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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 23/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNQJ
Minute : 26/
[K] [Y]
C/
S.A.S. [1]
INSTITUT [K]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [Y]
— SAS [1]
— INSA
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me SCHREIBER
— Me LEPROVOST
— Me BELLIN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est [X] [P].
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me SCHREIBER Grégory, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LEPROVOST Aurélie, avocate au barreau de LYON,
Société INSTITUT [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BELLIN Laure, avocate au barreau de GRENOBLE,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [Y] a réalisé au cours de sa formation au sein l’Institut [K] (ci-après dénommé [K]), un stage de découverte de l’entreprise au sein de la SAS [1] du 29 juin au 24 juillet 2020.
Le 07 juillet 2020, l'[K] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [K] [Y] en date du 6 juillet 2020 en indiquant que :
« [K] travaillait sur la plieuse et avait le pied sur la pédale d’abaissement, il était prêt à faire descendre le tablier de la machine. Il s’est penché en avant pour mettre la tôle contre la butée et a appuyé sur la pédale avec son pied sans faire exprès : le tablier de la machine s’est baissé alors qu'[K] avait encore le poignet entre les mâchoires. Le tablier est venu écraser son poignet. Il a entendu « crac ». [K] a plusieurs fractures au poignet droit ».
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et ce, par une décision du 1er septembre 2020.
Suivant requête reçue au greffe le 04 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/00429, Monsieur [K] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Selon requête parvenue au greffe en date du 14 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/029, Monsieur [K] [Y] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'[K].
Par mention au dossier, la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00429 et RG 25/029 a été ordonnée le 14 avril 2025, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 23/00429.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions telles que déposées au greffe le 1er décembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer que l'[K] et la SAS [1] ont commis une faute inexcusable et les dire responsables de l’accident dont il a été victime le 06 juillet 2020,
— condamner la CPAM à une provision de 6 000 euros,
— ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] fait valoir que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et qu’en cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur peut être engagée au titre de la faute inexcusable, dès qu’un simple manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché. Il indique que les élèves d’écoles ou instituts nationaux délivrant un diplôme d’ingénieur bénéficient d’une couverture accident du travail, laquelle était clairement rappelée dans le cadre de la convention de stage qui le liait à la SAS [1]. Il souligne que cette dernière a volontairement violé les principes de stage en l’utilisant comme salarié alors qu’il ne s’agissait que d’un stage d’observation et en lui faisant réaliser des tâches qui n’avaient rien à voir avec la formation d’ingénieur. Il fait valoir qu’aucune sensibilisation aux risques liés à l’utilisation de la machine dangereuse ne lui a été dispensée, que cette machine présentait en outre des défauts de sécurité et qu’aucune mesure de prévention n’avait été mise en place par la SAS [1]. Il relève que si cette dernière a bénéficié d’une relaxe par le tribunal correctionnel, c’est en raison d’une notion très précise du code pénal relative à la faute délibérée, laquelle ne se confond absolument pas avec la notion de faute inexcusable de l’employeur au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
En défense, l'[K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées à l’audience et demandé au Tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire RG 25/00029 avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 23/00420,
— juger qu’aucune faute inexcusable de nature à engager la responsabilité de l'[K] n’a été commise par la société [1],
— débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l'[K].
A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de :
— constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [Y] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— missionner tel expert médecin généraliste qu’il plaira au Tribunal et limiter sa mission à l’évaluation des préjudices indemnisables en matière d’accident du travail,
— débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande de provision indemnitaire.
En tout état de cause, l'[K] a demandé à être relevé et garanti par la société [1] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Au bénéfice de ses intérêts, l'[K] rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié et que si l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les stagiaires en entreprise, il ne s’agit que d’une présomption simple pouvant être renversée par tout moyen. Il relève que pour que la présomption de faute inexcusable puisse trouver à s’appliquer encore faut-il que la victime démontre qu’elle a été affectée à un poste à risques, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [K] [Y] qui ne devait réaliser qu’un simple stage d’observation. L'[K] reproche à ce dernier de ne pas démontrer que son employeur avait ou devait avoir connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour la préserver, dès lors qu’il a réalisé toutes les missions qui lui ont été confiées en binôme avec un salarié compétent et formé, après avoir été averti sur les risques liés à l’utilisation de la machine et s’être vu remettre le livret d’accueil et les équipements de sécurité obligatoires. Il observe que l’accident s’est produit à cause de la faute commise par le stagiaire, ce qui selon lui constitue un événement irrésistible et imprévisible, de nature à exonérer l’employeur de toute responsabilité.
