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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [E] [N]
c/
[S] [N]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVCF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74
la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 20 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 9]
[Localité 11] (UNITED KINGDOM)
représenté par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Alberto PONTI SIMONIS, avocat au barreau de Nice, plaidant
A rendu l’ordonnance suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2022, M. [E] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [S] [N] aux fins de voir, aux visas des articles 815-9 et 815-11 du code civil :
— condamner M. [S] [N] à payer à M. [E] [N] la somme provisionnelle de la moitié des bénéfices de l’indivision successorale sur les cinq dernières années ;
— dire et juger que le paiement des fruits de l’indivision pour l’avenir sera exigible au plus tard le 20 janvier de chaque année ;
— dire et juger que la répartition provisionnelle des bénéfices est faite sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision ;
— condamner M. [S] [N] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 juin 2023, l’affaire a été retirée du rôle à la demande des deux parties.
Par conclusions du 30 janvier 2024, M. [E] [N] a sollicité le rétablissement de l’instance.
M. [E] [N] a, dans ses dernières écritures maintenues à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, demandé au juge des référés de :
avant dire droit,
— faire injonction à M. [S] [N] de verser aux débats les comptes annuels de gestion de l’indivision de l’année 2017 à ce jour ;
au fond,
— condamner M. [S] [N] à payer à M. [E] [N] la somme provisionnelle de la moitié des bénéfices de l’indivision successorale ;
— dire et juger que le paiement des fruits de l’indivision pour l’avenir sera exigible au plus tard le 20 janvier de chaque année ;
— dire et juger que la répartition provisionnelle des bénéfices est faite sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision ;
— condamner M. [S] [N] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet des moyens et prétentions, M. [S] [N] a demandé au juge des référés au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 et 815-11 du code civil de :
— juger que les demandes fondées sur les articles 815-9 et 815- 11 du code civil ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes de M. [E] [N], pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— débouter par conséquent M. [E] [N] ;
subsidiairement,
— se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
— inviter le demandeur à mieux se pourvoir ;
— condamner M. [E] [N] à régler à M. [S] [N] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [E] [N] a assigné M. [S] [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé et non en procédure accélérée au fond, de sorte que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur ses demandes qui sont irrecevables en référé.
M. [E] [N] est dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner M. [E] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [S] [N] est dès lors débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement , par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [E] [N],
Le déboutons de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons M. [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [E] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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