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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 20/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( 012495 ) c/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/00896 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T6V4
N° de MINUTE : 25/00521
S.A. AXA FRANCE IARD (012495)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substitué par Me Pauline LUQUOT du barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1987, Mme [O] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’expertise qui a été ordonnée.
L’expert M. [I] a rédigé son rapport le 29 septembre 2009.
Puis, Mme [F] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 13 mai 2011, l’ONIAM a conclu un protocole d’accord avec l’intéressée le 11 juin 2013 pour un montant de 6 300 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [F], un ordre à recouvrer exécutoire n°2115 émis le 08 octobre 2019 pour un montant de 6 300 euros.
Le 21 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Saisi d’une prétention d’irrecevabilité des demandes de l’ONIAM au motif de leur prescription, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 juin 2023, notamment :
— Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France Iard constitue une défense au fond ;
— Dit le juge de la mise en état incompétent pour statuer l’incident ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Puis l’office a, le 1er décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-Garonne.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable en son action, matérialisée par l’émission à son encontre du titre exécutoire n°2115 d’un montant de 6 300 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 6 300 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS dans la survenue de la contamination de Mme [F], le bienfondé et le quantum de la créance alléguée ;
— juger que la créance de l’ONIAM est prescrite et de déclarer les demandes formées par ce dernier irrecevables car prescrites ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 6 300 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant la somme de 4 328 euros, tous préjudices confondus ;
— Ordonner la réduction du titre à hauteur de 4 328 euros ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de débouter l’office de sa demande de fixation de point de départ de ces intérêts au 21 janvier 2020 avec capitalisation et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle soulève également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que ce dernier a été émis plus de cinq ans après la décision d’indemnisation de l’office et le protocole d’accord.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible dès lors qu’elle est prescrite. A ce titre, l’assureur affirme que la prescription court à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime qui est intervenue le 23 mai 2003 et réfute tout autre point de départ invoqué par l’office en défense. Il exclut également l’empêchement à agir et soutient qu’il n’y a pas de suspension de prescription par l’effet de la saisine amiable.
La société demanderesse ajoute que l’office n’apporte pas la preuve de la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de Mme [F], affirmant que l’office ne saurait se prévaloir de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dès lors que le CTS de [Localité 10] n’a pas été repris par l’établissement français du sang (« EFS »), qu’il n’est pas établi l’imputabilité aux produits sanguins provenant de ce CTS de la contamination au VHC de Mme [F].
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société demanderesse sollicite la réduction de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, soutenant que seules les quatre biopsies hépatiques sont imputables, et le rejet des frais de conseil exposés dans le cadre de la procédure amiable.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office ne justifie pas sa demande. A défaut, il sollicite que le point de départ soit fixé à compter de la date du jugement à intervenir ainsi que le prévoit l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2115 ;
— De constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ;
— De constater le bien fondé de sa créance, objet du titre exécutoire n°2115 ;
— De constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 6 300 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [F] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6 300 euros au titre des indemnités qu’il a payées à Mme [F] ;
— En toute hypothèse, de condamner :
— à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 22 janvier 2021 ;
— la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance qui est en l’espèce décennal. Il affirme que le point de départ de la prescription est l’indemnisation faite à la victime dès lors que la loi impose cette indemnisation, ce qui constitue un empêchement au sens de l’article 2234 du code civil. Subsidiairement, l’office se prévaut de la suspension du délai de prescription prévue par la disposition précitée du code civil, soutenant que l’empêchement à agir prend fin à l’issue de la procédure amiable. A titre infiniment subsidiaire, l’établissement public se prévaut de la suspension du délai de prescription de droit commun, à l’instar de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique.
L’office indique également que si les droits et obligations du CTS de [Localité 10] n’ont pas été repris par l’EFS, il est fondé à obtenir la garantie de son assureur sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique relatif au recours subrogatoire dirigé à l’encontre du responsable du dommage.
