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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 01 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPYY
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
ET
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MINUTE N°
25/217
Date de
notification :
01/07/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 01/07/2025
à : M. [T] [U]
***
1 ccc :
— CARSAT
— SELARL [3]
— SCP DORIA AVOCATS
— dossier
COMPOSITION RESTREINTE DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Jacques BERTHON, Assesseur représentant des employeurs
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 06 août 2024
Débats : en audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] a fait valoir ses droits à la retraite et a demandé la liquidation de ses droits.
Le 20 novembre 2023, la [7] a notifié à Monsieur [T] [U] une pension de retraite pour un montant mensuel de 533,06 euros soit 114 trimestres.
Suite à un désaccord sur les modalités de calcul et sur le nombre de trimestres pris en compte, le 8 mars 2024 la [7] a notifié à Monsieur [T] [U] une pension de retraite pour un montant mensuel de 632,75 euros soit 122 trimestres.
Monsieur [T] [U] a saisi la commission de recours amiable de la [4], qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 8 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée du 8 août 2024, Monsieur [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à une reprise, pour être retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal, par conclusions déposées à l’audience, de bien vouloir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger que la décision de refus de prise en compte des trimestres pour les années 2007 à 2015 doit être annulée ;
— juger que la décision de rejet de la contestation prise par la commission de recours amiable doit être annulée ;
— juger que Monsieur [T] [U] est fondé à bénéficier de tous les trimestres dont il a été privé pour la période de 2007 à 2015 et que sa pension de vieillesse doit être liquidée en conséquence ;
— ordonner à la [4] de prendre en compte tous les trimestres qu’elle a écarté sur la période de 2007 à 2015 ;
— condamner la [4] à recalculer la pension de vieillesse de Monsieur [T] [U] et de procéder aux rappels de pension correspondant assortis des intérêts avec taux légal sous le bénéfice de la capitalisation ;
— condamner la [4] à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
La [7], représentée par son avocat, a sollicité de :
— débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée du président du Tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la validation des trimestres litigieux
En application des dispositions de l’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale, « Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail ».
L’article R. 351-1 du même code précise que « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1º) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2º) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3º) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
L’article R. 351-11 IV ajoute que « Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2 ».
Il résulte de ces dispositions que seuls les montants des cotisations prélevées – ou effectivement précomptées – et le taux de ces cotisations permettent aux caisses d’assurance retraite de déterminer les salaires à inscrire au relevé de carrière. En cas de périodes lacunaires, une régularisation est possible par la production de documents comptables probants tels que des bulletins de salaire ou une attestation de l’employeur mentionnant non pas le salaire global perçu par le salarié durant une période donnée, mais la partie du salaire soumise à cotisation ainsi que la cotisation d’assurance vieillesse précomptée sur ce salaire.
Enfin, l’article L 311-3 11° et L 311-2 de ce même code prévoit que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ».
Cela comprend « les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
En l’espèce, le litige porte sur l’absence de prise en compte par la [4] des trimestres sur la période 2007 à 2012.
En effet, la [4] a refusé la prise en compte de ces trimestres au motif que Monsieur [T] [U] est mandataire social non salarié en sa qualité de gérant et donc affilié à ce titre au régime général. La caisse ajoute que les bulletins de salaire produits sont des documents rédigés par le gérant pour son propre compte et, que ce dernier, ne justifie pas du versement des cotisations sociales auprès de L’URSSAF.
Monsieur [T] [U] produit pour justifier des versements des cotisations sociales auprès de l’URSSAF :
— les bulletins de salaire ;
— les bordereaux récapitulatifs de cotisations pour les années suivantes :
*2012 : le premier et le second trimestre 2012 ainsi que le relevé de compte justifiant du prélèvement
*2011 : le premier, le second, le troisième et le quatrième trimestre 2011 ainsi que les relevés de compte justifiant de leurs prélèvements par l’URSSAF.
*2010 : le premier, le second, le troisième et le quatrième trimestre 2011 ainsi que les relevés de compte justifiant de leurs prélèvements par l’URSSAF.
*2009 : le premier, le second, le troisième et le quatrième trimestre 2011 ainsi que les relevés de compte justifiant de leurs prélèvements par l’URSSAF.
*2008 : le premier, le second, le troisième et le quatrième trimestre 2011 ainsi que les relevés de compte justifiant de leurs prélèvements par l’URSSAF.
*2007 : le premier, le second , le troisième et le quatrième trimestre 2011.
Par conséquent, il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est allégué par la [4], Monsieur [T] [U] justifie du versement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF sur la période de 2007 à 2012.
Il y a lieu d’annuler la décision du 8 mars 2024 émise par la [7] notifiant à Monsieur [T] [U] une pension de retraite pour un montant mensuel de 632,75 euros soit 122 trimestres ainsi que la décision explicite de rejet du 8 juillet 2024 émise par la Commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de renvoyer Monsieur [T] [U] auprès de la [6] pour réexamen de ses droits et de condamner la [5] à procéder aux rappels de pension correspondant à la période de 2007 à 2012 assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [6], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la [4] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec cette précision qu’il n’est pas justifié de ce que Monsieur [T] [U] serait bénéficiaire de l‘aide juridictionnelle.
Au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision du 8 mars 2024 émise par la [7] notifiant à Monsieur [T] [U] une pension de retraite pour un montant mensuel de 632,75 euros soit 122 trimestres ainsi que la décision explicite de rejet du 8 juillet 2024 émise par la Commission de recours amiable de la [4] ;
RENVOI Monsieur [T] [U] auprès de la [6] pour réexamen de ses droits ;
CONDAMNE la [6] à procéder aux rappels de pension correspondant à la période de 2007 à 2012 assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [T] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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