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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01747
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JESD
Affaire : [I]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] , demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS – 46 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [S] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-000181 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant et plaidant par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la demande en divorce du 2 avril 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
M. [K] [X] [D] [I],
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
et de
[S] [F],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 octobre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Rappelle que le tribunal correctionnel de Tours a retiré à M. [K] [I] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
– [L] [I] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
– [Y] [I] né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Maintient la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [S] [F] ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [I] sur les enfants mineurs [L] et [Y] [I] ;
Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [S] [F] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants mineurs et de l’enfant majeur [R] [I] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Vu la condamnation de M. [K] [I] par le tribunal correctionnel de Tours le 30 novembre 2022 pour des faits de violences commis au préjudice de Mme [S] [F] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [K] [I] sera tenu de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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