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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 24/07438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. ENEDIS prise en son établissement secondaire [ Adresse 2 ] et, S.A. ENEDIS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
61B
N° RG 24/07438
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOK3
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
S.A. ENEDIS
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à :
Me Réjane SURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS prise en son établissement secondaire [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant) et par Maître Lucie ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23/12/2020, Monsieur [R] a été blessé alors qu’il effectuait des travaux [Adresse 5] à [Localité 5] pour la société SOGETREL, travaux au cours desquels il a touché un câble à haute tension lors de l’utilisation d’un marteau piqueur.
Le 30/12/2020, Monsieur [R] a porté plainte pour “blessures involontaires avec ITT n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail” à l’encontre de la société “ENGIE” au motif que le câble litigieux n’aurait pas du se trouver à cet endroit, qu’il n’était pas signalisé et n’avait pas de gaine de protection.
L’enquête pénale a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Indiquant subir des séquelles de type paresthésie au membre supérieur gauche suite à cet accident, Monsieur [R] a par actes des 28 et 29 août 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA ENEDIS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24/06/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/12/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18/03/2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— Juger que la société ENEDIS est entièrement responsable des dommages causés à Monsieur [R] le 23.12.2020.
— Juger que Monsieur [R] a un droit à indemnisation intégrale.
— Désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière.
— Condamner ENEDIS à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de provision,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE.
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société ENEDIS en sus de l’article 700 du CPC.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 17/06/2025, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
— A titre principal, DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes.
— A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [R] à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire qui serait désigné.
— RAMENER la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, la LIMITER à la somme de 500€.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société ENEDIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS
Monsieur [R] fait valoir que la SA ENEDIS engage sa responsabilité s’agissant de l’accident survenu le 23/12/2020 en raison des manquements à plusieurs dispositions à savoir :
— La norme UTE C 18-510,
— Le guide UTE 15-900 sur les câblages et infrastructures souterraines complétant la NFC 14-100 (homologué en juillet 2021) sur les aspects techniques du câblage souterrain,
— Les articles 4534-107 à 130 du code du travail,
— L’arrêté du 17.05.2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique et l’arrêté du 15.02.2012.
Il fait valoir que le câble :
— n’était pas signalé sur le DICT,
— était positionné à 25cm du sol, alors que la profondeur minimale d’enfouissement des câbles varie entre 0.85 et 1 m sur le domaine public ou passage sous voiries ou trottoirs,
— n’était pas protégé par un grillage avertisseur et une gaine et se trouvait directement dans le béton.
Il expose qu’en raison de ces manquements, il n’avait aucune possibilité de savoir qu’il pourrait toucher ce câble avec son marteau piqueur à cette distance et qu’il appartenait à la société ENEDIS de fournir un plan tenu à jour au fur et à mesure du temps.
La SA ENEDIS s’oppose à voir reconnaître sa responsabilité et expose que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part.
Elle fait valoir que Monsieur [R] ne verse pas le contenu des normes qu’il invoque pour qualifier les manquements invoqués de la SA ENEDIS. Elle fait valoir que les normes invoquées ne sont pas obligatoires ou pas applicables dans cette instance. Elle expose qu’elle a fourni le plan indiquant la position du câble avec une classe de précision A (soit à 50 cm près) et que la DT/DICT indique expressément que le niveau du sol a pu évoluer dans le temps et que les ouvrages ENEDIS peuvent se situer à une profondeur différente de celle indiquée sur les plans.
Elle soutient que le fait qu’un câble se trouve « directement dans le béton », est admis, s’agissant d’une protection dite mécanique et non par fourreau et que la photographie démontre la présence d’un filet de sécurité (grillage avertisseur). Enfin, elle invoque que ce grillage avertisseur n’aurait en tout état de cause pas empêché l’incident, n’ayant pas vocation à arrêter un marteau piqueur.
Elle soutient d’autre part la faute de Monsieur [R] ayant participé à son propre dommage, exposant qu’il aurait du employer des “méthodes douces” à distance de 50 cm du câble litigieux (à savoir l’emploi d’outils manuels), et qu’il ne justifie pas qu’il était équipé des Equipements de Protection Individuelle adaptés pour intervenir à proximité de réseaux électriques (tels que casque isolant, gants isolants, chaussures ou bottes isolantes, etc.), ni qu’il bénéficiait des autorisations obligatoires lui permettant d’intervenir à proximité de réseaux électriques.
Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [R], employé par la société SOGETREL, a été blessé alors qu’il a touché un câble électrique avec le marteau piqueur qu’il utilisait pour casser le béton en vue d’effectuer des travaux de réparation de conduits. Il invoque plusieurs manquements de la part de la SA ENEDIS qui seraient selon lui à l’origine de cet accident à raison d’un défaut de conformité de l’ouvrage aux normes de sécurité et d’un défaut d’information par la SA ENEDIS sur la présence de ce câble.
