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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 24/04286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04286 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJM5
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DURIN magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS PARIS 552 120 222., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 137
DEFENDERESSE
Mme [H] [B] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DES FAITS
Le 4 août 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Madame [B] [U] [H] une convention de trésorerie courante n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 4 000 euros pour son activité professionnelle d’infirmière libérale.
Par courrier en date du 9 août 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a indiqué à Madame [B] [U] que cette convention de compte prendrait fin le 9 octobre 2023 et qu’à cette date, le solde devrait être créditeur.
Par courrier du 16 octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du dit compte et a mis en demeure Madame [B] [U] de régler le solde débiteur à hauteur de 5 311,14 euros outre les intérêts de retard conventionnels.
Le 23 juillet 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [B] [U] qui est restée sans réponse.
En parallèle, le 7 juillet 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a octroyé un prêt garanti par l’Etat n°0000000000221193100866 à hauteur de 34 700 euros qu’elle a décidé de rembourser en 60 mensualités de 623,59 euros.
Par courrier du 17 octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Madame [B] [U] de régulariser le solde débiteur à hauteur de 3 605,59 euros et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital serait alors exigible.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a sollicité le règlement de la somme de 30 877,34 euros en application de clause d’exigibilité anticipée.
Selon décompte du 8 octobre 2024, madame [B] [U] demeure débitrice de la somme de 32 551,89 euros (30 468,34 euros au principal, 1795,59 euros d’intérêts et 287,96 euros d’indemnité forfaitaire).
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Madame [B] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE en paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2024 et valablement signifiées à Madame [B] [U] le 9 octobre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
— condamner madame [H] [B] [U] au paiement de la somme de 5311,14 euros outre intérêts de retard conventionnels à capitaliser annuellement jusqu’à parfait paiement au titre de la convention de trésorerie courante ;
— condamner madame [H] [B] [U] au paiement de la somme de 32 551,89 euros outre intérêts de retard conventionnels au taux de 6,23 % à capitaliser annuellement jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [H] [B] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 cpc outre aux entiers dépens.
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [B] [U] [H], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, X n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, concernant la convention de trésorerie consentie à Madame [B] [U], la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit :
— le contrat de convention de trésorerie courante en date du 4 août 2021 accepté et signé par Madame [B] [H] (pièce 1 demandeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception de préavis de clôture du compte en date du 9 août 2023 (pièce 2 demandeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception de clôture du compte et de mise en demeure de régler la somme de 5 311,14 euros en date du 16 octobre 2023 (pièce 3 demandeur) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler la somme de 5 509,67 euros en date du 23 juillet 2024 (pièce 4 demandeur) ;
— un décompte détaillé des sommes dues arrêté au 08/10/2024 (pièces 5 et 13 demandeur) ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments et pièces produites, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dispose d’une créance fondée en son principe envers Madame [B] [U], créance dont elle réclame l’exécution à hauteur de 5 311, 14 euros. Elle démontré également la défaillance de Madame [B] [U] [H] dans l’exécution de ses obligations de remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel ouvert le 4 août 2021.
Madame [B] [U] ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses arguments quant à l’existence de cet impayé et/ou solliciter des délais de paiement.
Dès lors, le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE envers Madame [B] [U] doit être arrêté comme suit :
— solde débiteur du compte courant professionnel à la date de sa clôture : 5 311,14 euros
Cette somme de 5 311,14 euros produira intérêts au taux légal, en l’absence d’argumentaire et d’éléments probants sur le taux conventionnel applicable, à compter du 18 octobre 2023.
Par conséquent, Madame [B] [U] [H] sera tenue de payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5 311,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 au titre de la convention de trésorerie courante n°[XXXXXXXXXX01] .
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et s’agissant d’une disposition s’appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts.
****
En l’espèce, sur la demande relative au prêt garanti par l’Etat, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit le contrat de prêt signé par Madame [B] [H] (pièce 6 demandeur), le tableau d’amortissement du prêt (pièce 8 demandeur), un décompte des sommes dues arrêté au 8 octobre 2024 (pièce 14 demandeur), une mise en demeure du 17 octobre 2023 et de la lettre de déchéance du terme en date du 21 novembre 2023 (pièces 9 et 10 demandeur).
GÉNÉRALE, la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Madame [B] [U] est fondée en son principe en vertu du contrat de prêt du 7 juillet 2021. Elle rapporte également la preuve de la défaillance de Madame [B] [U] [H] dans l’exécution de son obligation de remboursement des mensualités du prêt dès le mois d’avril 2023.
Dès lors, le montant de la créance de la Société Générale à l’égard de Madame [B] [U] doit être arrêtée comme suit :
— mensualités échues et impayées à la déchéance du terme (10/11/2023) : 4 642,24 euros
— capital restant dû à la même date : 25 826,10 euros
Soit principal : 30 468,34 euros
— intérêts de retard du 07/04/2023 au 08/10/2024 : 1 795,59 euros
— indemnité forfaitaire : 287,96 euros
Par conséquent, Madame [B] [U] sera condamnée à payer à la Société Générale cette somme de 30 468,34 euros à laquelle s’ajouteront les indemnités et pénalités de retard à hauteur de 2 083,55 euros soit un total de 32 551,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 30 468,34 euros et au taux légal sur la somme de 2 083,55 euros à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation en justice dès lors que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’avoir connaissance avec certitude la date à laquelle le courrier de mise en demeure a été remis à Madame [B] [U].
IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT.
1- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [B] [U] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Madame [B] [U] [H], condamnée aux dépens, versera à la Société Générale une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [U] [H] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 5 311,14 euros (CINQ MILLE TROIS CENT ONZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’à jour du règlement définitif du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Madame [B] [U] [H] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 32 551,89 euros ( TRENTE DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 30 468,34 euros et au taux légal sur la somme de 2 083,55 euros à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’au jour du règlement définitif du solde du prêt n°0000000000221193100866 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Madame [B] [U] [H] pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [B] [U] [H] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [U] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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