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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BERREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04395 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOU
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BERREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Clarisse DUMONTET, Greffière lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04395 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XOU
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat acceptée le 3 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [W] [B] un prêt personnel n°615.78907 d’un montant de 16000 euros, au taux nominal de 2,99%, remboursable en 60 mensualités de 297,51 euros chacune, assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, mis en demeure M. [W] [B] de s’acquitter de la somme de 964,28 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société BNP PARIBAS a informé M. [W] [B] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 12947,98 euros assortis des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mars 2025
— 997,70 euros au titre de l’indemnité de 8%, avec intérêts au taux légal,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a soutenu à titre principal que la déchéance du terme avait valablement été prononcée et à titre subsidiaire que le contrat de prêt devait être résilié. Elle s’est opposée à tout report ou délai de paiement. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat.
M. [W] [B], comparant en personne, a sollicité :
— une suspension de paiement de 24 mois,
— la mise en place d’un plan d’apurement,
— la diminution du montant de l’indemnité légale,
— le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,
— la diminution du montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [B] a reconnu la dette, contractée suite à des difficultés professionnelles. Il a indiqué être de bonne foi, avoir à ce titre déjà remboursé intégralement un précédent prêt, mais ne pas être actuellement en capacité de rembourser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée et communiquée contradictoirement, M. [W] [B] a transmis cinq pièces relatives à sa situation financière.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au 3 septembre 2022 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2023. La demande effectuée le 17 avril 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 964,28 euros dans un délai de 15 jours du 19 février 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, seule une déclaration d’impôts de l’emprunteur est versée aux débats. Il s’agit de la déclaration de 2022 pour les revenus de 2021 alors que le contrat de crédit date du mois de septembre 2022 de telle sorte que cet élément n’était pas actualisé. Il apparaît ainsi que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisamment justifiée. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11831,05 euros au titre du capital restant dû (16000 – 4168,95 de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,99 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal de 2,62 % pour le premier semestre 2026 ne seraient pas suffisamment inférieurs à ce taux conventionnel pour assurer un caractère d’efficacité.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [W] [B] est redevable de la somme de 11832,05 euros. Cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur la suspension des effets de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [B] sollicite la suspension des effets de la clause de déchéance du terme. La société BNP PARIBAS s’oppose à tout report ou délai de paiement.
Il ressort des pièces versées aux débats durant le temps du délibéré par M. [W] [B] (notification de saisie administrative à tiers détenteur, proposition de rectification de l’administration fiscale, avis d’imposition) que sa situation financière est actuellement compromise et qu’il n’est pas en capacité de payer la somme due. Il a toutefois pu précédemment rembourser un prêt.
Au regard de ces éléments, il convient de reporter le paiement de la somme due durant de deux ans. Au regard de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur un échéancier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°615.78907 d’un montant de 16000 euros accordé par la société BNP PARIBAS à M. [W] [B] le 3 septembre 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°615.78907,
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 11832,05 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n°615.78907,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
SUSPEND le paiement de cette somme durant deux ans à compter de la présente décision soit jusqu’au 29 janvier 2028,
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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