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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JILN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. NEW COPRO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 20 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Mme [V] [J] est propriétaire du lot n° 15 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[V]”, et située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à Kingersheim, pris en la personne de son syndic, la société NEW COPRO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait Mme [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 9 063,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [V] [J] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Suivant conclusions déposées le 16 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [V] [J] sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette en une mensualité de 900 euros, puis vingt-deux mensualités de 350 euros, et un dernier versement de 463,75 euros.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 12 845,40 euros et s’oppose aux délais de paiement sollicités. Subsidiairement, il demande que les délais de paiement soient limités à six mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” produit notamment :
— le contrat de syndic du 15 mai 2023,
— un extrait du livre foncier faisant apparaître Mme [V] [J] comme propriétaire du lot n° 15 dans la résidence “[V]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juillet 2021, 28 juin 2022, 23 mai 2023 et 15 mai 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la mise en demeure du 9 février 2024,
— le relevé de compte arrêté au 19 septembre 2025 et faisant apparaître un impayé de 12 845,40 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 19 septembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” la somme de 12 845,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [J] :
L’article 1343-5 dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l’appui de cette demande, Mme [V] [J] indique faire face à des difficultés financières.
Toutefois, elle ne justifie ni de perspectives d’amélioration de sa situation, ni être en mesure de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite, étant observé que le montant de la dette s’est accru entre l’assignation et l’audience de plaidoirie.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par Mme [V] [J] des sommes dont elle demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] [J], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, la somme de 12 845,40 € (douze mille huit cent quarante cinq euros et quarante centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 19 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [J] ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[V]” sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence “[V]” sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société NEW COPRO, la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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