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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01303 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3R Minute N°25/1306
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [M] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
[M] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 Décembre 2025 à : [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [H]
né le 30 Mai 1982 à
Date de l’admission : 22/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure indiquant qu’il est en capacité de prendre son traitement, dont il reconnaît les binefaits, à l’extérieur.
Me [D] [U] demande la mainlevée de la mesure, indiquant d’une part qu’il n’est pas caractérisé de risque pour la sureté des personnes ni d’atteinte grave à l’ordre public, et d’autre part qu’il n’est pas justifié de la transmission de la decision d’admission a la commission départementale des soins psychiatriques.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [Y] le 22/12/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 22/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [W] le 23/12/2025
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [O] le 25/12/2025
5/ L’arrêté en date du 29/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 29/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Le code de la santé publique prévoit que les décisions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement doivent être transmis sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques. En l’espèce il n’est pas justifié de cette transmission, ce qui constitue une irrégularité.
Cependant, monsieur [H] ne justifie pas d’un grief en lien avec cette irrégularité, ce grief ne pouvant être purement hypothétique étant observé qu’en l’espèce le juge des libertés et de la détention examine la situation de monsieur [H] dans un délai très court.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Il est constant que le juge doit s’assurer, au moment où il statue, de l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre publique.
En l’espèce, M. [H] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au constat médical, selon certificat du docteur [R] [Y] du 22 décembre 2025, des éléments suivants : « état anxieux et dépressif sans suivi médical. Pas de propos délirants ni d’hallucination alléguée, pas d’idée suicidaire. Anniversaire du DC de son chien ». Il a été admis dans le cadre d’une mesure de garde à vue, des faits de tentative d’incendie de son domicile lui étant reprochés.
Le certificat médical des 24h, établi le 23 décembre 2025 à 13h par le docteur [F], indique ce qui suit :
« à l’entretien ce jour, le contact est possible, l’humeur est triste avec sentiment d’épuisement, de fatigue, qu’il met en lien avec la relation conflictuelle avec sa mère. Désinvestissement de soi avec perte de l’élan vital. Il ne verbalise pas d’idées noires ni suicidaires. Le paient minimise ses conduites et son comportement. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète est nécessaire pour évaluation et mise en place d’un projet de soin adapté ».
Le certificat médical des 72h, établi le 25 décembre 2025 à 11h45 par le docteur [O] indique :
« l’examen nous met en face d’un patient ralenti sur le plan moteur, avec une thymie triste, peu réactive et un discours et provoqué, avec une forte tonalité dépressive, rapportant un épuisement psychique depuis plusieurs semaines / mois, qui semble être en lien direct avec le fait de s’occuper de sa mère, malentendante, et des conflits et tensions qui en résultent au quotidien, depuis le décès de son père il y a 4 années environ, M. serait seul à la prendre en charge pendant que cette dernière refuserait toute aide d’intervenants extérieurs. M. [H] revient sur les évènements récents ayant conduit à l’hospitalisation et nie toute volonté ou intentionnalité de nuire à sa mère ou de mettre le feu dans la maison de son père, culpabilité marquée par ailleurs quand il aborde la maison comme l’héritage de son père. On ne retrouve pas d’idées suicidaires ou de projets de passage à l’acte violents auto ou hétéro agressif, semble être apaisé par les traitements. Au vu des éléments sus-cités, une mise au point de son traitement habituel ainsi qu’une période supplémentaire de surveillance est nécessaire sous la forme d’une hospitalisation complète ».
L’avis médical pour notre saisine établi par le docteur [K] le 29 décembre 2025 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, relevant que : « en hospitalisation, aucun trouble du comportement n’est survenu en milieu ouvert et le cadre de soins est respecté. Il est de bon contact avec les professionnels. Il rapporte une détérioration de son état moral récemment sans crise suicidaire, et ne présente pas non plus de symptôme délirant. Néanmoins, au vu des faits, la surveillance clinique reste indiquée. En cas de bonne stabilité du comportement, une sortie peut être envisagée prochainement ».
Il résulte des débats que monsieur [H] [M] confirme s’être retrouvé dans un état dépressif en lien avec la période des fêtes qui lui a rappelé plusieurs épisodes douloureux de sa vie. Il explique qu’il a involontairement laissé un cigare brûler sur le canapé. Il précise que les traitements lui ont fait beaucoup de bien, qu’il va mieux aujourd’hui et qu’il peut continuer a prendre son traitement a l’extérieur.
Les éléments du dossier et les derniers certificats médicaux en permettent pas de caractériser à ce jour l’existence d’un risque pour la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [M] [H] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 31 décembre 2025 à 12H05 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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