Sur la question de la conformité de l’installation aux normes de sécurité,
Monsieur [R] cite un ensemble de normes qu’il indique être des réglementations relatives aux travaux en présence d’installation électriques et câblage.
Il invoque en application de ces textes des prescriptions s’agissant de la sécurité des installations à savoir :
— une obligation s’agissant de l’enfouissement des câbles à une distance entre 0.85m et 1 m minimum de la surface,
— une obligation de poser un grillage avertisseur 30 cm au-dessus des câbles,
— l’obligation de protéger les câbles dans des gaines spécifiques.
Il ne justifie pas sur quelle norme il fonde les obligations qu’il invoque.
Or, la SA ENEDIS justifie de ce que la norme UTE C15-900 concerne la réglementation de la cohabitation entre réseaux de communication et énergies, et la norme UTE C 18-510 définit les habilitations nécessaires pour réaliser différents types d’opérations sur u à proximité d’installations/ouvrages électriques. De plus, les articles R4534-107 à 130 du code du travail définissent les prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux et s’appliquent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics, dont les travailleurs accomplissent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d’installation, de démolition, d’entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux.
Ces textes ne viennent donc pas fonder d’obligation à l’encontre de la SA ENEDIS à l’égard de Monsieur [R], ni de règles de conformité des ouvrages s’agissant du câble litigieux.
S’agissant de l’arrêté du 17.05.2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique et l’arrêté du 15.02.2012, ces textes réglementaires viennent effectivement poser un ensemble de réglementations concernant les canalisations électriques enterrées et notamment la présence du grillage avertisseur ou l’obligation de protection contre les avaries.
Néanmoins, il n’est pas contesté que l’ouvrage litigieux a été installé antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il n’est par ailleurs pas démontré que la SA ENEDIS aurait réalisé des travaux sur cet ouvrage postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions de sorte qu’elle ne saurait être tenue de modifications intervenues postérieurement en violation des règles édictées.
Par conséquent, elles ne sauraient être invoquées à l’encontre de la SA ENEDIS s’agissant du défaut de conformité du câble litigieux.
En tout état de cause, il n’est pas justifié de la norme imposant que le câble soit situé dans une gaine et non dans le béton et la SA ENEDIS fait valoir que le grillage avertisseur était présent et est visible sur les photographies versées.
Sur la question de l’information donnée sur la présence de ce câble,
Les pièces versées par le demandeur permettent de confirmer que la SA ENEDIS a remis le plan de situation des réseaux “aériens et souterrains” à la société SOGETREL. Ce plan qui cartographie l’ensemble du réseau est indiqué comme valable du 25/11/2020 au 23/02/2021. Il était donc à jour lors de la réalisation des travaux pour lesquels Monsieur [R] est intervenu.
De plus, Monsieur [Q], représentant de la société SOGETREL et Monsieur [N], représentant la SA ENEDIS ont attesté de ce que le câble litigieux était mentionné sur le plan.
Il est néanmoins non contesté que ce câble se trouvait à proximité de la surface, et non à la distance souterraine indiquée sur le plan à savoir 63 cm de profondeur. A ce titre, la SA ENEDIS fait valoir que le plan fourni était le plan le plus précis dont elle disposait à savoir de CLASSE A. Si elle n’est pas en mesure d’expliquer cet écart entre la position réelle et la position indiquée du câble, le document transmis mentionne que les ouvrages ont été construits à une profondeur moyenne de 0.50 m sous trottoir et 0.85 m sous chaussée et que le nivellement du sol a pu évoluer dans le temps et qu’il convient en tout état de cause d’utiliser des méthodes douces jusqu’à découverte de l’ouvrage lorsque les travaux sont réalisés dans la “zone d’incertitude” c’est à dire à 50 cm autour de l’ouvrage. Or, le câble a été situé par Monsieur [R] à 0.25 m de la surface, soit dans la zone dite “d’incertitude”.
En l’état, il apparaît que la SA ENEDIS a donné tous les éléments à sa disposition pour informer la société SOGETREL de l’emplacement du câble et des méthodes à utiliser lors de l’approche de l’ouvrage.
Monsieur [R] ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement imputable à la SA ENEDIS à l’origine du dommage subi.
Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [R] de ses demandes aux fins de voir juger la société ENEDIS entièrement responsable des dommages causés à Monsieur [R] le 23.12.2020 et de dire que Monsieur [R] a un droit à indemnisation intégrale
Sur la demande d’expertise et de provision
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [R] ayant été débouté de sa demande aux fins de voir déclarer la SA ENEDIS responsable du dommage subi, il convient de le débouter de sa demande d’expertise médicale et de provision.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
Pour des considérations d’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [R] de ses demandes aux fins de voir juger la société ENEDIS entièrement responsable des dommages causés le 23 décembre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande aux fins de reconnaître son droit à indemnisation intégrale au titre de l’accident subi le 23 décembre 2020 ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] aux fins d’expertise médicale et de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [R] et par la SA ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, vice-président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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