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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OPEN ENERGIE REP PAR SON LIQUIDATEUR SELARL AXYME, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03448 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. OPEN ENERGIE REP PAR SON LIQUIDATEUR SELARL AXYME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 février 2023, Monsieur [S] [M] a fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque en autoconsommation et une domotique pour la somme de 24900 euros toutes taxes comprises avec la société OPEN ENERGIE.
Suivant offre acceptée le 27 février 2023, Monsieur [M] et son épouse ont souscrit auprès de la SA COFIDIS, un contrat de crédit affecté à l’acquisition de cette installation, d’un montant de 24 900 euros, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 5,14 % et au TAEG de 5,46 %.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur, la SELARL AXYME, et la SA COFIDIS, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience utile du 13 mai 2025, Monsieur [M] et Madame [H] [M], son épouse, représentés par leur conseil, ont sollicité du Juge de :
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la SA COFIDIS et accessoire au contrat principal,
— dire et juger que la SA COFIDIS est privée de son droit à remboursement du capital emprunté,
— condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [M]
*1495,32 euros à titre provisionnel en remboursement des échéances d’ores et déjà réglées, montant arrêté au 30 juin 2024,
*2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens.
En réplique, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité du Juge :
à titre principal :
— de déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
de débouter Monsieur [M] de ses demande, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
à titre subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la résolution du bon commande,
— de condamner Monsieur [M] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 22 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [M] à lui payer une indemnité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS OPEN ENERGIE, citée à personne morale, n’a jamais comparu, ni été représentée. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation.
Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus les 22 et 27 février 2023, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la demande de résolution pour défaut d’exécution
Selon l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1228 du même code prévoit que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
L’article 1229 dispose, quant à lui, que “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, le contrat litigieux conclu entre les époux [M] et la SAS OPEN ENERGIE le 22 février 2023 se limite à un bon de commande désignant le matériel acquis, soit une centrale photovoltaïque et un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, ses modalités de financement par un emprunt sosucrit auprès de PROJEXIO, et aux délais de livraison et d’exécution fixés respectivement à 4 mois et 1 à 3 jours.
Par ailleurs, le même jour, les parties ont conclu un mandat d’assistance administrative aux termes duquel la société ECO POWER ENERGY s’est engagée à :
— réaliser les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux constituées par la réalisation de la déclaration préalable de travaux, l’envoi ou le dépôt du dossier en mairie, et la récupération du récépissé de dépôt de la déclaration préalable,
— réaliser les démarches nécessaires à l’établissement du contrat de raccordement ou d’augmentation de puissance, d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau,
— aider à la réalisation des démarches nécessaires à la signature du contrat d’achat avec l’acheteur.
Enfin, par lettre du 08 mars 2023, la société ECO POWER ENERGY a informé Monsieur [M] de l’acceptation de son dossier. Par ce même courrier, le prestataire a confirmé expressément qu’elle se chargeait du raccordement au réseau public, et que celui-ci sera opéré par le gestionnaire du réseau électrique en France (ENEDIS), dont les frais demeureront à sa charge.
Il est donc établi que le raccordement au réseau ENEDIS constitue une obligation contractuelle à la charge de la société ECO POWER ENERGY, contrairement à ce que soutient la SA COFIDIS, qui ne démontre pas qu’une installation en autoconsommation (comme c’est le cas en espèce) exclut tout raccordement au réseau ENEDIS.
Les époux [M] indiquent dans leurs écritures que cette prestation de raccordement n’a jamais été réalisée, et la Société ECO POWER ENERGY, non comparante dans la présente procédure, ne conteste nullement cette inexécution. De plus, en dépit de l’obtention du CONSUEL, versé aux débats par la SA COFIDIS, il n’appartenait pas aux époux [M] de solliciter leur raccordement au réseau, compte-tenu de l’engagement de la société ECO POWER ENERGY.
Il y a donc lieu de constater que la société ECO POWER ENERGY a commis un manquement contractuel grave justifiant la résolution du contrat conclu entre elle et les époux [M].
Sur la résolution du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu.
Il est constant que le prêt souscrit par Monsieur et Madame [M] auprès de la société PROJEXIO by COFIDIS est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat résolu, conclu avec la société ECO POWER ENERGY. Il s’agit d’une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre les époux [M] et la SA COFIDIS.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
Aux termes de l’article 1178 du code civil : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
L’article 1352 du code civil dispose que : “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
S’agissant du contrat de vente
L’article 1229 alinée 2 dispose que “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
En l’espèce, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, notamment par l’installation complète du matériel acheté incluant son raccordement au réseau ENEDIS.
Toutefois, la SAS OPEN ENERGIE étant en cours de liquidation, aucune restitution ne peut être prononcée.
S’agissant du contrat de prêt
En application de l’article 1178 du code civil, la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l’emprunteur du capital versé, en son nom, par la SA COFIDIS à la société OPEN ENERGIE sauf pour lui à démontrer l’existence d’une faute privant l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
Il convient en outre de rappeler qu’en matière de crédit affecté pèse sur l’établissement prêteur un devoir de vérification de la conformité du contrat de vente aux dispositions d’ordre public du code de la consommation dans lequel le contrat de crédit puise sa source.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] font état d’une faute personnelle de la banque qui n’a pas vérifié la parfaite exécution des prestations mises à la charge du vendeur. Ainsi, il convient de déterminer si la SA COFIDIS exerçant sous l’enseigne PROJEXIO était soumise à cette obligation.
A la lecture du contrat de crédit, et des autres documents versés au débat, il apparaît que l’organisme ne s’est jamais engagé à s’assurer de la mise en service de l’installation avant le déblocage des fonds.
De plus, le bon de commande communiqué au prêteur ne mentionne nullement le contrat de mandat conclu le même jour entre le vendeur et le client, et Monsieur [M] a bien confirmé le 17 mars 2023 que tous les travaux et prestations prévus au contrat ont été exécutés.
Si la SA COFIDIS soutient ne pas avoir été tenue légalement de détenir et vérifier le bon de commmande, rappelant ne pas être partie au contrat, elle a en sa qualité de professionnelle l’obligation de s’assurer du respect des dispositions protectrices du code de la consommation dans le cadre de l’opération contractuelle globale.
Or, il est établi que Monsieur [S] [M] et son épouse Madame [H] [M] ont tous deux souscrit le prêt destiné à financer leur installation, alors que seul Monsieur [M] appraît comme partie au contrat sur le bon de commande, mais également sur l’attestion de livraison et de mise en service.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aussi, en débloquant des fonds alors que le client mentionné sur le bon de commande était différent de ceux apparaissant sur le contrat de crédit, ce qui constitue une irrégularité la SA COFIDIS exerçant sous l’enseigne PROJEXIO a fait preuve d’une négligence fautive.
Dans ces conditions, l’établissement prêteur sera condamné à restituer les échéances versées, soit la somme de 1495,32 euros, mais sera toutefois privée de son droit à restitution des sommes prêtées.
Sur les autres demandes
La SA COFIDIS, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à Monsieur [S] [M] et son épouse Madame [H] [M] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 22 février 2023 entre Monsieur [S] [M] et la société OPEN ENERGIE ;
en conséquence,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 27 février 2023 entre Monsieur [S] [M] et Madame [H] [M], et la SA COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [S] [M] et Madame [H] [M] la somme de 1495.32 euros ;
DIT que la SA COFIDIS est privée de son droit à restitution ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [H] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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