Suite à une panne, elle a confié le véhicule à la société Gadest, sous l’enseigne Autodistribution Julien, le 22 septembre 2015. Elle a récupéré son véhicule après remplacement du moteur le 18 novembre 2015. Une nouvelle panne est survenue le 25 novembre 2015.
La société [W] Transports Express a obtenu du président du tribunal de grande instance de Dijon selon ordonnance de référé du 6 décembre 2016, la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [D].
Le 13 juin 2018, M. [D] a rendu son rapport et confirmé que le moteur était hors d’usage et que l’intervention du garagiste n’était pas conforme aux règles de l’art.
La société [W] Transports Express a fait assigner la société Gadest et son assureur devant le tribunal de commerce de Dijon le 28 janvier 2020. La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2020 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 21 janvier 2021.
Après de multiples prorogations de délais, le jugement a été rendu le 7 avril 2022 soit 14 mois après l’audience de plaidoirie. Il a été signifié le 3 mai 2022 aux parties et est désormais définitif.
Or la société [W] a été contrainte en cours de procédure de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 30 avril 2019 par le tribunal de commerce de Dijon. Elle considère que le retard dans le prononcé de la décision lui a causé un préjudice financier au moment de l’octroi d’un nouveau crédit bail et un préjudice moral résultant de la situation d’attente et de tension créée par les reports de délibéré.
Par acte du 11 janvier 2023, la SARL [W] Transports Express a fait assigner M. L’agent judiciaire de l’Etat aux fins de le condamner à lui verser la somme de 18.476 euros en réparation de son préjudice matériel et de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par observations du 17 janvier 2023, le procureur de la République de [Localité 4] a déclaré s’en rapporter sur le litige.
Par conclusions du 4 septembre 2023, la société [W] Transports Express, sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, demande de :
— la dire recevable et bien fondée ;
— dire qu’elle démontre l’existence d’un déni de justice et d’une faute lourde de l’Etat en lien avec ses préjudices ;
— condamner l’Etat français, représenté par M. L’agent judiciaire de l’Etat à payer à la société [W] les sommes de :
18.476 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;12.000 euros en réparation de son préjudice moral ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2023, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande présentée, mal fondée et la condamnation de la société [W] Transports express aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 12 mai 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la faute commise par le service public de la justice et les préjudices
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité résultant d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, lequel est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes (Civ 1ère 18 mars 2020 n°19-10.453).
En matière de délai de jugement, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, à savoir la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (notamment CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, [GC], no25444/94, §67).
La société [W] Transports Express considère que le tribunal de commerce de Dijon, en reportant à cinq reprises le prononcé de sa décision, pour des motifs lacunaires, n’a pas statué dans un délai raisonnable sur son affaire, en l’absence de complexité du dossier, alors que les parties ont conclu dans les délais impartis, de sorte que la responsabilité de l’Etat doit être engagée au titre du fonctionnement défectueux de la justice puisqu’elle a attendu 14 mois avant d’obtenir la décision condamnant son adversaire.
La société rappelle que sa situation économique était dégradée en raison du redressement judiciaire ouvert par la même juridiction et que l’affaire présentait peu d’aléa en raison de l’obligation de résultat pesant sur le garagiste.
Elle estime son préjudice économique au montant correspondant à la différence entre le coût total des deux opérations de crédit-bail qu’elle a sollicitées pour lui permettre de bénéficier d’un nouveau véhicule, alors qu’elle n’a pas été en mesure de régler le premier loyer en janvier 2022.
Concernant son préjudice moral qu’elle estime à 1.000 euros par mois de retard dans le prononcé du jugement, elle rappelle s’être trouvée en situation d’attente et de tension anormalement longue, privée de toute visibilité quant à ses possibilités de financement.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que la démonstration de l’existence d’un déni de justice suppose que soit établi le caractère déraisonnable et fautif du déroulement de la procédure, en lien avec un préjudice certain, direct et personnel subi par l’usager. S’il confirme que le délai pour l’obtention de la décision a excédé de 12 mois la durée normalement raisonnable, il considère que le préjudice invoqué n’est pas établi, notamment le préjudice moral pour une personne morale. Concernant le préjudice financier, il rappelle que seule une perte de chance pouvait être invoquée, dès lors que la société ne pouvait avoir la certitude d’obtenir les fonds pour financer le crédit bail sollicité avant que la décision du tribunal ne soit rendue.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées que la société [W] a fait assigner le 28 janvier 2020 l’entreprise Gadest et son assureur devant le tribunal de commerce qui a accordé aux parties un calendrier de procédure prévoyant une clôture le 3 septembre 2020, reportée au 1er octobre 2020. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2021.
