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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGIG
A l’audience publique des référés tenue le 13 Octobre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Audren SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Johanna RUCK, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] est propriétaire d’un bien immobilier (parcelle cadastrée [Cadastre 5]) situé [Adresse 2] à [Localité 7] (40).
Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] sont propriétaires de la maison voisine (parcelle cadastrée [Cadastre 6]) située [Adresse 1] à [Localité 7].
Ces deux propriétés sont séparées par une clôture et une haie.
Se plaignant depuis 2022 d’une végétation envahissante sur le terrain des consorts [K] [E] lui occasionnant des désordres sur son fonds, Monsieur [X] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a par courrier du 15 décembre 2022, mis en demeure Monsieur [K] et Madame [E] de procéder aux élagages nécessaires et à la remise en état de la clôture, sous quinzaine.
Parallèlement, Monsieur [K] et Madame [E] se sont plaints de nuisances sonores occasionnées par le moteur de la piscine de Monsieur [X].
Par lettre recommandée de son conseil en date du 22 février 2023, Monsieur [X] a renouvelé sa demande auprès de Monsieur [K] et Madame [E] de procéder à l’élagage de la végétation dépassant sur son fonds.
Par acte du 10 mai 2023 (RG 23/00135), Monsieur [J] [X] a assigné Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] devant la juridiction des référés afin de voir, notamment, condamner les consorts [E] et [K] à faire réaliser l’élagage des arbustes et remplacer la clôture mitoyenne endommagée sous astreinte.
Après échanges entre les conseils des parties, la société [V] mandatée par les consorts [K]/[E] est intervenue le 21 septembre 2023 afin d’élaguer la haie mitoyenne litigieuse.
Aux termes d’un courrier officiel du 4 octobre 2023, le conseil des consorts [K] /[E] a proposé au conseil de Monsieur [X], afin d’éviter toute difficulté à l’avenir, de prévoir l’élagage de la haie mitoyenne une fois par an, la deuxième quinzaine du mois de septembre, à charge pour Monsieur [K] et Madame [E] d’informer Monsieur [X] a minima 15 jours avant l’intervention.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
En 2024, les conflits de voisinage ont repris.
Les consorts [K]- [E] se sont rapprochés d’un conciliateur de justice le 26 mars 2024 afin de mettre en place une procédure de conciliation.
Un constat de carence a été établi le 4 mai 2024.
Par acte du 13 septembre 2024 (RG 24/00252) Monsieur [J] [X] a de nouveau assigné Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins notamment d’arrachage sous astreinte des souches et arbustes situés à moins d’un mètre de la limite de propriété et de remplacement de la clôture mitoyenne endommagée.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés a déclaré irrecevable cette assignation, au motif qu’il existait déjà une instance en cours, concernant les mêmes parties et les mêmes prétentions.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [I] [X] a demandé la réinscription au rôle de l’affaire RG 23/135.
Après réinscription, l’affaire a été retenue et plaidée le 13 octobre 2025.
