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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00063
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG7
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et avant-dire droit,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L]
née le 23 Avril 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mélina BEYSANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, dispensée de comparaître lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [T] [C] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juillet 2022, Madame [L] [O] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son épicondylite du coude droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [Z] le 22 juillet 2022.
Le 03 août 2022, le Docteur [B], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et fixait la date de première constatation médicale au 03 juin 2022.
Le 02 septembre 2022, Madame [L] [O] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle était chef d’équipe tout en exerçant les fonctions d’agent de service et que son dernier jour de travail datait du 04 août 2021.
Le 06 septembre 2022, [6] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée travaillait à 70% comme encadrante et à 30% comme agent de nettoyage et que son dernier jour de travail remontait au 03 août 2021.
Le 21 septembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.
Le 07 février 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que même en fixant une date de première constatation médicale de la pathologie au 13 avril 2022, le délai entre cette date et la date de dernière exposition au risque était trop long.
Le 09 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [L] [O] qu’elle refusait de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 mars 2023, Madame [L] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.
Le 11 juillet 2023, Madame [L] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin mais en l’absence de Madame [L] [O], dispensée de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffre Madame [L] [O] peut s’expliquer par l’activité professionnelle de la salariée et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Madame [L] [O] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
SURSOIT à statuer jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [W] ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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