Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 26 novembre 2025, n° 20/00896
TJ Bobigny 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de l'ONIAM

    La cour a estimé que l'ONIAM a produit une attestation de paiement suffisante pour prouver l'indemnisation préalable de la victime, écartant ainsi le moyen d'irrecevabilité.

  • Accepté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que la créance de l'ONIAM était prescrite, car le titre a été émis plus de dix ans après la date de consolidation du dommage.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre exécutoire mentionnait les bases de liquidation de la créance, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Accepté
    Absence de créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance de l'ONIAM était prescrite, justifiant ainsi la décharge de la somme mise à la charge de la société AXA.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné l'ONIAM aux dépens, considérant qu'il était la partie perdante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 20/00896
Numéro(s) : 20/00896
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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