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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
M. [R] [B]
contre :
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU7M
Décision n°
110/2026
Notifié le
à
— [R] [B]
— S.A.S. [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
— SCP FIDAL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître GELOSO, de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde CHERMETTE de la SCP FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 février 2024
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 18 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [1] (la société [2]),
— Dit que le capital servi par la CPAM sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [K] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [B],
— [Localité 4] à Monsieur [B] la somme de 5 000,000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [B] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à Monsieur [B] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [2] et condamné cette dernière à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 16 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [B] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui allouer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
○ Frais d’assistance à expertise : 900,00 euros,
○ Frais de déplacement : à titre principal 3 727,56 euros et à titre subsidiaire 379,05 euros,
○ Frais d’assistance tierce personne temporaire : 16 604,40 euros,
○ Frais de véhicule adapté : 49 839,44 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire : 7 134,00 euros,
○ Souffrances endurées : 10 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros,
○ Préjudice esthétique définitif : 2 500,00 euros,
○ Préjudice d’agrément 8 000,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent 27 600,00 euros,
— Condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— Lui donner acte qu’il a déjà reçu la somme de 5 000,00 euros à titre de provision à faire valoir sur son indemnisation définitive,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La société [2] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Fixe l’indemnisation de Monsieur [B] selon les chefs de préjudice et les quantums suivants :
○ Besoin en tierce personne : 8 304,12 euros,
○ Déficits fonctionnels temporaires totaux : 72,00 euros,
○ Déficits fonctionnels temporaires partiels : 5 779,20 euros,
○ Souffrances endurées : 7 500,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 24 300,00 euros,
○ Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 3 000,00 euros,
○ Honoraires du médecin conseil : 0,00 euros,
○ Frais de déplacement : 0,00 euros,
○ Aménagement du véhicule : 0,00 euros,
— Débouter Monsieur [B] de ses plus amples demandes,
— Déduire des indemnités allouées la provision de 5 000,00 euros déjà perçue par Monsieur [B] en application du jugement du 4 novembre 2024,
— Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des indemnités allouées.
La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [B] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil :
Monsieur [B] fait état des honoraires de son médecin conseil, le Docteur [A]. La société défenderesse fait valoir que ce poste de préjudice relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce poste de préjudice est prévu dans la nomenclature commune des préjudices corporels. Il vise à indemniser les frais exposés dans le cadre des expertises médicales et ne relève dès lors pas des frais non compris dans les dépens indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la note d’honoraires du Docteur [A] que Monsieur [B] a exposé la somme de 900,00 euros pour être assisté par ce dernier dans le cadre des opérations d’expertise.
Dès lors, le préjudice au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil sera fixé à la somme de 900,00 euros.
Sur la demande au titre des frais de déplacement :
Monsieur [B] sollicite une indemnisation au titre des frais exposés pour se rendre à ses soins et aux opérations d’expertise. Il indique qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge par la caisse. La société [2] soutient que ces frais étant pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, aucune indemnisation complémentaire ne saurait être accordée au demandeur.
En l’espèce, les frais de déplacement exposés pour bénéficier des soins sont susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge sous condition au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent en conséquence pas ouvrir droit à une indemnisation complémentaire dans le cadre du recours en faute inexcusable. Il importe à cet égard peu que le demandeur ait été effectivement en droit de bénéficier de telles prestations ou les ait perçues.
En revanche, les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise relèvent des frais divers et ouvrent droit à une indemnisation complémentaire. Leur montant n’est pas critiqué par la société [2].
Le poste de préjudice frais divers : frais de déplacement pour participer aux opérations d’expertise sera en conséquence fixé à la somme de 379,05 euros, Monsieur [B] étant débouté de sa demande au titre des frais de déplacement pour bénéficier des soins.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [B] formule sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20,00 euros. La société [2] formule une offre d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert et du SMIC horaire.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 14 457,96 euros calculée de la manière suivante :
— 2 h x 86 jours x 18,00 euros = 3 096,00 euros,
— 1h30 x 107 jours x 18,00 euros = 2 889,00 euros,
— 1 h x 61 jours x 18,00 euros = 1 098,00 euros,
— 4 h x 102,43 semaines x 18,00 euros = 7 374,96 euros.