À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il rappelle que l’indemnisation doit être supportée par l’organisme d’accueil et non par l’établissement scolaire, comme cela résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la demande de provision, l'[K] reproche à Monsieur [K] [Y] de ne pas justifier de cette demande et surtout de l’avoir dirigée à l’encontre de l'[K] et de la SAS [1], alors qu’il ressort de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que l’indemnisation doit être versée par la CPAM.
La SAS [1] a quant à elle sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives telles que déposées en date du 27 novembre 2025, et donc demandé au Tribunal de :
— débouter Monsieur [K] [Y] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre, dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur et qui est donc irrecevable,
— débouter Monsieur [K] [Y] en ce que ses demandes dirigées à l’encontre de la société BOUCHET sont infondées et irrecevables,
— rejeter la demande de reconnaissance de la présomption de faute inexcusable de Monsieur [K] [Y] prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail,
— rejeter la demande de faute inexcusable de Monsieur [K] [Y],
— condamner Monsieur [K] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de provision de Monsieur [K] [Y],
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira de désigner, afin de déterminer et préciser le préjudice corporel subi par Monsieur [K] [Y] des suites de l’accident du 6 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à Monsieur [K] [Y] de remettre immédiatement à l’expert copie de toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission,
— dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ou médical puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers concernés, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production qui paraitrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties,
— rejeter pour le surplus car infondé.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [1] souligne que Monsieur [K] [Y] n’était pas son salarié et n’avait que la qualité de stagiaire, de sorte que la requête pour faute inexcusable à l’encontre de l’entreprise d’accueil est mal orientée et sera jugée irrecevable. Elle invoque la distinction entre stage d’observation et stage d’application, précisant que le stage de Monsieur [K] [Y] relevait essentiellement d’une activité d’observation, sans mission comportant un quelconque risque particulier et en conclut que l’accident dont il a été victime le 06 juillet 2020 n’a pas de caractère professionnel. Tout comme l'[K], elle conclut à l’absence de présomption de faute inexplicable dès lors que le stagiaire n’était nullement affecté à un poste comportant un danger particulier pour sa santé ou sa sécurité. Elle observe ensuite que cet accident a eu lieu du fait de la maladresse imprévisible du stagiaire, dans le cadre d’une utilisation simple d’une machine qui ne présentait aucun danger et dont l’ensemble des éléments et fonctions de sécurité installés se trouvaient en bon état et ce alors qu’il avait reçu le livret d’accueil et une formation sur le fonctionnement de la machine. S’agissant de la demande de provision, la SAS [1] relève que Monsieur [K] [Y] sollicite l’allocation d’une somme de 6 000 euros sans pour autant apporter aucun élément justificatif de ce montant.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, les parties étant invitées à justifier en cours de délibéré de l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [Y].
Par mail du 19 décembre 2025, la CPAM a informé le tribunal de ce que son médecin conseil avait fixé la date de guérison de Monsieur [K] [Y] au 31 décembre 2020.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [K] [Y] a été exercée dans le délai de deux ans, prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur dispose toujours de la faculté de contester en défense le caractère professionnel de l’accident du travail, quand bien même la décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard, la conséquence de l’inexistence d’un accident du travail étant l’impossibilité pour la juridiction de reconnaître alors l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
En l’espèce, il ressort des débats que la SAS [1], conteste le caractère professionnel de l’accident du 6 juillet 2020 survenu à Monsieur [K] [Y], de sorte qu’il convient de vérifier avant toute chose le caractère professionnel ou non, de cet accident invoqué par ce dernier.
➢ sur le caractère professionnel de l’accident
La SAS [1] conteste le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [Y], au motif que celui-ci n’était qu’un stagiaire au sein de la société et qu’en sa qualité de simple observateur il n’avait aucun travail à accomplir.
L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 27 décembre 2020, énonce que " outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’Etat :
(…)
2° a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
(…)
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
(…)
Les dispositions de l’article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°.
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d’élèves, d’étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 2° ci-dessus.
