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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 nov. 2025, n° 22/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
No R.G. : N° RG 22/02118 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVOO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (57), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie CORNELOUP de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [S] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (68), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-2200 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON – 18
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R] [G] [S] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (HAUT RHIN) ;
et de :
Monsieur [F] [H] [N] [I] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au premier janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [R] [G] à conserver l’usage du nom marital ;
Déboute madame [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire;
Constate que [W] a été informée de son droit à être entendue et qu'[X] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de son père ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, madame [R] [G] hébergera son enfant, [W] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi 17H au dimanche 19H, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— du vendredi de la semaine impaire 17H au vendredi 17H de la semaine paire suivante pour les vacances de la toussaint d’hiver et de pâques,
— à charge pour madame [R] [G], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de son père ou à l’école et de l’y reconduire ou faire recueillir à l’issue de l’accueil ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [F] hébergera son enfant [X] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 17H au dimanche 19H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— du vendredi de la semaine paire 17H au vendredi 17H de la semaine impaire suivante pour les vacances de la toussaint d’hiver et de pâques,
— à charge pour monsieur [F] [H] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de sa mère ou à l’école et de l’y reconduire ou faire recueillir à l’issue de l’accueil ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher le /les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que chacun des parents assumera les frais de l’enfant dont la résidence est fixée à son domicile, y compris les frais scolaires et que les frais exceptionnels d’entretien et d’éducation des deux enfants ( frais médicaux non remboursés, de permis de conduire…) sont pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été décidés conjointement et sur présentation des justificatifs et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le six novembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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