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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S.U. LE CHARPENTIER [W]
c/
[J] [B]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Nelly BUVAT – 28
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LE CHARPENTIER [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly BUVAT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [J] [B]
né le 11 Avril 1953 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SASU Le Charpentier [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [J] [B], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, 1104 du code civil, 1217 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [J] [B] à verser à la société Le Charpentier [W] une provision de 11 505 € au titre de la facture impayée n°437, avec intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 14 mars 2024, date valant mise en demeure ;
— condamner M. [J] [B] à verser à la société Le Charpentier [W] une provision de 1500 € à valoir sur son préjudice financier lié au défaut de paiement de sa facture n°437 ;
— condamner M. [J] [B] à verser à la société Le Charpentier [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nelly Buvat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réplique et soutenues à l’audience, la SASU Le Charpentier [W] a maintenu ses demandes, portant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 € et concluant au débouté de M. [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La SASU Le Charpentier [W] expose que :
selon devis signé du 13 mai 2023, elle s’est vue confier un marché portant sur la fabrication et la pose d’une charpente et la mise en place de panneaux isolés Trilatte dans un agrandissement du château de [Localité 9] appartenant à M. [J] [B], ce marché de travaux portant sur une somme totale de 51 375 € HT, soit 61 650 € TTC ;
la dernière facture n° 437, émise le 18 décembre 2023 à la fin des travaux de 12 500 € HT soit 15 000 € TTC restait impayée de même qu’une somme de 825 € sur la facture du 22 octobre 2023 ;
par lettre recommandée du 19 janvier 2024, et par mail du 4 février 2024 , la SASU Le Charpentier [W] a mis en demeure M. [J] [B] de procéder au paiement de la somme de 15 825 € ;
par lettre recommandée du 21 janvier 2024, M. [J] [B] contestait le taux de TVA à appliquer, s’agissant d’un bâtiment historique et la SASU Le Charpentier [W] corrigeait la facture en appliquant un taux de TVA de 10 % au lieu de 20 %, soit une facture de 11 505 € adressée par mail à M. [J] [B] le 15 février 2024, facture qui n’était pas honorée en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée du 11 mars 2024 réceptionnée le 14 mars 2024 ;
il n’existe aucune contestation s’opposant à la demande de provision à hauteur de la facture impayée, les travaux ayant été intégralement exécutés et M. [J] [B] n’ayant jamais indiqué dans ses différentes correspondances que les travaux auraient été imparfaitement réalisés ;
le non-paiement de cette facture a eu des incidences sur les finances de la société comme cela résulte de l’attestation de la sœur du dirigeant et des documents bancaires ;
contrairement à l’argumentation adverse, il n’y pas eu un retard de 3 mois avant le début du chantier, aucun délai contractuel n’étant pas prévu et les poudres nécessaires à la réalisation de la charpente n’étant pas toutes en possession de M. [B] ;
elle n’était pas en charge de la pose des tuiles et a posé des bâches plastiques pour protéger les travaux jusqu’à l’intervention de l’entreprise chargée de la pose des tuiles qui a tardé à poser les tuiles ; il n’est en toute hypothèse pas démontré que des infiltrations existent et qu’elles soient réellement imputables à la demanderesse ;
l’attestation du 23 mars 2025 de la société Histo Renovation faisant état de malfaçons dans la pose de la charpente par la SASU Le Charpentier [W] et la facture de cette société du 27 décembre 2024 sont sujettes à caution dès lors que cette société qui a co-écrit et co-signe le courrier du 21 janvier 2024 avec M. [V] ne fait pas état de malfaçons dans ce courrier, qu’elle a elle-même réglé à la SASU Le Charpentier [W] la facture précédente de 15 000 € , ce qui établit un lien entre la société Histo Rénovation et M. [B] ;
la SASU Le Charpentier [W] dont le gérant M. [W] est compagnon du devoir conteste formellement avoir mal exécuté les travaux litigieux et atteste au contraire que les propos de la société Histo Rénovation sont techniquement inexacts ;
M. [B] ne saurait faire valoir que son fournisseur de l’isolant Trilatte lui ait appliqué un mauvais taux de TVA, ce qui ne concerne pas la SASU Le Charpentier [W] qui ne s’est pas chargé de l’achat des matériaux ;
le procès-verbal de réception des travaux n’est pas obligatoire ;
la SASU Le Charpentier [W] ajoute qu’elle regrette d’avoir effectué des travaux gratuitement sur ce chantier , démontage arrière de la charpente, pose gratuite de 5 lucarnes en pierre.
