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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 2 sept. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5P4 Minute n° 25 / 352
Ordonnance du 02 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 02 Septembre 2025 de Madame [E] [P], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [T] [M]
né le 13 Avril 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 23 juillet 2020 confiée à l’UDAF 21par décision du 16 mai 2025, régulièrement avisée, non comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 août 2025 à 10 heures 20,
comparant, assisté de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [U], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 août 2025 à 11 heures 50 par le Docteur [L] [A], et celui établi le 22 août 2025 à 12 heures 05 par le Docteur [I] [B],
Vu la décision administrative rendue le 22 août 2025 à 12 heures 20 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du le 22 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] [F] le 22 août 2025 à 16 heures 30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] [F] le 25 août 2025 à 11 heures 20,
Vu la décision administrative rendue le 25 août 2025 à 11 heures 35 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [T] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le le 25 août 2025,
Vu l’avis motivé en date du 27 août 2025 par le Docteur [Y] [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 28 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [M], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Mallorie DUBAR, avocat assistant M. [T] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 6] en date du 27 août 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 22 août 2025 à 12h20 de Monsieur [T] [M] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [T] [M] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 22 août 2025 à 12h20 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce l’organisme de protection dont il fait l’objet (UDAF 21), fondée sur deux certificats médicaux émanant du Docteur [L] [A] en date du 22 août 2025 à 11 heures 50 et du 22 août 2025 à 12 heures 05 établi par le Docteur [I] [B] qui font état des élements suivants : d’un patient admis pour une nouvelle intoxication médicamenteuse intervenue dans un geste impulsif dans un contexte de dégradation de sa situation sociale. Afin de prévenir toute réitération de passage à l’acte, déjà intervenue par le passé au cours de ses hospitalisations libres, une mesure de soins sans consentement était ordonnée.
Durant la période d’observation, le Docteur [Y] [F] relevait dans deux certificats médicaux établis le 22 août 2025 à 16h30 et le 25 août 2025 à 11 heures 20 que Monsieur [T] [M] présentait toujours des idées suicidiaires et qu’il apparaissait en difficulté pour s’engager durablement dans un projet de soins du fait d’une grande labilité comportementale et d’humeur.
Dans son avis motivé en date du 27 août 2025, le Dr [F] indiquait que qu’un projet de cure était en cours, et que si le patient n’était pas opposant aux soins, sa labilité comportementale et émotionnelle commandait de maintenir les soins contraints.
A l’audience, Monsieur [T] [M] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et n’a pas sollicité sa sortie. Il a confirmé que le projet de post cure demeurait en cours. Il a indiqué “je veux bien être hospitalisé c’est ma demande mais la contrainte est pas nécessaire”.
A l’audience, Maitre Mallorie DUBAR n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite non pas la levée de la mesure, mais la levée de la contrainte puisqu’il est favorable au maintien des soins.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [T] [M] lequel est pris en charge de manière habituelle pour un trouble de la personnalité borderline et a été à nouveau admis, très peu de temps après sa dernière prise en charge, en hospitalisation complète pour une nouvelle intoxication médicamenteuse intervenue dans un geste impulsif dans un contexte de dégradation de sa situation sociale et alors qu’il présentait des idées suicidaires, présentait une grande labilité comportementale faisant craindre une réitération de ses passages à l’acte et qu’il ne parvenait pas à s’engager durablement dans un projet de soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise qu’il demeure trop fragile et labile pour permettre une levée de la mesure sans que le projet de post-cure ne soit finalisé et ce en dépit des déclarations du patient qui se dit favorable aux soins puisque son instabilité n’exclut pas le risque de nouveau passage à l’acte si la contrainte venait à être levée. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 02 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 02 Septembre 2025
– Avis au curateur le 02 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 02 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 02 Septembre 2025
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