Monsieur [I] [X] représentés par leur conseil ont soutenu leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, visant à voir :
— REJETER les demandes de Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E],
— CONDAMNER solidairement les consorts [E] et [K] à faire procéder à l’arrachage complet des souches et arbustes situés à moins d’un mètre de la limite de la propriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ainsi justifier de la fin de tout empiètement de la végétation sur la propriété de Monsieur [X],
— REMPLACER la clôture mitoyenne endommagée dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte,
— CONDAMNER les consorts [E] et [K] à verser à Monsieur [J]
[X] la somme de 3000 € à titre de provision sur le préjudice subi au titre du
trouble de jouissance,
— CONDAMNER les consorts [E] et [K] à 2000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [E] et [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, les consorts [E] et [K] représentés par leur conseil ont sollicité de voir :
À TITRE LIMINAIRE :
— JUGER irrecevable l’assignation,
— JUGER que le juge des référés est incompétent pour statuer sur le présent litige,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER infondées les demandes de Monsieur [J] [X] et le débouter
de l’intégralité de ses demandes,
— CONSTATER que la clôture en limite de propriété est mitoyenne,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— dire que l’élagage de la haie mitoyenne poussant à moins de deux mètres de ditance de la clôture mitoyenne sera effectué une fois par an par un homme de l’art, à une hauteur ne dépassant pas deux mètres, la deuxième quinzaine du mois de septembre, à charge pour Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] d’en informer Monsieur [I] [X] a minima 15 jours avant l’intervention par courrier recommandé avec accusé de réception,
A TITRE RECONVENTIONNEL ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
— ENJOINDRE à Monsieur [J] [X] de procéder à tous travaux de mise en conformité, de remplacement ou d’insonorisation du moteur de sa piscine ou de tout dispositif connexe, de manière à faire cesser les nuisances sonores constatées, et ce, dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et sous
astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
— ORDONNER en tant que de besoin une expertise acoustique ou une consultation,
— AUTORISER Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E], en cas de carence persistante de Monsieur [I] [X], à faire procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires, aux frais avancés de ce dernier,
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul
vu de la minute,
— CONDAMNER Monsieur [J] [X] au paiement de tous les frais et
dépens de la présence instance.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [X]
Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] font valoir que la demande formée par Monsieur [I] [X] est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation. Ils précisent qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la saisine d’un conciliateur, postérieurement à l’engagement de la présente procédure ; que Monsieur [I] [X] n’a quant à lui jamais tenté de recourir à une procédure amiable.
Monsieur [I] [X] rétorque que des propositions de conciliation ont été émises, tant par sa protection juridique par son conseil ; que par ailleurs un constat de carence a été établi le 4 mai 2024 par un conciliateur de justice ; que son action est donc recevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article R211-3-8, le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ; (…)
En l’espèce, Monsieur [I] [X] ne justifie pas avoir tenté de mettre en œuvre une mesure amiable de réglement des différents conformément à ces dispositions avant d’avoir assigné Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] devant la présente juridiction, par acte introductif d’instance du 10 mai 2023, et ce alors même que sa demande relève des actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Il convient par ailleurs de rappeler que la réinscription de l’affaire rôle le 24 mars 2025
ne constitue pas l’introduction d’une nouvelle instance mais le rétablissement de celle précédemment engagée le 10 mai 2023.
La tentative de conciliation engagée en mai 2024 ne peut par conséquent constituer une mesure amiable préalable au sens des dispositions susvisées, étant observé en outre que ladite procédure de conciliation a été engagée à l’initiative des défendeurs.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par Monsieur [I] [X].
Sur les demandes formées par Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] à titre reconventionnel
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que Monsieur [I] [X] a multiplié les procédures en réaction au fait qu’il se soient eux-mêmes plaints du bruit émanant du moteur de sa piscine ; qu’il a refusé que le jardinier rentre sur son terrain pour examiner les possibilités d’élagage ; qu’il a engagé une procédure en référé alors qu’il n’y avait pas d’urgence ; qu’il fait preuve d’un véritable acharnement procédural.
Monsieur [I] [X] conteste ces allégations, soulignant qu’il n’aurait pas eu besoin d’engager une procédure judiciaire si Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] avaient procédé à l’élagage sollicité.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte des éléments du dossier que suite à l’assignation qui leur a été délivrée le 10 mai 2023, Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] ont fait procéder à l’élagage de leur haie, courant septembre 2023 ; ainsi, les défendeurs ont attendu d’être assignés pour répondre aux attentes légitimes de leur voisin ; par ailleurs il n’établissent pas que le retard pris dans l’élagage serait dû à l’attitude de Monsieur [X].
Il n’est donc pas justifié du caractère abusif de la présente procédure, de sorte que Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes au titre des nuisances sonores
Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] soutiennent qu’ils subissent quotidiennement des nuisances sonores liées au moteur de la piscine de Monsieur [I] [X], ce que ce dernier conteste.
Outre qu’ils ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes, les seuls échanges de courriers qu’ils versent aux débats sont insuffisants à établir la preuve de leurs allégations.
Il convient par conséquent de les débouter de ce chef.
Sur l’article 700 et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables l’action et les demandes formées par Monsieur [I] [X],
DEBOUTONS Monsieur [P] [K] et Madame [D] [E] de leurs demandes reconventionelles,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée le 20 novembre 2025, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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