M. [J] [B] a demandé au juge des référés au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— débouter la SASU Le Charpentier [W] de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
M. [B] fait valoir que :
la SASU Le Charpentier [W] devait intervenir dès la signature du devis et le chantier a débuté avec trois mois de retard en août ; elle a mis des bâches mais de manière insuffisante ce qui a entraîné des infiltrations dans plusieurs pièces de l’immeuble ;
la SASU Le Charpentier [W] a en outre mal exécuté les travaux comme en atteste la société Histo Rénovation ;
la reprise des malfaçons ont entraîné une facturation supplémentaire de cette dernière société ;
à la fin des travaux, aucun procès-verbal de réception n’a été signé ;
contrairement à ce qui a été prévu, le gérant de la SASU Le Charpentier [W] n’a pas laissé à disposition sa grue pour monter les tuiles sur le toit et il a été nécessaire de louer un téléscope ;
la SASU Le Charpentier [W] a demandé à M. [B] de procéder directement à l’achat de l’isolant Trilatte et le fournisseur a appliqué un taux de TVA de 20 % au lieu de 5, 5 % d’où un surcoût sur cette facture ;
l’obligation de payer la facture litigieuse à la SASU Le Charpentier [W] est donc sérieusement contestable et les demandes de provision seront dès lors rejetées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est constant qu’une facture de la SASU Le Charpentier [W] de 11 505 € en date du 15 février 2024, après modification du taux de TVA retenu dans la facture initiale du 18 décembre 2023 reste impayée, en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée du 11 mars 2024 réceptionnée le 14 mars 2024.
Il est également constant que M. [J] [B] n’a pas répondu à cette mise en demeure en contestant les sommes dues et en se prévalant des retards et malfaçons dont il se prévaut suite à l’assignation en référé ; que lors de son courrier en date du 21 janvier 2024 relatif à la facture initiale restant impayée, courrier co-signée avec la société Histo Rénovation, il n’a contesté que le taux de TVA retenu en matière de travaux portant sur une demeure historique, si bien que la SASU Le Charpentier [W] a modifié ce taux de TVA ; aucune malfaçon n’a été soulevée dans ce courrier.
M. [J] [B] n’allègue pas non plus avoir sollicité la SASU Le Charpentier [W] pour reprendre d’éventuelles malfaçons.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par le défendeur qu’il n’établit nullement les griefs faits à l’encontre de la SASU Le Charpentier [W] pour ne pas régler le solde des travaux ; ainsi il ne saurait être retenu un retard dans le chantier imputable à la SASU Le Charpentier [W] ; il n’est pas suffisamment démontré par de simples photographies l’existence d’infiltrations et leur imputabilité à la SASU Le Charpentier [W] ; il n’est pas non plus démontré par les seules constatations de la société Histo Rénovation que les travaux réalisés par la SASU Le Charpentier [W] seraient entachés de malfaçons et auraient nécessité des reprises.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance de la SASU Le Charpentier [W] et il est fait droit à la demande de provision de cette dernière à hauteur de 10 505 € , avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il existe par contre une contestation sérieuse s’opposant à faire droit à la demande de provision de la SASU Le Charpentier [W] au titre d’un préjudice financier, les pièces versées aux débats ne permettant pas de s’assurer que les conséquences invoquées soient en relation de cause à effet avec le non-paiement de cette facture, l’appréciation de ce préjudice relevant de l’appréciation du juge du fond. La SASU Le Charpentier [W] est déboutée de sa demande de provision de ce chef.
M. [J] [B] qui succombe dans ses prétentions est condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nelly Buvat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que la SASU Le Charpentier [W] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du engager et M. [J] [B] est condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons M. [J] [B] à verser à la SASU Le Charpentier [W], à titre de provision, la somme de 11 505 € , avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Déboutons la SASU Le Charpentier [W] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice financier ;
Condamnons M. [J] [B] à verser à la SASU Le Charpentier [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nelly Buvat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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