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d’Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l’employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. "
Selon l’article D. 412-6 du code de la sécurité sociale, " les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l’article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l’enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l’établissement, l’enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d’activé tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.
Les stages mentionnés au f du 2° de l’article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l’objet d’une convention tripartite, sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d’activé tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. "
Il ressort en l’espèce de la convention de stage que Monsieur [K] [Y] était accueilli au sein de la SAS [1] du 29 juin au 24 juillet 2024 pour y effectuer un stage de découverte de l’entreprise dans le cadre de sa formation initiale aux métiers d’ingénieur. Selon l’article 2 de cette convention tripartite, « le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant (e) acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le / la stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvé par l’organisme d’accueil. Le programme est établi par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil en fonction du programme général de la formation dispensée. »
Selon l’article 6-1 de la convention, " (…) l’étudiant (e) bénéficie de la législation sur les accidents de travail au titre de l’article [L.412-8 2°] du code de la sécurité sociale, régime étudiant.
En cas d’accident survenant à l’étudiant (e), soit au cours d’activités dans l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage et pour les étudiant (e)s en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n’ont pas un statut hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l’article [L. 412-8], l’organisme d’accueil envoie la déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (…) en mentionnant l’établissement d’enseignement comme employeur, avec copie à l’établissement d’enseignement. "
Il s’évince de cette convention, que contrairement à ce que soutient la SAS [1], il ne s’agissait aucunement d’un simple stage d’observation, mais d’un stage de découverte de l’entreprise, qualifié de mise en situation qui n’empêchait pas le stagiaire d’accomplir des tâches en accord avec ses compétences, lesquelles doivent recevoir la qualification de travail.
Suivant l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est donc présumé être un accident du travail.
Les parties ne contestant pas que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et la SAS [1] et l'[K] n’apportant aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu à Monsieur [K] [Y] le 06 juillet 2020, il y a lieu de dire que le caractère professionnel de cet accident est établi.
➢ sur les conditions de la faute inexcusable
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Force est de constater que Monsieur [K] [Y] ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail au profit des stagiaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, de sorte qu’il n’y a pas à rechercher si les conditions étaient ou non remplies.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale (ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice) sont réunis.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou bien pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il ressort en l’espèce de la procédure pénale et notamment des auditions de Monsieur [K] [Y], du salarié aux côtés duquel il se trouvait lors de l’accident et même du directeur de la SAS [1], que Monsieur [K] [Y] n’avait reçu aucune formation particulière au début de son stage, si ce n’est quelques conseils « basiques » et qu’il tournait sur les différents postes de l’entreprise.
Dans son procès-verbal du 09 février 2021, l’inspecteur du travail relève que : " Mme BOUCHET déclare que M. [Y] a été formé par M. [U] [Z], embauché en CDD le 25 mai 2020, et lui-même formé par M. [C] [H], dessinateur au sein de l’entreprise connaissant bien les différents postes de travail dans l’entreprise.
Nous interrogeons alors Mme BOUCHET sur le contenu de la formation. Elle explique qu’il s’agit de montrer comment fonctionne la machine, expliquer la matière première utilisée, le suivi qualité, la programmation de la machine, la lecture d’un plan.
Elle ne mentionne pas les risques liés à l’utilisation de la plieuse, ni les mesures de prévention à respecter.
Elle ne nous présente par ailleurs aucun document attestant de la réalité des formations dispensées, que ce soit à M. [Y] ou à M. [Z].
Ce même jour nous interrogeons M. [H] et M. [Z]. Nous nous apercevons qu’ils ne connaissent pas la notice d’instruction de l’équipement de travail qui nous occupe, ni le document unique d’évaluation des risques (DUER).
Lorsque nous interrogeons M. [H] sur la sécurité de la machine, il se souvient avoir dit à M. [Y] de ''faire gaffe à ses doigts''.
M. [Y], interrogé par téléphone le 1er septembre 2020, affirme ne pas avoir pris connaissance ni de la notice d’instruction de la plieuse, ni du document unique d’évaluation des risques (DUER). Il déclare également ne pas avoir bénéficié d’une formation spécifique à l’utilisation de la plieuse et aux risques professionnels inhérents à son utilisation.
