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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P77A
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00717
affaire : [V] [H]
c/ S.C.P. [J] & ASSOCIÉS
Expédition délivrée à
Juge des Référés TJ [Localité 9]
LRAR à :
M. [V] [H]
SCP [J] & ASSOCIÉS
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.P. [J] & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Monsieur [V] [H] a fait assigner la Scp [J] & associés afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail professionnel sont réunies, par suite du commandement de payer infructueux délivré le 1er juillet 2024,
— confirmer la résiliation dudit bail à compter du 1ER août 2024 à minuit,
— ordonner à la société [J] et associés de libérer de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef le local donné à bail,
— ordonner à défaut de ce faire, l’expulsion du preneur défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
— condamner la société [J] et associés à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 7127,20 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 1er août 2024,
— condamner la société [J] et associés à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit 2342,09 euros, à compter du 1ER août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la société [J] et associés à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts en raison d’une exécution du contrat parfaitement déloyale et d’une résistance abusive, d’un montant de 5000 euros,
— condamner la société [J] et associés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [V] [H] demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de dépaysement mais au bénéfice des tribunaux judiciaires d'[Localité 6] ou de [Localité 8], et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Scp [J] & associés demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas,
— renvoyer l’affaire devant ce même tribunal,
— renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Privas,
— condamner Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle Fitoussi.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97.
Aux termes de l’article 97 du même code précise qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n’est faite qu’à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
En l’espèce, il est constant que la Scp [J] & associés est une société d’avocats. A ce titre, elle est un auxiliaire de justice et peut se prévaloir des dispositions de l’article 47 ci-dessus rappelées. Un avocat pouvant postuler dans l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel il a établi sa résidence professionnelle et devant la cour d’appel, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer cette affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas comme choisi par la défenderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du demandeur avec distraction au profit de Maître Joëlle Fitoussi.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction désignée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [H].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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