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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 mars 2025, n° 22/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me CHEYSSON (K0043)
Me DOUËB (C1272)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06913
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7S
N° MINUTE : 3
Assignation du :
10 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDEURS
Maître [I] [R], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. REN MODE (RCS de [Localité 7] 444 100 473)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [T] M. J., prise en la personne de Me [O] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. REN MODE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Maître Bernard CHEYSSON de la S.E.L.A.R.L. CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0043
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06913 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE7S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 10 juin 2022, Maître [I] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Ren-Mode et la S.E.L.A.R.L. [T] MJ prise en la personne de Maître [O] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Ren-Mode ont assigné Madame [S] [V] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Paris.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, le conseil des demandeurs a informé le tribunal de ce que les pièces de la défenderesse ne lui avait jamais été communiquées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 pour révocation de l’ordonnance de clôture décidée d’office par le tribunal.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par message électronique du 29 février 2024, le conseil des demandeurs a notifié au conseil de Mme [V] épouse [H] une sommation de communiquer les pièces n°1 à 5 listées dans le bordereau de pièces de ses dernières conclusions en date.
L’avocat de la défenderesse a par la suite notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 19 septembre 2024.
Par message électronique du 20 septembre 2024, le conseil des demandeurs a notamment signalé au juge de la mise en état que les pièces visées aux dernières écritures de la défenderesse ne lui avaient toujours pas été communiquées.
Un ultime renvoi a été ordonné avant l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 au cours de laquelle la clôture a été prononcée.
Lors de l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025, les parties se sont opposées sur le point de savoir si les pièces listées au bordereau de la défenderesse avaient ou non été communiquées aux demandeurs à la suite de la sommation de communiquer.
Afin que le principe de la contradiction soit respecté, l’ordonnance de clôture sera révoquée et les débats réouverts.
Il reviendra aux parties de respecter le calendrier impératif fixé au dispositif de cette décision afin qu’une nouvelle clôture intervienne dans les meilleurs délais avec fixation à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 juin 2025 à 11h30 pour :
— injonction faite à la défenderesse de communiquer l’intégralité de ses pièces aux défendeurs, ce avant le 30 mars,
— éventuelles conclusions récapitulatives en demande à notifier avant le 10 mai,
— éventuelles conclusions récapitulatives en défense à notifier avant le 21 juin.
AVISE qu’à défaut pour les parties de procéder à ces diligences, l’affaire sera radiée ou bien fera l’objet d’une clôture sans nouveau renvoi pour conclure,
RÉSERVE les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Mars 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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