Nous constatons ainsi le défaut de formation de M. [Y] à l’utilisation de la plieuse hydraulique en cause dans l’accident du travail. Nous notifions nos constats à l’entreprise par courrier daté du 7 janvier 2020. "
S’agissant de la conformité de l’équipement de travail en cause dans l’accident, l’inspecteur du travail indique " la plieuse en cause dans l’accident est une plieuse JORN AG n° 05030-00. Elle a été achetée neuve et mise en service en 2005.
Néanmoins nous constatons les éléments suivants :
— absence de barrage immatériel qui protège la zone au plus près du pliage ;
— absence de commande bi-manuelle permettant de protéger les mains d’un éventuel écrasement ;
— action du pliage par une pédale, placée moins d’un mètre de la zone de pliage, exposant ainsi les mains à un éventuel écrasement ;
du fait de ces éléments, les mains de l’opérateur sont exposées.
Ainsi, nous nous interrogeons sur la conformité de la plieuse aux prescriptions techniques de l’annexe 1 de l’article R. 4312-1 du code du travail. (…) "
Il est constant que l’inspecteur du travail a dressé un procès-verbal à l’encontre de la SAS [1], en l’absence de réponse à sa demande de vérification par un organisme accrédité de la conformité des équipements de travail, mais que la société a été relaxée, le tribunal ayant considéré que la SAS [1] n’avait jamais refusé de faire procéder à la vérification de l’équipement de travail sollicité par l’inspection du travail, quand bien même elle n’avait saisi l'[2] que plus de 15 jours après ladite sollicitation.
Pour autant, il ressort du rapport de l'[2], tel que communiqué par Monsieur [K] [Y] (pièce n° 2 PJ n° 1) que " l’équipement vérifié présente des dispositions techniques non conformes aux règles techniques et articles mentionnés ci-dessous :
non-conformités imputables à la conception :
1.2.1 sécurité et fiabilité des systèmes de commande
— la machine n’est pas protégée contre les démarrages intempestifs sur double défaut d’isolement du circuit de commande
— l’ensemble des fonctions de sécurité de la machine sont gérées par des cartes électroniques. En l’absence d’information complémentaire, il n’est pas possible de porter de jugement sur la capacité de ces cartes à gérer des fonctions de sécurité.
1.2.2 conduites de la machine
— les commandes au pied d’ouverture des mâchoires et d’arrêt de la machine ne s’effectuent pas de manière sûre.
— Dans le mode de marche automatique, selon l’étape du programme automate, une impulsion sur la touche ''+'' ou sur la pédale de gauche, enclenche un cycle de pliage ou de cisaillage. Il existe des risques de confusion.
— L’utilisation de la machine à deux opérateurs depuis les pédales de commande et le pupitre génère des risques de mise en danger mutuel.
1.2.4 dispositifs d’arrêt
— l’arrêt de la machine est géré par des cartes électroniques. En l’absence d’information complémentaire, il n’est pas possible de porter de jugement sur les conditions de coupure de l’énergie des actionneurs.
— La notice d’instructions décrit que la machine est pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence avec un mouvement de sauvegarde toutefois, cette disposition n’a pas été constatée lors de la vérification.
1.3.7 prévention des risques liés aux éléments mobiles
— la fermeture des mâchoires par action sur les pédales depuis le pupitre génère des risques d’écrasement.
— Le cycle de basculement automatique du tablier de pliage génère des risques de heurt.
— L’avance automatique du chariot de cisaillage génère des risques de sectionnement.
— Les déplacements automatiques des butées génèrent des risques de coincement.
— Les déplacements des bras sur l’arrière de la machine génère des risques d’écrasement.
1.5.1 risques dus à l’énergie électrique
— le moteur d’entraînement de la pompe hydraulique n’est pas pourvu de protection contre les risques de court-circuit.
1.7.4 notices d’instructions
— la fonction du commutateur à clé de sélection du fonctionnement à 1 ou 2 opérateurs ainsi que la fonction des pédales de commande ne sont pas rappelées dans la notice d’instructions.
— La notice d’instructions ne renseigne pas la signification des couleurs de la verrine. "
Suite à la réception de ce rapport, l’inspecteur du travail à dans un mail du 12 avril 2021 (pièce n° 2 PJ n° 4 de Monsieur [K] [Y]) écrit à la SAS [1] " il ressort également du rapport de vérification daté du 13 mars 2021 que l’équipement de travail en cause dans l’accident du travail dont a été victime M. [K] [Y] est non conforme aux règles techniques applicables.
