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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 mai 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY5E Minute n°
Ordonnance du 02 mai 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Mai 2025 de Madame Géraldine BAZEROLLE, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 2],
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [H] [K]
né le 12 Février 1993 au MALI, demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 23 avril 2025,
comparant, assisté de Me Charles PICHON, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 28 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 23 avril 2025 à 00h53 par le Dr [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 23 avril 2025 à 6 h 35 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 avril 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [C] le 23 avril 2025 à 11h49,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [P] le 25 avril 2025 à 11h,
Vu la décision administrative rendue le 25 avril 2025 à 11 h 15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [H] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 avril 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du Dr [T] établi le 28 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 29 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [H] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chatreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Charles PICHON, avocat assistant M. [H] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025 à 15h.
*****
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [H] [K] a été hospitalisé selon la procédure de péril imminent, le 23 avril 2025 au Centre Hospitalier de La Chartreuse. Le Docteur [J] a alors expliqué qu’il avait été amené aux urgences pour modification du comportement depuis 3 jours, décrit comme mutique, renfermé et ne parlant plus aux travailleurs sociaux. Le praticien explique qu’il a une présentation fluctuante, pouvant répondre aux questions puis couper le contact, présentant une tension interne alternant avec des moments d’abattement. Le médecin a ainsi caractérisé les troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, la nécessité de ceux-ci et précisé qu’il existait un péril imminent pour la santé du patient.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [C], daté du 23 avril 2025, explique que le patient a été adressé en hospitalisation pour prise en charge d’un état délirant à thématique mystique avec troubles de comportement et qu’il a présenté un état d’agitation aux urgences ayant nécessité I’administration d’un traitement sédatif injectable. Il ajoute qu’il est opposant et qu’il est nécessaire de maintenir la mesure sous forme d’hospitalisation complète pour observation.
Le Dr [P], dans son certificat médical du 25 avril, retient la persistance d’un état délirant à type mystique ainsi qu’une importante désorganisation mentale avec trouble majeur du cours de la pensée entraînant un état fluctuant de stupeur.
L’avis motivé établi le 19 décembre par le Dr [T] mentionne que M. [H] [K] présent un syndrome de désorganisation psychique avec des troubles du cours de la pensée, des bizarreries du comportement et une certaine méfiance, soulignant qu’il est dans le déni de ses troubles. Il conclut à la nécessité d’un maintien des soins sous hospitalisation complète.
A l’audience, M. [H] [K] indique qu’il n’a rien. Il explique qu’il ne prend pas de médicament ni de traitement car les médicaments le rendent malade, qu’il mange et dort, mais qu’il veut sa liberté. Il insiste sur le fait qu’il ne va pas faire de traitement sauf si on l’attache.
Me Charles PICHON constate l’absence d’irrégularité de procédure. Il rapporte oralement la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formulée par son client. Il rappelle que M. [H] [K] vit mal son hospitalisation car il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé et qu’il ne veut pas prendre de traitement car il ne s’estime pas malade.
En l’espèce, l’existence d’un trouble psychique, à savoir un état délirant à thématique mystique et une désorganisation psychique avec des troubles du cours de la pensée, a été constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, certes datant de plusieurs jours mais constituant l’élément médical le plus récent produit au débat, qui relève sa persistance.
De plus, il doit être considéré que le consentement aux soins du patient, lequel n’est pas conscient de ses troubles au vu des différents certificats médicaux, est en l’état impossible à recueillir. Effectivement, il sera à ce titre rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [H] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 02 Mai 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Mai 2025
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