Sur la demande au titre des frais de véhicule adapté :
Monsieur [B] explique qu’il a besoin d’un véhicule équipé d’une boite de vitesse automatique. Il fait état d’un surcoût de 6 100,00 euros pour faire l’acquisition de ce type de véhicule et explique que celui doit être renouvelé tous les cinq ans. La société [2] fait valoir que Monsieur [B] ne justifie pas de l’acquisition d’un véhicule neuf ne faisant état que d’un projet. Elle ajoute que l’évolution des technologies conduit à la disparition des véhicules équipés d’une boite de vitesse manuelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’aménager le véhicule consécutivement à la perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime
Le véhicule devant être renouvelé régulièrement, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins de la victime et d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation. A cet égard, les considérations de l’employeur relatives à la disparition à terme des véhicules dotés de boites manuelles apparaissent purement hypothétiques et seront écartées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’utiliser un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique.
Les justificatifs produits par le demandeur ne permettent pas d’évaluer avec précision le surcoût lié à l’installation d’une boite de vitesse automatique, les véhicules comparés étant sensiblement différents (véhicule essence d’une puissance de 74 kW et véhicule hybride d’une puissance de 100 kW). Dans ces conditions, le surcoût lié à cet équipement sera évalué à la somme de 1 200,00 euros. La durée moyenne de remplacement d’un véhicule automobile étant de cinq ans, le coût annuel de la dépense s’élève à 240,00 euros.
Les arrérages échus de la consolidation au jour du jugement s’élèvent à 3 ans 9 mois et 14 jours soit 3,79 ans x 240,00 euros soit 909,60 euros.
Le capital représentatif des arrérages à échoir est calculé de la manière suivante 240,00 euros x 37,232 euros (montant de l’euro de rente figurant dans le barème de capitalisation de la gazette du palais 2025) = 8 956,80 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice s’établit à la somme de 9 866,40 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [B] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et sur la base d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [2] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 24,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit retenus par l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [B] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 6 826,40 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [B] explicite les souffrances physiques et morales qu’il a enduré et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 3,5/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la société [2] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de trois et demi sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif :
Les parties formulent leurs demande et offre sur la base des cotations médico-légales retenues par l’expert judiciaire.
Ces postes de préjudice ont pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
Le tribunal entérinera les conclusions expertales s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et fixera ce poste de préjudice à la somme de 800,00 euros compte tenu de son importance (3/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (huit mois) et en tenant compte d’un préjudice très léger à léger (soit 1,5/7) jusqu’à la date de la consolidation, eu égard au préjudice esthétique définitif retenu par le Docteur [K].
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d’expertise (1,5/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [B] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le rugby, le VTT et le ski et d’une gêne dans la pratique du jardinage et dans la coupe du bois. La société [2] fait valoir que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de la réalité des pratiques antérieures s’agissant des activités sportives et fait valoir que la gêne alléguée est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de pratiquer le rugby, le ski et de couper du bois de chauffage ainsi qu’une gêne dans la pratique du vélo, du bricolage et du jardinage. L’attestation établie par Monsieur [B] lui-même est dénuée de toute valeur probante. Les attestations de son entourage ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir une pratique spécifique et régulière des activités sportives et de loisir dont il fait dans le cadre de ses conclusions. Ces attestations ne sont par ailleurs corroborées par aucune pièce justificative.
Dans ces conditions, l’offre de la société [2] à hauteur de 3 000,00 euros sera jugée satisfactoire.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [B] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 12 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 2 300,00 euros. La société [2] offre une indemnisation sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 2 025,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du taux de 12 % retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas utilement contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans) et du taux de déficit, la valeur du point sera fixée à 2 025,00 euros et le montant de l’indemnisation à 24 300,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 4 novembre 2024.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil à la somme de 900,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre des frais divers : frais de déplacement pour participer aux opérations d’expertise à la somme de 379,05 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 14 457,96 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre des frais de véhicule adaptés à la somme de 9 866,40 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 826,40 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [R] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 24 300,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande au titre des frais de transport médicaux,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [R] [B] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déduction faite de la provision accordée par le jugement du 4 novembre 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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