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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 mars 2025, n° 22/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 22/01557 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTNI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O] [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON – 87
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [L] et Madame Corinne [T]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [W] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [I] [B] [O] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] ( 21 ) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Homologue l’acte liquidatif établi le 23 octobre 2023 par maître [Z] [H], notaire à [Localité 7] et dit qu’il demeurera annexée au présent jugement;
Reporte au 04 juillet 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe 72000 (soixante douze mille euros) à la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser monsieur [B] [I] à madame [P] [W] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise monsieur [B] [I] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 750euros (sept cent cinquante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque vendredi soir sortie des classes, les vendredis soirs des semaines paires chez son père et inversement pour la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de Noël et d’été :
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les frais principaux concernant l’enfant et notamment, cantine, scolarité, voyages scolaires, activités de loisirs et frais médicaux restant à charge sont intégralement pris en charge par monsieur [I] [B] et au besoin l’ y condamne ;
Dit que les autres frais d’entretien de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [I] [B];
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le vingt et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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