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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 mars 2026, n° 24/06146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 2026/
du 27 mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-467W
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M., [N], [K] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2026, puis prorogée au 27 mars 2026
PRONONCE en audience publique le 27 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert, 94300 VINCENNES, élisant domicile en sa délégation régionale sise 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [K]
né le 22 juillet 1992 à MORONI (COMORES), domicilié chez Monsieur, [K], [M], 26 avenue Jacques Bonfort – La Valbarelle, Bâtiment J 28 – 13011 MARSEILLE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 27 mai 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur, [N], [K] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur, [R], [O].
Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de :
— condamner Monsieur, [N], [K] à lui payer, comme subrogé dans les droits de Monsieur, [R], [O], la somme de 20.298,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur, [N], [K] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [N], [K] n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 10 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2026, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 03 octobre 2017 ayant reconnu Monsieur, [N], [K] coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Monsieur, [R], [O], l’ayant déclaré coupable et condamné de ce chef, et ayant renvoyé l’affaire sur intérêts civils,
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille statuant sur intérêts civils du 11 octobre 2017 ayant reçu la constitution de partie civile de Monsieur, [R], [O], ordonné avant dire droit une expertise médicale de ce dernier confiée au Docteur, [P], [U] et condamné Monsieur, [N], [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— l’ordonnance de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) du Tribunal judiciaire de Marseille du 08 mars 2021 ordonnant une expertise médicale de Monsieur, [R], [O] confiée au Docteur, [P], [U],
— le rapport d’expertise médicale déposé le 13 septembre 2021 par le Docteur, [P], [U],
— la décision de la CIVI du 12 juin 2023 mettant à la charge du FGTI le versement de la somme totale de 19.798,41 euros à Monsieur, [R], [O] en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 20.298,41 euros, justifiant d’un réglement par virement de cette somme le 12 juillet 2023,
— la demande de paiement valant mise en demeure adressée à Monsieur, [N], [K] par le FGTI par lettre recommandée du 13 mai 2024 dont l’avis de réception est revenu signé.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Monsieur, [R], [O] du préjudice corporel consécutif aux violences volontaires aggravées commises à son endroit par Monsieur, [N], [K], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier s’agissant du montant de l’indemnisation soit 19.798,41 euros. La condamnation du Fonds au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur, [N], [K] dès lors qu’il est étranger à l’absence de réglement amiable entre Monsieur, [O] et le Fonds.
Non comparant, Monsieur, [N], [K] n’établit pas avoir procédé à des versements, ni ne justifie de ses intentions quant au paiement de sa dette ou encore de sa situation personnelle.
Il convient de condamner Monsieur, [N], [K] à payer au FGTI la somme de 19.798,41 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [N], [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision par application de l’article 1231-7 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [N], [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur, [R], [O], la somme totale de 19.798,41 euros (dix neuf mille sept cent quatre-vingt dix huit euros et quarante et un centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur, [N], [K] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Monsieur, [N], [K] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger d’office.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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