Il soutient aussi que le CTS précité est responsable de la contamination de Mme [F]. A cet égard, il se prévaut du rapport d’expertise judiciaire établissant la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination, de l’enquête de l’EFS ne permettant pas d’innocenter les produits sanguins mais relevant que ces produits ont été fournis par le CTS de [Localité 10].
Il ajoute produire la police d’assurance.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM fait valoir que le montant des préjudices contestés est justifié par les jours d’hospitalisation induits par les biopsies et le forfait des frais de conseil prévu par son référentiel.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 6 300 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative.
Il sollicite également les intérêts au taux légal, faisant valoir qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et à la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 27 juillet 2020 certifiant que, dans le cadre du dossier de [F] [O], l’office a payé le 21 février 2014 une indemnisation d’un montant de 6 300 euros.
Cette somme correspond au montant reporté dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 08 octobre 2019.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°2115 émis le 08 octobre 2019 pour un montant de 6 300 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 13/05/11 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [F] [O] / n° de police : [Numéro identifiant 5] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et à la ligne suivante les nom et prénom de la victime directe ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », le montant de 6 300 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime, la décision de l’office, le protocole d’indemnisation et le numéro de police d’assurance.
En outre, il est constant qu’étaient joints la décision de l’office et le protocole d’indemnisation, ainsi que l’évoque la société demanderesse en page 2 de ses écritures.
Par ailleurs, la décision de l’ONIAM précise les éléments pris en compte pour l’indemnisation et le protocole énonce les chefs de préjudice indemnisés et comporte un libellé explicatif.
La circonstance qu’aucune pièce médicale n’était, à ce stade, transmise n’est pas de nature à entacher le titre en litige d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance
2.6.1. En ce qui concerne le délai de prescription
Il convient de rappeler, d’une part, qu’il résulte de la disposition du code de la santé publique précitée au point 2.4. que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue du régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM, d’autre part, l’avis du 09 mai 2019 du conseil d’Etat sur le délai de prescription qui est décennal.
Il en résulte que la prescription est en l’espèce décennale, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties.
2.6.2. En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription
D’une part, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la cour d’appel de [Localité 9] dans plusieurs affaires, dont la dernière est rendue le 12 mars 2025 (n°22/15934).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation au 23 mai 2003 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
L’ONIAM, ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée ou ses ayants droit, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation précitée, en l’occurrence la date de paiement des indemnisations à la victime.
2.6.3. En ce qui concerne l’empêchement à agir
D’une part, en application de l’article 2234 du code civil, invoqué par l’ONIAM, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique a été créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Il a été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV de l’article 67 précité de la loi du 17 décembre 2008 prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II de l’article 72 précité de la loi du 17 décembre 2012 ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines. Ainsi, il ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
2.6.4. En ce qui concerne la suspension du délai de prescription du droit commun
Dans le cadre de l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC régie par les dispositions des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique, aucun texte ne prévoit de suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable.
L’ONIAM ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique relatives à la procédure de règlement amiable devant une commission régionale en cas d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales.
2.6.5. En ce qui concerne la suspension du délai de prescription en raison de la saisine du juge des référés
L’office invoque également la suspension du délai de prescription le temps de l’expertise judiciaire mais n’assortit son moyen d’aucun élément de droit.
En tout état de cause et en application de l’article 2239 du code civil, la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès ne conduit qu’à un report du délai de prescription au 29 janvier 2016, date à laquelle l’office n’a pas émis le titre exécutoire en litige.
Il résulte de l’ensemble du point 2.6. que la créance de l’ONIAM, émise le 08 octobre 2019 postérieurement au délai de prescription décennale, est prescrite. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et la prétention subsidiaire de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige et la décharge de la somme mise à sa charge.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer la société AXA FRANCE IARD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°2115 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 08 octobre 2019 pour un montant de 6 300 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 6 300 euros.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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