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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 janv. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/09
ORDONNANCE DU : 10 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00393 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHTC
AFFAIRE : S.N.C. LE PRE LONG
c/ S.A.S. MS WAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. LE PRE LONG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MS WAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Isabelle BUSSON
GREFFIER lors du délibéré : Magali CHEURET
DÉBATS
À l’audience publique du 08 novembre 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 10 janvier 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 10 juin 2021, la SCCV LE PRE LONG, aux droits de laquelle vient la SNC LE PRE LONG, a donné à bail dérogatoire à la SAS MS WAS un local à usage commercial, en état futur d’achèvement, situé cellule 1 S2 dans le centre commercial [Adresse 5], [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1], pour un loyer annuel HT de 20.000 €, outre des charges de 2.758 € et un fonds marketing de 1.680 €.
La SAS MS WAS a exploité le fonds de commerce afin d’y développer une activité de « vente d’articles de sport et de chaussures ».
À compter du mois de septembre 2023, certains loyers sont restés impayés par la SAS MS WAS.
Le 20 février 2024, la SNC LE PRE LONG a sommé la SAS MS WAS de payer la somme de 8.162,60 € et a rappelé la fin du bail au 28 juillet 2024.
Malgré cette sommation, la SAS MS WAS ne s’est pas acquittée des sommes dues.
Par acte du 16 août 2024, la SNC LE PRE LONG a fait citer la SAS MS WAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles 700, 834 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1709 et 1728 du code civil, ainsi que l’article L.145-41 du code de commerce, de :
— Condamner la société MS WAS à payer par provision à la société SNC LE PRE LONG la somme de 77.033,50 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 8 juillet 2024 ;
— Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10 % au titre du bail, soit la somme de 7.703,35 € pour les loyers et accessoires impayés ;
— Condamner la société MS WAS à payer par provision à la société SNC LE PRE LONG la somme de 5.134,28 € au titre des intérêts de retard applicables sur les loyers impayés ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à compter du 15 juin 2024 ;
— En conséquence, prononcer la résiliation au 15 juin 2024, du bail ;
— Juger que la société MS WAS est occupante sans droit ni titre depuis le 15 juin 2024 des locaux ;
— Ordonner à la société MS WAS et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux commerciaux, avec si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement ;
— Condamner par provision la société MS WAS à verser une indemnité d’occupation trimestrielle au titre du bail, d’un montant de 17.035,61 € HT HC augmentée des provisions pour charges réelles, des honoraires de gestion et de la contribution au fonds marketing, à compter du 15 juin 2024, et jusqu’à la libération définitive des locaux, étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation ;
— Condamner par provision la société MS WAS à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
— Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
— Autoriser la société SNC LE PRE LONG à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
— Autoriser la société SNC LE PRE LONG à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
— Juger que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du code de procédure civile d’exécution ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner par provision la société MS WAS à payer à la société SNC LE PRE LONG la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 16 août 2024, la SNC LE PRE LONG a dénoncé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, créancier inscrit, l’assignation délivré à la SAS MS WAS.
À l’audience du 8 novembre 2024, la SNC LE PRE LONG maintient ses demandes.
La SAS MS WAS indique qu’un dépôt de bilan est envisagé la semaine suivante.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 et la SAS MS WAS a été autorisée à produire en délibéré d’éventuelles pièces quant à sa situation financière.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2024, la SAS MS WAS a produit une pièce justificative attestant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre, par jugement du 19 novembre 2024. De plus, la date de cessation des paiements a été fixée au 7 octobre 2024.
Le 8 janvier 2025, le conseil de la SNC LE PRE LONG a produit un courrier du 3 décembre 2024 adressé par la société au mandataire judiciaire de la SAS MS WAS. La SNC LE PRE LONG a déclaré sa créance pour un montant de 161.992,48 € et a produit un décompte actualisé au 18 novembre 2024. De plus, le courrier demandait au mandataire de lui « faire part de ses intentions quant à la poursuite du bail ».
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, il convient de relever que la SNC LE PRE LONG ne produit pas dans ses pièces justificatives, le commandement de payer du 14 mai 2024.
De plus, l’article L.622-21 I du code de commerce dispose que "Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent".
En matière de baux commerciaux, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée (Cass. com., 12 juin 1990, n°88-19.808).
En l’espèce, la SNC LE PRE LONG sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail.
Or, par jugement du 19 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS MS WAS. La SNC LE PRE LONG ne peut donc plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
Dès lors, les demandes formulées par la SNC LE PRE LONG au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences seront rejetées.
Les demandes en paiement de provision seront également rejetées, une déclaration de créances ayant été effectuée par la SNC LE PRE LONG et aucun décompte de la somme réclamée à titre provisionnel n’est fourni.
La SNC LE PRE LONG succombe et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la SNC LE PRE LONG ;
CONDAMNE la SNC LE PRE LONG aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali CHEURET Marie-Pierre ROLLAND
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