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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 août 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [J] épouse [X]
c/
[F] [T]
S.C.E [19]
[G] [T]
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXO7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31Me Jennifer MARTIN – 36
ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [D] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Jennifer MARTIN, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Christine GUERIN, demeurant [Adresse 24], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant,
DEFENDEURS :
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
S.C.E [19]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
M. [G] [T]
né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [R] [K] [J]-[E] est décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 17], laissant pour lui succéder sa fille Mme [D] [J] épouse [X] et ses deux petits-enfants Mme [F] [T] et M. [G] [T] venant par représentation de leur mère Mme [Y] [J], fille du défunt ayant renoncé à la succession.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Mme [D] [J] épouse [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Mme [F] [T], la SCE [19] et M. [G] [T] aux fins de voir :
— désigner un expert chargé d’évaluer des biens immobiliers précisés dans l’assignation situés au [Adresse 16] et de déterminer la valeur locative et la valeur d’indemnité d’occupation du bien ;
— condamner Mme [F] [T] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [D] [J] épouse [X] a fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec Mme [F] [T] et M. [G] [T] sur l’évaluation des biens immobiliers situés au [Adresse 16] ; que la valeur déclarée dans la déclaration de succession effectuée par le notaire sur les indications de Mme [F] [T] est dérisoire ; que cette valeur a été déterminée au seul bénéfice de Mme [F] [T] qui vit personnellement dans ces biens et y a domicilié la société la SCE [19] sans régler aucune indemnité d’occupation à l’indivision.
Mme [F] [T] , la SCE [19] et M. [G] [T] ont demandé au juge des référés de statuer de droit sur la demande et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, précisant qu’il paraîtra pertinent dans un second temps d’envisager une médiation pour régler l’intégralité des litiges. Ils s’opposent à toute condamnation aux dépens ou à un article 700 du code de procédure civile, ce d’autant plus que contrairement à ce qui est prétendu, il existe bien une contrepartie à l’occupation des différents bâtiments.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [D] [J] épouse [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, dès lors qu’elle conteste la valeur de biens immobiliers indivis et sollicite l’avis d’un expert sur cette valeur et sur l’indemnité d’occupation, les défendeurs ne s’opposant pas à la mesure d’expertise demandée.
Il est en conséquence fait droit à la demande d’expertise, par application de l’article 145 du code de procédure civile , aux frais avancés de Mme [D] [J] épouse [X] et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] [J] épouse [X] est provisoirement condamnée aux dépens de l’instance, les défendeurs à une demande d’expertise à laquelle ils ne s’opposent pas au surplus, ne pouvant être considérés comme partie perdante.
Pour le même motif, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [A] [S]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Mail : [Courriel 23]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon avec la mission suivante :
Convoquer les parties ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 16] pour visiter et procéder à l’expertise :• du bien comportant deux maisons et une cour, cadastrée sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 13] et composées de 4 lots,
• et du bien comportant une maison située dans l’impasse sans nom en vis à vis de la maison principale et cadastrée sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ;
entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : notamment les titres de propriété, les factures de travaux d’amélioration et d’entretien déjà réalisés ;
s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
déterminer les différents occupants de ces biens ainsi que leur proportion d’occupation : personnes physiques et personnes morales ;
estimer la valeur vénale des biens immobiliers à ce jour en tenant de tous les éléments pertinents : l’état du marché, les caractéristiques du bien, les indices de valorisation locaux, les tendances économiques et tout autre élément susceptible d’influencer la valeur ;
estimer la valeur locative mensuelle du bien, depuis le décès de M. [L] [J]-[E] ;
estimer la valeur d’indemnité d’occupation des biens depuis le décès de M. [L] [J]-[E] ;
plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [J] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [D] [J] épouse [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [D] [J] épouse [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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