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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00633 – 25/00239 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPC
JUGEMENT N° 25/482
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL-VOGUE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Décembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 avril 2024, la SARL [7] a déclaré que sa salariée, Madame [J] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 24 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “la victime sortait un container poubelle – la victime était en train de tirer un container pour le mettre en place elle aurait ressenti une douleur.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “sciatalgie gauche suite à un port de charge lourde, douleur dorsale également”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction.
Par notification du 17 mai 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Le 7 août 2024, Madame [J] [I] a établi une seconde déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus le 23 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage – en poussant le container poubelle chargé à vider”, et transmis un nouveau certificat médical initial du 23 avril 2024, faisant état de lombalgies avec sciatalgie gauche.
Par notification du 29 octobre 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/00633 du répertoire général Madame [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de refus de prise en charge du 17 mai 2024.
Aux termes d’une seconde requête déposée au greffe le 7 mai 2025,enregistrée sous le numéro 25/00239 du répertoire général, la requérante a introduit un second recours à l’encontre de la décision de rejet du 29 octobre 2024.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [J] [I], représentée, a demandé au tribunal de:
déclarer le recours recevable ; annuler la notification de refus de prise en charge de l’accident du 23 avril 2024, et l’avis implicite de la commission de recours amiable ; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante prétend que le sinistre s’est bien déroulé au temps et au lieu de travail, et que la présomption est donc acquise. Elle fait observer que la matérialité des faits est confirmée par les éléments médicaux du dossier. La requérante soutient que s’il n’existe pas de témoin, c’est parce qu’elle travaillait seule.
Elle expose que le 23 avril 2024, elle était affectée au nettoyage de l’aire d’autoroute de [Localité 5], et était notamment chargée de sortir les containers de poubelle. Elle précise avoir dû soulever l’un des containers pour passer par-dessus un trottoir, et avoir instantanément ressenti un claquement dans le bas du dos. Elle ajoute avoir alerté son employeur avant de quitter son lieu de travail, et s’être rendue chez SOS MEDECIN le lendemain.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 23 avril 2024 et condamne Madame [J] [I] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse entend liminairement préciser qu’elle a procédé à l’instruction de deux dossiers pour un même fait accidentel, initialement daté du 24 avril 2024 puis du 23 avril 2024. Elle dit qu’il a été mis en évidence que la requérante ne travaillait pas le 24 avril 2024, de sorte que l’assurée a procédé elle-même à une seconde déclaration.
Elle indique ne pas s’opposer à la jonction des deux recours introduits successivement par la requérante, au titre du même accident du travail.
La caisse soutient qu’en l’espèce, la présomption n’est pas acquise en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident. Elle fait observer en premier lieu que dans son questionnaire, l’employeur indique que la salariée a déclaré un accident survenu à la date du 24 avril 2024, alors que la salariée était en repos. Elle précise que dans ces conditions la requérante a été destinataire d’une notification de rejet du 22 juillet 2024. Elle ajoute que l’assurée a, par la suite, établi une déclaration d’accident le 7 août 2024 mentionnant un accident en date du 23 avril 2024.
Elle relève qu’outre le fait que la requérante ait procédé à cette nouvelle déclaration trois mois après les faits, et suite à la notification du premier refus, aucun des éléments du dossier ne permet de corroborer ses dires. Elle souligne que le message versé aux débats a été rédigé par l’assurée, et ne constitue donc pas un élément objectif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires :
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Qu’il convient en l’espèce de relever que si les recours intentés successivement par la requérante concernent des décisions distinctes, ils tendent à la reconnaissance du caractère professionnel d’un seul et même accident sur la base d’une argumentation commune.
Que dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00239 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 24/00633.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’en la matière, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses propres allégations.
Attendu en l’espèce que le 26 avril 2024, la SARL [7] a déclaré que sa salariée, Madame [J] [I], avait été victime d’un accident survenu, le 24 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “la victime sortait un container poubelle – la victime était en train de tirer un container pour le mettre en place elle aurait ressenti une douleur.”.
Que le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “sciatalgie gauche suite à un port de charge lourde, douleur dorsale également”.
Que par notification du 17 mai 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Que le 7 août 2024, Madame [J] [I] a établi une seconde déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus le 23 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “Nettoyage – en poussant le container poubelle chargé à vider”, et transmis un nouveau certificat médical initial du 23 avril 2024, faisant état de lombalgies avec sciatalgie gauche.
Que le 29 octobre 2024, l’assurée a été destinataire d’une nouvelle décision de refus de prise en charge.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que les deux déclarations établies respectivement par l’employeur et le salariée portaient manifestement sur des faits identiques.
Qu’elles comportent néanmoins des divergences quant à la date de l’accident allégué, à savoir que la première vise le 24 avril 2024 tandis que la seconde renseigne le 23 avril 2024.
