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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/00109 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHRP
N° Minute : 26/00027
AFFAIRE
S.A. [13]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une consultation médicale aux fins de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions consécutives à l’accident du travail survenu le 6 mars 2021 au préjudice de M. [N] [C], salarié de la société [13] en qualité de dépanneur [12], qui a trébuché en descendant du plateau du camion.
Le certificat médical initial du 8 mars 2021 a constaté un « traumatisme dorsal par chute sur le dos ». Les suites de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle du 8 mars au 30 juin 2021, avec une interruption du 31 mai au 7 juin 2021.
Le docteur [F], expert désigné, a réalisé sa mission le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle seule la société [13] a comparu. La [8] est dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions faisant suite à l’expertise judiciaire, la S.A. [13] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui juger inopposables les arrêts de travail à compter du 16 mars 2021 ;
— à titre subsidiaire, entériner le rapport d’expertise et prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 8 juin 2021 ;
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement des frais d’expertise et à verser à la société la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par son courrier du 22 juillet 2025, la [8] s’en remet à la sagesse du tribunal relativement au rapport expertal mais s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En application des articles L.141-1 et L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R.141-1 et suivants du même code.
En l’espèce, le docteur [F] expose dans son rapport que :
« Le certificat médical initial du 8 mars 2021 indique » traumatisme dorsal par chute sur le dos". S’en suivent des prolongations d’arrêts établies par trois praticiens différents. Aucun diagnostic médical n’est posé. Aucun examen complémentaire (radio ou autre) n’est mentionné. La victime n’a pas été vue par le service médical de l’assurance maladie. Une reprise du travail a été validée sans restriction par le médecin du travail le 31 mai 2021. Le 1er juin 2021, M. [C] a un accident de voie publique sans rapport avec son travail. Le premier des médecins consultés fait alors un nouveau certificat d’arrêt de travail en indiquant " Trauma de rachis compliqué de choc arrière par [6] le 1er juin 2021 « à compter du 8 juin 2021 jusqu’au 29 juin 2021 qui sera prolongé pour » trauma dos après chute " jusqu’au 30 juin 2021 avec reprise du travail le 1er juillet 2021. De l’avis même du médecin conseil de l’assurance maladie qui se réfère à l’avis de l'[Localité 5], un tel traumatisme sans lésion décrite ne justifierait qu’un arrêt de 0 à 5 jours. Nous estimons que cet accident nécessitait tout au plus un arrêt du 8 mars 2021 au 15 mars 2021 selon le premier certificat. Les prolongations n’auraient été justifiées qu’avec un diagnostic précis. Et l’arrêt à compter du 8 juin 2021 suite à l’AVP ne peut en aucun cas être imputable à l’accident du travail du 6 mars 2021.
Avis final :
Les soins et les arrêts de travail à compter du 8 juin 2021 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 6 mars 2021 ".
L’analyse du Dr [F], complète et circonstanciée, n’est pas remise en cause par la caisse.
Compte-tenu de l’aptitude de M. [C] à reprendre le travail le 31 mai 2021 et de l’accident personnel subi le 1er juin 2021, il convient de suivre l’analyse du Dr [F] en retenant que les soins et arrêts prescrits à compter du 8 juin 2021 sont inopposables à l’employeur.
En revanche, s’agissant des soins et arrêts antérieurs au 31 mai 2021, ils sont présumés imputables à l’accident du travail puisqu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 8 mars 2021.
Or, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère au travail expliquant ces arrêts de travail, la prise en charge des soins et arrêts du 8 mars 2021 au 31 mai 2021 lui sera déclarée opposable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en équité, il convient de débouter la société de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 janvier 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du 29 avril 2025 du docteur [F] ;
DECLARE inopposables à la S.A. [13] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 mars 2021 subi par M. [N] [C], à partir du 8 juin 2021 ;
DECLARE opposables à la S.A. [13] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 6 mars 2021 subi par M. [N] [C], du 8 mars 2021 au 31 mai 2021 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la [7] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. [13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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