Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/52869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 1 ] [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SMA SA, S.A.S. LEADING CLAIM SOLUTIONS ( LCS ) EXPERTISE, S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société SMABTP, S.A.R.L. PROGEXIAL, S.A.R.L. V & P GREEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52869 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCT7S
N°: 1
Assignation du :
15, 16 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mario TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS – #P0156
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VALODE & PISTRE ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
S.A.R.L. V&P GREEN
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. PROGEXIAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. RESITEC
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS – #P0257
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S. LEADING CLAIM SOLUTIONS (LCS) EXPERTISE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 15 avril 2026, la SNC [Adresse 1] [Adresse 2] a assigné la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la Compagnie d’Assurance Mutuelle des architectes Français, la SARL V&P GREEN, la SARL PROGEXIAL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la SA SMA, la SAS RESITEC, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LEADING CLAIM SOLUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 avril 2026, la SNC [Adresse 15] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la SARL PROGEXIAL et la SAS RESITEC ont formé protestations et réserves.
Régulièrement assignés, la SARL VALODE & PISTRE ARCHITECTES, la Compagnie d’Assurance Mutuelle des architectes Français, la SARL V&P GREEN, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la SA SMA, la SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS LEADING CLAIM SOLUTIONS DEF1 n’étaient ni présents, ni représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC VIPARIS [Adresse 16].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la SNC [Adresse 15] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [A] [Q]
Patrimoine et structure
[Adresse 17]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
Se rendre sur place au [Adresse 18] à [Localité 12] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC VIPARIS PORTE DE [Localité 13] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 7 décembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les dépens à la charge de la SNC VIPARIS PORTE DE [Localité 13] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Béatrice CHARLIER-BONATTI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [Q]
Consignation : 5000 € par [Adresse 20] VIPARIS [Adresse 16]
le 05 Juin 2026
Rapport à déposer le : 07 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 21]
[Localité 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance de référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Comparaison ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Condamnation
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité
- Burkina faso ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Haute-volta ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Suppression ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrance
- Gabon ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Titre
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Liberté individuelle ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.