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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 16 déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. PAPAYOU, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 25/00130
N° Portalis DBW3-W-B7J-6UXK
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/ S.C.I. PAPAYOU
DÉBATS : A l’audience Publique du 9 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, en vertu d’un acte de fusion absorption à effet du 1er décembre 2015 suivant déclaration de régularité et de conformité au 1er décembre 2015, SA au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS, représenté par ses dirigeants légaux en exercice
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant, et Me Etienne AVRIL pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LYON
CONTRE
S.C.I. PAPAYOU, Société Civile Immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 503 829 210, dont le siège social est 5, boulevard de la Germaine – 13011 MARSEILLE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
N’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT poursuit à l’encontre de la SCI PAPAYOU, suivant commandement de payer en date du 3 avril 2025 signifié par Me [H] , Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 28 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00126, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de 18 m² au 1er étage côté cour avec une mezzanine de 5,16 m² (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 42 avenue des Chutes Lavie et boulevard de Léglize à MARSEILLE (13004), cadastré quartier des Chutes Lavie, section 817 C n°92, lieudit 42 avenue des Chutes Lavie,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI PAPAYOU à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 octobre 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2025.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la SCI PAPAYOU, le règlement étant intervenu en cours d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de son désistement de la procédure de saisie ;
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de la SCI PAPAYOU,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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