Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKQZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CONSTELLATION SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET. FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LE GAILLARD DE LA SARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
avant dire,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 569,17 euros à Madame [Y] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3 442,86 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 4 754,09 euros.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [Y] [B] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 38 et 40 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 196 et 3 tantièmes ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 17 décembre 2018, 12 février 2020, 19 juillet 2021, 16 mars 2022, 05 septembre 2023, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 05 septembre 2024.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication et aucune pièce pour justifier du poste « Rbt indemnite dommage electrique » pour un montant de 1 228,48 euros et il ne justifie pas non plus des soldes de charges p. 2 et p. 10 du relevé de comptes.
Il y a également lieu de solliciter les observations du syndicat des copropriétaires sur l’existence éventuelle d’un jugement intervenu sur la période particulièrement longue du relevé de comptes (2019-2024), ce qui impliquerait la fourniture d’un relevé de comptes commençant à courir postérieurement à la condamnation.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 1] à donner toute explication sur les éléments évoqués dans les motifs du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas d’actualisation de la créance, il appartient au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les éventuels nouveaux procès-verbaux d’assemblée générale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du vendredi 13 décembre 2024 à 9h00.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faculté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Référé expertise ·
- Taxi ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Juge
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Quai ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Assureur
- Servitude ·
- Portail ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Oeuvre ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Créance ·
- Transfusion sanguine ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Intérêt ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.