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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00339 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWAB
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
née le 08 Février 1971 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 03 Février 1968 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Profession : Salarié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [P] et M. [R] [T] sont divorcés depuis un jugement en date du 31 janvier 2023.
Ils ont créé le 1er septembre 2013 une société civile immobilière dénommée LA TORTUGA CORP propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Ils sont associés à parts égales et également co-gérants.
Par acte en date du 25 avril 2024, Mme [S] [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [R] [T] aux fins de :
— DECLARER la demande de Madame [P] recevable et fondée.
En conséquence,
Copies conformes le :
— CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Monsieur [R] [T] à verser aux débats :
Toutes les convocations en assemblées générales qu’il a pu diligenter pour la SCI TORTUGA, Tous les procès-verbaux d’assemblées générales subséquents, Toute la comptabilité dans son entier de la société civile immobilière TORTUGA Et plus généralement, tout document qui devrait être en possession de Madame [P], elle-même détentrice de parts à hauteur de 50 % de cette société immobilière, dont Monsieur [R] [T] est le seul et unique gestionnaire.- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, Mme [P] demande au juge des référés de :
— JUGER le désistement d’instance de Mme [S] [P] recevable et y faire droit,
— LE DÉCLARER en tant que de besoin parfait,
— PRONONCER l’extinction de l’instance,
— DÉBOUTER Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, et notamment sa demande de frais irrépétibles ;
— LAISSER les dépens à la charge de Mme [S] [P] faute de meilleur accord entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, M. [T] demande au juge des référés de :
— JUGER Madame [S] [P] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— Nonobstant, le désistement de Madame [P] , CONDAMNER Madame [S] [P] à payer à Monsieur [R] [T] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [S] [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [P] maintient son désistement et demande le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] maintient ses demandes.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [P] a déclaré se désister purement et simplement de son instance à l’encontre de M. [T], sa demande initiale ayant été satisfaite par la communication de la copie du bail que ce dernier a conclu au nom de la SCI.
M. [T] oppose un refus à ce désistement mais ne se fonde sur aucun motif légitime dans la mesure où l’instance introduite par Mme [P] a eu l’effet escompté puisque, en vertu des statuts de la SCI LA TORTUGA CORP, la conclusion d’un tel bail aurait dû recevoir l’autorisation préalable de la collectivité des associés (p.10, pièce n°11).
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de constater le désistement de Mme [P] de son instance et de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/339.
2° Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à la charge de la partie qui se désiste.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [P] a introduit une action devant le juge des référés afin d’obtenir la communication de divers documents.
M. [T] a, en cours d’instance, communiqué la copie du bail que ce dernier a conclu au nom de la SCI LA TORTUGA CORP, en méconnaissance des statuts.
L’action introduite par Mme [P] a été rendue nécessaire compte tenu de l’inertie de M. [T] et de son absence de réponse aux sollicitations amiables de la demanderesse.
En conséquence, il serait inéquitable de condamner Mme [P] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de Mme [S] [P] de son instance formée à l’encontre de M. [R] [T] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Orléans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/339 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [S] [P], sauf meilleur accord ;
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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