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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05477 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSLD
AFFAIRE : [R] [J] épouse [D] / Syndicat [Adresse 3]
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Maris-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
Madame [R] [J] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 9] (FRANCE)
représentée par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0671
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] à [Localité 11],
représenté par son Syndic, le cabinet CITYA TESSIER SABI,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1364
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— reçu le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Teissier Sabi en son action ;
— condamné Maître [I] [Z], ès-qualités de mandataire à l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 86 937, 09 euros arrêté au premier trimestre 2019 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011 pour la somme de 13 511, 71 euros et à compter du 10 juin 2014 pour le surplus de 73 425, 38 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Maître [I] [Z], ès-qualité de mandataire de l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné en tant que de besoin à Maître [Z] d’adresser régulièrement à chaque indivisaire des appels de fonds en exécution des appels de charges établis par le syndicat des copropriétaires ;
— condamné Maître [I] [Z], ès-qualité de mandataire de l’indivision [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [I] [Z], ès-qualités de mandataire à l’indivision [J], aux entiers dépens […] ;
— dit le présent jugement opposable à […] [R] [J] épouse [D], […], [T] [J] épouse [S] […].
Le jugement précité a été signifié à Madame [R] [J] épouse [D] le 6 décembre 2021. Un certificat de non-appel a été délivré le 24 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, dénoncé le 14 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [R] [J] épouse [D] dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour paiement de la somme de 107 503, 98 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, Madame [R] [J] épouse [D] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, Madame [R] [J] épouse [D] demande :
— de déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [J] épouse [D] venant aux droits de Monsieur [Y] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— de déclarer nulle, contestable, inutile et abusive la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 contre Madame [R] [J] épouse [D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en raison de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et encore moins une condamnation solidaire, contre Madame [R] [J] épouse [D] ;
— d’ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 contre Madame [R] [J] épouse [D] par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ne serait pas ordonnée en raison de sa nullité et de son caractère contestable, inutile et abusif, de limiter la saisie-attribution pratiquée contre Madame [R] [J] épouse [D] en excluant la moitié des sommes saisies sur les comptes joints ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser la somme de 5.000 € à Madame [R] [J] épouse [D], à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques MOUTOT, Avocat au Barreau de PARIS.
À l’appui de ses demandes, Madame [R] [J] épouse [D], représentée par son conseil, indique notamment que le titre exécutoire ne prononce de condamnations qu’à l’encontre de Monsieur [Z], ès-qualités de mandataire de l’indivision [J], sans se prononcer sur les membres de l’indivision. Elle soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune solidarité entre les coïndivisaires. Elle indique enfin, et à titre subsidiaire, que la saisie a été pratiquée sur un compte joint, de sorte que ses effets doivent être limités à la moitié des valeurs déposées.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] demande :
— de dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA TESSIER SABI ;
— de dire et juger mal fondées les demandes de Madame [R] [J], épouse [D] ;
en conséquence,
— de débouter Madame [R] [J], épouse [D], de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’ordonner le versement des sommes saisies par le Commissaire de justice sur les comptes de Madame [R] [J] épouse [D], au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA TESSIER SABI ;
— de condamner Madame [R] [J] épouse [D] à verser une somme de 3 600 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet CITYA TESSIER SABI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par son conseil, indique notamment que c’est bien l’indivision qui a été condamnée au paiement des sommes, par le biais de son mandataire. Il précise par ailleurs qu’une solidarité figure au règlement de copropriété.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 mai 2024, tandis que la demanderesse a saisi le juge de l’exécution le 13 mai 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Madame [R] [J] épouse [D] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La demanderesse est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 815-17 du code civil énonce notamment que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
L’article 1202 du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, il résulte tout d’abord du jugement du 28 septembre 2021 servant de fondement à la saisie-attribution pratiquée une condamnation du mandataire de l’indivision ès-qualité à verser certaines sommes au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Dès lors, le syndic de copropriété détient une créance à l’endroit de l’indivision résultant de la conservation ou de la gestion des bien indivis, à savoir les lots de copropriété, lui permettant un prélèvement sur l’actif avant le partage au sens de l’article 815-17 du code civil
Pour autant, il convient de relever que le titre exécutoire ne permettait pas au créancier, d’une part, d’opérer une saisie sur un compte bancaire ne constituant pas directement l’actif indivis, à savoir le compte bancaire personnel de la demanderesse et, d’autre part, de tenter de saisir l’entièreté de la dette auprès d’un seul indivisaire, en l’absence de toute solidarité entre coïndivisaires, laquelle ne se présume pas, et de toute information sur la quote-part des droits de chacune d’entre eux.
Au surplus, il sera précisé que la clause de solidarité prévu en page 40 du règlement de copropriété, outre qu’elle n’a pas été appliquée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2021, ne stipule qu’une solidarité générale sans se prononcer sur le cas de coïndivisaires.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la demanderesse échoue à démontrer la mauvaise foi du défendeur ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire.
L’abus de saisie n’est donc pas caractérisé par Madame [R] [J] épouse [D] et la demande de condamnation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [R] [J] épouse [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [K] [J] épouse [D] recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024, et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Teissier Sabi ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Teissier Sabi à payer à Madame [R] [J] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Teissier Sabi aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
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