Par acte du greffe du 3 mai 2021, les parties ont été informées du report du délibéré au 1er juillet 2021, dès lors que l’affaire « nécessite de plus amples délibérés ».
Un second report le 5 juillet 2021 a été décidé, renvoyant le délibéré au 23 septembre 2021.
Un troisième report a été ordonné le 27 septembre 2021 fixant le délibéré au 4 novembre 2021.
Par acte du 5 novembre 2021, le greffe a informé les parties d’un quatrième report de délibéré au 20 janvier 2022 pour le motif suivant : « complexité des débats nécessitant de plus amples délibérés ».
Enfin par acte du 4 février 2022, un ultime report a été prévu pour un délibéré rendu le 7 avril 2022 au motif suivant : « complexité des débats nécessitant de plus amples délibérés et COVID ».
Le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2022 comprend deux pages de motivation confirmant retenir la responsabilité contractuelle du garagiste soumis à une obligation de résultat. Il s’avère que par ailleurs, le tribunal de commerce a repris les sommes estimées par l’expert au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société [W], sauf à retenir un montant hors taxe et non TTC, en actualisant le montant des sommes relatives à la location d’un véhicule. Le tribunal a par contre rejeté la demande d’indemnisation au titre du remboursement des échéances de crédit-bail réglées, au titre du préjudice pour perte de revenus publicitaires et au titre de son préjudice moral mais a retenu un préjudice résultant de ses difficultés de trésorerie.
Il en ressort qu’il n’est pas justifié par des éléments suffisants un certain degré de complexité de l’affaire ou l’existence d’une attitude dilatoire des parties permettant de considérer que le délai de 14 mois pour que la décision soit rendue par le tribunal de commerce était opportun ou nécessaire.
En conséquence, le délai total du prononcé du jugement apparaît excessif et anormal, de nature à constituer un déni de justice ouvrant droit à l’octroi de dommages et intérêts.
La société [W] Transports Express a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 30 avril 2019.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a homologué le plan de redressement présenté.
La société [W] rappelle qu’elle a été contrainte de prendre en charge les frais de location d’un véhicule pour lui permettre de poursuivre son activité économique ce qui lui a coûté une somme de 47.629 euros entre novembre 2015 et février 2018 (selon le jugement du tribunal de commerce). Des factures communiquées, le coût de location était de 37 à 42 euros par jour augmentés parfois du coût de kilomètres supplémentaires.
Le 30 novembre 2021, elle a accepté une proposition de financement par crédit-bail d’un nouveau véhicule mentionnant un loyer initial de 28.000 euros HT puis de 17 loyers de 3.100 euros HT.
La société [W] indique que faute de décision judiciaire rendue à cette date, elle a été contrainte de renégocier le contrat de financement le 25 février 2022 afin que la première échéance s’élève à 8.000 euros HT suivi de 29 loyers de 3.144 euros HT. Ainsi, elle considère avoir subi un manque à gagner de 18.476 euros correspondant à la différence de coût entre les deux opérations.
Dès lors qu’il n’était nullement certain que le tribunal lui aurait accordé des dommages et intérêts équivalent aux sommes réclamées contre le garagiste lui permettant de financer le versement d’un premier loyer de crédit-bail pour un nouveau véhicule et que par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que la société [W] aurait pu obtenir l’exécution immédiate du jugement s’il avait été prononcé dès le 20 janvier 2022, la demande tendant à la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser du manque à gagner entre les deux opérations financières ne se justifie pas en intégralité.
Son préjudice ne peut donc correspondre au montant total sollicité et il sera alloué une somme de 9.000 euros à la société [W].
Concernant le préjudice moral invoqué, dès lors que la société [W] était redevenue in bonis suite à l’adoption du plan de redressement, et qu’il n’est pas plus démontré que son conseil a particulièrement interpellé le tribunal de commerce par rapport aux reports multiples et injustifiés de délibéré, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Il n’est pas inéquitable de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la société [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le durée de 14 mois entre la mise en délibéré et le prononcé du jugement par le tribunal de commerce de Dijon le 7 avril 2022 dans l’affaire opposant la SARL [W] Transports Express et la SA Gadest apparaît excessif et anormal et de nature à constituer un déni de justice ouvrant droit à l’octroi de dommages et intérêts ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SARL [W] Transports Express la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Rejette la demande présentée par la société [W] Transports Express au titre de son préjudice moral ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la SARL [W] Transports Express la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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