Plusieurs non-conformités sont à déplorer, résumées en page 43 du rapport.
La survenue de l’accident est en lien direct avec les non-conformités constatées (conduite de la machine, prévention des risques liés aux éléments mobiles). Autrement dit, si la machine avait été conforme, alors l’accident aurait pu être évité. (…) "
Le caractère dangereux de la machine est également confirmé par le rapport de l’INRS (pièce n° 4 de de Monsieur [K] [Y]) qui indique au sujet des presses plieuse hydrauliques en page 3 : " ces machines en service restent aujourd’hui celles pour lesquelles la fréquence et la gravité des accidents du travail restent préoccupantes parce que ces accidents sont, en général, gravement mutilants.
Ils surviennent plus souvent pendant le pliage, par avancée des doigts des mains dans la zone dangereuse. ".
De son côté, la SAS [1] ne justifie pas des mesures prises pour garantir ses salariés de tout risque à l’utilisation de la plieuse hydraulique et ne justifie pas de l’existence d’un DUERP, ni de tout autre document de prévention, tel qu’un affichage ou des consignes, (même si elle prétend que la fiche d’instruction était fixée à côté de la machine pour être vue de tous).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en affectant un jeune stagiaire à une machine réputée dangereuse pour la fréquence et la gravité des accidents du travail qu’elle engendre, présentant un certain nombre de non-conformités en matière de sécurité, de surcroît sans aucune formation, la SAS [1] a nécessairement exposé en toute connaissance de cause ledit stagiaire à un danger et manqué à son obligation de sécurité, la faute commise par Monsieur [K] [Y] qui n’est pas d’une exceptionnelle gravité, n’étant pas de nature à l’exonérer de cette responsabilité.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont établis.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur les rapports entre la SAS [1] et l'[K]
Aux termes de l’article L. 452-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, " dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l’article L. 761-14 du même code, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou à l’occasion d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable”.
La victime étant en stage dans le cadre d’une convention signée entre l'[K] et la SAS [1], les obligations en matière d’accident du travail incombent à l’organisme de formation qui est l’employeur juridique, en l’occurrence l'[K], et non à l’entreprise au sein de laquelle s’effectuait le stage lors de l’accident.
Et si la SAS [1] n’a ici pas la qualité d’employeur, elle a la qualité de société d’accueil de l’élève pendant une période de formation en milieu professionnel (PFMP) et elle seule s’est rendue coupable d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [K] [Y].
A ce titre, elle est donc tenue de garantir en totalité l’employeur des sommes versées en application de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale et l'[K] est bien fondé à exercer un recours contre la SAS [1], auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des sommes qui seraient mises à sa charge.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) »
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il importe de rappeler que par mail du 19 décembre 2025, la CPAM a justifié de ce que Monsieur [K] [Y] a été considéré par son médecin conseil comme étant guéri à la date du 31 décembre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner d’expertise sur les préjudices dits permanents.
La mission de l’expert devra donc se limiter aux :
— préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire,
— préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant guérison
➢ le préjudice sexuel avant guérison,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
➢ sur la demande de provision
Si Monsieur [K] [Y] sollicite dans le dispositif de ses écritures le versement d’une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, force est de constater cependant qu’il n’a absolument pas motivé cette demande pour laquelle aucun justificatif n’est produit.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. »
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[K], dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
La SAS [1] qui succombe en ses demandes, sera par voie de conséquence également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [K] [Y] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [Y] le 6 juillet 2020 est dû à une faute inexcusable de la SAS [1], substituant dans la direction, l’INSTITUT [K] ;
CONDAMNE la SAS [1] à relever et garantir L’INSTITUT [K] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige, ainsi qu’aux frais et dépens ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [Y],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [J] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [L] (MEDIPOLE, [Adresse 6]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [J] [B], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [J] [B] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant guérison), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant guérison), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
❑ en application de la nomenclature « DINTILHAC » :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant guérison) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée, le tout en utilisant le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant guérison par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la guérison de l’état de santé de Monsieur [J] [B] résultant de son accident du travail du 28 août 2022 à 07h40 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 31 décembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE l’INSTITUT [K] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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