Qu’à cet égard, il convient de constater que l’enquête diligentée par la caisse permet d’établir que Madame [J] [I] était en repos le 24 avril 2024.
Que celle-ci justifie en outre avoir adressé un message, le 23 avril 2022 à 22h22, à son responsable afin de signaler les faits suivant : “Bonsoir [U] t alleur en enmenant le contenait de poubelle lourd et j ai soulever parsque y a le trottoir j ai senti un tirement au bas du dos j espère que ça va passer demain”.
Qu’il ressort donc de ces éléments que l’accident allégué serait survenu le 23 avril 2024, et non le 24 avril 2024.
Attendu que pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 23 avril 2024, Madame [J] [I] soutient que la présomption est acquise puisque les éléments produits aux débats attestent de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail ; qu’elle fait valoir que si la réalité de celui-ci ne peut être confirmée par aucun témoin, du fait de sa situation de travailleur isolé, le message adressé à son responsable le soir même suffit à corroborer ses dires, tout comme les éléments médicaux versés aux débats.
Que la CPAM de Côte-d’Or réplique que la preuve de la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la seconde déclaration d’accident du travail, établie le 7 août 2024, renseigne les éléments suivants :
“- date de l’accident : 23 avril 2024 à 20h15,
— lieu de travail habituel,
— circonstances de l’accident : en poussant le container poubelle chargé, à vider,
— horaires de travail : 16h – 22 h,
— première personne avisée : “mon chef [U] à 22h04".
Que selon cette déclaration, dressée par la salariée elle-même, les faits seraient survenus aux temps et lieu de travail, alors qu’elle manipulait les containers poubelle.
Qu’il importe de relever que ces informations sont cohérentes avec les indications reprises dans le message adressé à son responsable, à la fin de sa journée de travail.
Que pour autant, les éléments produits aux débats mettent en évidence des incohérences.
Qu’il importe en effet de rappeler que le dossier comporte deux certificats médicaux distincts :
un certificat médical initial du 24 avril 2024, établi par le docteur [B], renseignant un accident du travail du même jour, à l’origine de “sciatalgie gauche suite à un port de charge lourde, douleur dorsale également” ; un certificat médical initial du 23 avril 2024, établi par le docteur [Z], visant un accident du travail du 23 avril 2024, au titre de “lombalgies avec sciatalgie gauche le 23/4/24".
Que le certificat du 24 avril 2024 reprend donc des lésions identiques à celle constatées la veille, tout en les attribuant à un accident du travail qui serait survenu le jour même.
Que surtout, il est curieux de constater que le docteur [Z], médecin généraliste, ait pu constater des lésions dû à l’accident du travail prétendument survenu le 23 avril 2024, le jour même ; qu’en effet, selon les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, les faits se seraient déroulés à 20h15 et la salariée aurait, malgré la douleur, continué son service jusqu’à 22 heures, soit au-delà des horaires de consultation habituellement pratiqués par les médecins généralistes, hors service d’urgence.
Que par ailleurs, il doit être observé que ces éléments divergent de la version des faits rapportés par la requérante dans ses écritures, qui affirme être rentrée à son domicile à l’issue de sa journée de travail, et n’avoir consulté un médecin que le lendemain.
Que dès lors, loin de corroborer les dires de la salariée, les pièces produites aux débats à l’inverse attester de ce que les lésions ont été constatées antérieurement à la survenance du prétendu fait accidentel.
Qu’il doit encore être précisé que l’employeur a communiqué, sans qu’elles soient critiquées par la salariée à la caisse des photographies de l’aire de repos à laquelle la salariée était affectée ce soir-là, lesquelles montrent l’existence d’une allée bétonnée permettant de relier les containers poubelle à l’endroit où ces derniers doivent être déposés pour le ramassage des ordures ; que l’employeur a en outre formulé le commentaire suivant : “Comme vous le verrez sur les photos jointes, si la salariée dit vrai vous pourrez constater qu’il n’y a aucun trottoir à monter mais il suffirait de faire rouler le container sur le trottoir”.
Que le mécanisme accidentel exposé par l’assurée est donc sans cohérence avec la configuration des lieux.
Qu’en somme, la réalité du fait accidentel n’est corroborée par aucun élément objectif.
Que force est donc de constater que la requérante échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, à l’origine d’une lésion, si bien que la présomption n’est pas acquise.
Qu’il convient en conséquence de débouter Madame [J] [I] de son recours, et de confirmer les notifications de refus de prise en charge des 17 mai et 29 octobre 2024.
Que les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00239 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 24/00633 ;
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [J] [I] de son recours ;
Confirme les notifications des 17 mai et 29 octobre 2024, emportant refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime Madame [J] [I] les 23 avril 2024 ;
Met les dépens à la charge de Madame [J] [I].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] – [Localité 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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