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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 12 nov. 2024, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4S6
N° Minute : 24/00696
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 13 juin 2023,
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 07 décembre 2024 et 28 mars 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Concernant :
Monsieur [B] [Y] [G] [O]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 07 novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 08 novembre 2024 à :
— Monsieur [B] [Y] [G] [O]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau D’ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [L] [J] en date du 12 novembre 2024 et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [B] [Y] [G] [O] refuse de se rendre à sa convocation devant le juge des libertés et de la détention ce jour ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; représentant Monsieur [B] [Y] [G] [O]
* * *
Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 13/06/2023 à 16 h 05 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil soulève le fait que l’une des décisions de maintien du directeur de l’établissement n’est pas datée. Elle soulève également l’absence de décision de maintien pour le mois de novembre 2024, alors que la dernière décision de maintien est datée du 11 octobre 2024, sur le fondement de l’article L3212-7 du code de la santé publique. Elle sollicite la mainlevée de la mesure sur ces fondements.
Sur la régularité de la décision administrative
L’article L3212-7 alinéa 1 et 2 du code de la santé publique prévoit que les soins peuvent être maintenus pour des périodes d’un mois renouvelables, un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires devant être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes d’un mois. Cet article renvoie à L3212-4 alinéa 2, soit à la décision du Directeur d’établissement après les 2 certificats médicaux visés à L3211-2-2, soit les certificats médicaux des 24h et 72h. L’article L3212-7 in fine de prévoir que le défaut de production d’un des certificats médicaux, avis ou attestations entraîne la levée de la mesure de soins.
[B] [Y] [G] [O] est hospitalisé depuis le 13 juin 2023 selon la procédure de péril imminent. Par décision du 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux mensuels ont été joints au dossier. Il en est de même des décisions du directeur de l’établissement ayant acté le maintien de la mesure, chaque fois pour un mois.
Si la décision suivant le certificat médical mensuel du 12 juillet 2024 n’est pas datée, il apparaît que le patient était dans l’impossibilité d’en recevoir notification au 12 juillet 2024 et que l’information de la prolongation de la mesure pour un mois lui a été donnée par les soignants. Cela ressort tant de la décision de maintien elle même que du certificat médical mensuel, également en date du 12 juillet 2024, duquel il ressort que le patient a été informé de la forme de sa prise en charge et de ses droits.
Il en résulte que dès lors que le patient a reçu ces informations au 12 juillet 2024, la décision de maintien est nécessairement intervenue avant l’expiration du délai d’un mois suivant la précédente décision de maintien en date du 12 juin 2024.
S’agissant en revanche de la dernière décision de maintien du directeur figurant au dossier, elle est en date du 11 octobre 2024. Une décision aurait dû intervenir dans les trois jours avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette date. Si l’avis motivé du 07 novembre 2024 se prononce en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, force est de constater qu’aucune décision de maintien antérieure au 11 novembre 2024 ne figure au dossier.
Dès lors que l’audience intervient le 12 novembre 2024, il ne peut qu’être ordonné la mainlevée de la mesure du fait de cette irrégularité.
Cependant, dans son avis motivé du 07 novembre 2024, le Docteur [T] [A] constate que l’état psychique du patient reste fluctuant. Elle relève qu’une alliance thérapeutique est possible et que l’observance thérapeutique est correcte. Elle ajoute cependant que le patient reste méfiant et adopte un comportement qui peut encore être hétéro-agressif (passages à l’acte encore observés). Le médecin conclut à l’importance d’un cadre de soins précis, contenant, afin de contenir notamment les angoisses de mort et de morcellement et à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète avec surveillance constante.
Au vu de ces éléments médicaux ainsi développés dans l’avis simple, il apparaît que le patient a manifestement besoin de soins psychiatriques suffisamment contenants. C’est pourquoi il est impératif de différer la mainlevée de 24 heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y] [G] [O] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [H] [R] assistée de [V] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Novembre 2024 à
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA à
Copie de la présente décision adressée ce jour :
— par courriel via le CPA au patient,
— par courriel au tuteur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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