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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAE Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [M] [U]
né le 14 Septembre 1993 à ETHIOPIE, demeurant [Adresse 2]
placée sous mesure de curatelle confiée à Madame [G] [K] par décision de changement de curateur du 10 octobre 2022, régulièrement avisé, non comparante
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 mars 2025 à 23h
comparante, assistée de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [G] [K] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2025 à 17h00 par le docteur [Y],
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2025 à 22h00 par le docteur [T],
Vu la décision administrative rendue le 12 mars 2025 à 23h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 13 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 13 mars 2025 à 14h,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 15 mars 2025 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 15 mars 2025 à 13h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [M] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 mars 2025,
Vu l’avis motivé en date du 17 mars 2025 établi par docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le rapport reçu en date du 19 mars 2025 de Madame [G] [K], curatrice,
M. [M] [U], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Mme [G] [K], régulièrement avisée, a comparu,
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [M] [U], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
***
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 17 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 12 mars 2025 à 23h de Monsieur [M] [U] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [M] [U] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 12 mars 2025 à 23h par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce sa curatrice, fondée sur deux certificats médicaux émanant établis le 12 mars 2025 à 17h00 par le docteur [Y] et le 12 mars 2025 à 22h00 par le docteur [T] qui faisaient état d’un patient adressé à la suite d’hallucinations, d’idées délirantes et de troubles du comportement associés, lequel présentait lors de l’entretien discours incohérent marqué par des éléments délirants à thématique de persécution désorganisé, diffluent avec présence de coq à l’âne et d’associations d’idées. Etait noté que le patient, en décompensation de sa schizophrénie en lien avec une rutpure de traitement apparaissait opposé aux soins et à l’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le premier certificat médical établi postérieurement à son admission (13 mars 2025 à 14h00 par le Dr [E]) et celui réalisé avant la 72ème heure (15 mars 2025 à 11h45 par le Dr [W]) font état des éléments suivants :
— d’un état d’incurie ;
— un discours désorganisé centré sur des élements délirants et de persécution ;
— d’attitudes d’écoute et d’hallucinations ;
— d’une altération franche de son discernement avec absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles ;
— de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ;
Dans son avis motivé en date du 17 mars 2025 le Dr [E] indiquait que Monsieur [M] [U] avait été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie psychotique en suite d’une interruption de son traitement et qu’il présentait toujours un des attitudes d’écoute en lien avec une production hallucinatoire, une désorganisation de la pensée et une bizarrerie de contact qui justifiaient la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [M] [U] a confirmé avoir interrompu son traitement depuis 2 mois parce qu’il en avait “marre” et a exposé qu’il ne se sentait pas moins bien. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation. Il a indiqué que le traitement lui avait été réadministré et qu’il le supportait bien.
Sa curatrice, Madame [G] [K], a indiqué qu’alors qu’elle demeurait habituellement en lien avec le patient elle avait constaté depuis 2 mois une rupture totale de contact, le patient ne répondant plus à ses appels. Elle a expliqué s’être rendue au sein de son logement qu’elle avait trouvé dans un état très inquiétant. Elle a exposé que la mesure de protection devait être renouvelée en juin 2025. Elle a indiqué avoir organisé le ménage de l’appartement mais avoir du jeter beaucoup de ses affaires de sorte que s’il réintégrait son logement prochainement la situation serait compliquée puisqu’elle est en train d’engager les démarches pour le remeubler. Elle a sollicité que les soins à l’extérieur soit remis en place de manière plus contenante.
Maitre [I] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que conformément à la demande du patient, elle sollicitait la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces élements que Monsieur [M] [U] a été admis en hospitalisation complète dans le cadre d’une décompensation de sa schizophrénie, manifestement survenue dans un contexte de rupture de son traitement depuis plusieurs mois qu’il admet, laquelle s’est manifestée par un état d’incurie avec isolement au domicile, des hallucinations, des idées délirantes et des troubles du comportement associés. Les psychiatres ont pu observer qu’il présentait un discours incohérent marqué par des éléments délirants à thématique de persécution et qu’il apparaissait désorganisé et diffluent.
L’ampleur de ses troubles n’a pas permis qu’il adhère aux soins puisqu’il présentait une altération de son jugement et qu’il est relevé qu’il n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, ce qui a pu être constaté à l’audience bien qu’il ait indiqué avoir repris un traitement depuis son admission, de sorte que le maintien en hospitalisation complète apparait toujours justifié et proportionné alors que la remise en place d’un traitement, nécessaire à son état, est en cours et que sa curatrice a pu indiquer que la situation au domicile génèrait toujours des inquiétudes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Avis au curateur le 21 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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