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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Septembre 2025
N° RG 23/04144 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMXO
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [N]
C/
S.A.R.L. [Z] & GRAVALOS INTERNATIONAL KOSMETIC SOLUTIONS, S.A.R.L. EGALLE SL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabien HONORAT de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Z] & GRAVALOS INTERNATIONAL KOSMETIC SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
S.A.R.L. EGALLE SL
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
toutes deux représentées par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me David SMADJA, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N], exerce une activité de dessinateur, graphiste et de créateur de polices typographiques sous le pseudonyme Imagex, polices qu’il commercialise sur le site “dafont.com” ainsi que sur son site personnel “imagex-font.com”, et parmi lesquelles figure la police de caractères intitulée « Lethal Slime ».
La société Egalle SL est une société espagnole fondée en 1983 qui exerce une activité de vente de produits capillaires haut de gamme et promeut dans ce cadre des produits pour enfants sur le site internet “mymonsterslime.com” dont elle a la qualité d’éditrice.
La société [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions (ci-après « la société [Z] & Gravalos »), également de droit espagnol, a pour activité principale la commercialisation de produits capillaires pour enfants.
En 2020, la société Egalle SL a pris attache avec la société [Z] & Gravalos au sujet du développement d’une marque « My Monster Slime » qui aurait vocation à être utilisée sur le marché des produits capillaires pour enfants.
Le 10 août 2020, la société [Z] & Gravalos a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne semi figurative « My Monster Slime [Z] & Gravalos », n°018286500, sous laquelle elle commercialise des shampoings pour enfants.
M. [N] expose avoir constaté en janvier 2022 que la société [Z] & Gravalos avait utilisé sans son accord la police de caractères « Lethal Slime » pour écrire les termes de son logo « MY MONSTER SLIME » notamment visible sur ses produits et sur le site internet “mymonsterlime.com”.
Par courrier en date du 24 janvier 2022, ce dernier l’a mise en demeure de cesser l’usage de cette police, de lui communiquer l’ensemble des produits et médias sur lesquels le logo avait été utilisé et d’indemniser son préjudice résultant de cet usage.
Aucune issue favorable n’ayant été trouvée, M. [D] [N] a, par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, fait assigner les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de droits d’auteur sur sa police de caractères « Lethal Slime ».
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la police de caractères « Lethal Slime » constitue une œuvre de l’esprit originale et protégeable au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle,
— condamner solidairement les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
— condamner solidairement les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit moral,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en s’accaparant sans aucune contrepartie et de façon répétée son travail, les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL ont commis des actes de parasitisme,
— condamner solidairement les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive formée par les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL,
— rejeter la demande des sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL tendant à écarter des débats la société Egalle SL,
— rejeter la demande des sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner solidairement les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL aux dépens y inclus les frais du constat du 14 mars 2023 pour un montant de 669,20 euros.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes faites par M. [N],
— écarter des débats la société Egalle SL,
— accueillir les demandes formulées par la société [Z] & Gravalos,
— rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon,
— rejeter les demandes fondées sur le parasitisme,
— condamner M. [N] pour procédure abusive,
— écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur l’originalité de la police de caractère « Lethal Slime »
Les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle S.L soutiennent que la conception d’une police de caractère ne suppose pas un effort créatif particulier ; que pouvant être créée à partir de logiciels tels que FontArk et BitFontMaker, accessibles sur n’importe quel navigateur, la maîtrise d’une technique particulière n’est pas requise ; que M. [N] ne produit pas de planche de dessin démontrant qu’il aurait manuellement créé la police «Lethal Slime», mais une capture d’écran du site internet “dafont.com” qui n’est pas probante. Elles ajoutent que de nombreuses typographies trouvées sur des sites de référencement de polices de caractères présentent le même aspect “visqueux” que la police « Lethal Slime », ce qui démontre l’absence de choix esthétique réalisé par le demandeur, qui s’est seulement inspiré de typographies déjà référencées en ligne pour sa conception. En outre, elles considèrent que M. [N] n’apporte pas assez d’éléments pour expliciter l’originalité de la police de caractères qu’il a créée. Elles concluent en conséquence à l’absence de caractère original de la police de caractères litigieuse.
M. [N] soutient tout d’abord qu’il a entièrement dessiné à la main l’ensemble des caractères de la police « Lethal Slime », lettres, chiffres et caractères spéciaux, en affinant leur aspect jusqu’à obtenir une police présentant un style horrifique. Il indique produire en pièce n° 22 la planche originale de cette création. Il fait par ailleurs valoir que le parti-pris esthétique de cette police de caractères réside dans la combinaison de diverses particularités graphiques lui conférant une identité propre et révélant son originalité au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que cette police de caractères lui a d’ailleurs valu les honneurs de plusieurs sites dédiés à ce sujet, tels que “maisfont.com”, “[O]” ou encore “thefontsmagazine.com”, ainsi que des internautes qui l’ont largement téléchargée depuis sa mise en ligne.
Enfin, M. [N], qui s’emploie à détailler les différences existant entre la police « Lethal Slime » et les polices de caractères qui lui sont opposées par les sociétés défenderesses, souligne le caractère qualitatif et créatif de son oeuvre.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En vertu de l’article L. 112-2 8° du même code, son considérés notamment comme oeuvres de l’esprit, les oeuvres graphiques et typographiques.
Dans ce cadre, si la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
A cet égard, la description de la combinaison des éléments sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
En l’espèce, M. [N] expose que la police de caractères « Lethal Slime » a été pensée dans un style horrifique, son parti-pris esthétique résidant dans la combinaison des éléments suivants :
— l’aspect visqueux des lettres illustré par les écoulements de matière, qui leur confère un caractère de relief et de mouvement,
— leur délimitation tortueuse et irrégulière,
— des proportions calculées de manière à conférer à cette police une épaisseur et une certaine tenue,
— une délimitation noire et un intérieur blanc, ce qui permet de faire ressortir les écoulements de matière au sein même des caractères et donc d’accentuer leur visualisation en trois dimensions.
Ces éléments descriptifs, accompagnés de visuels correspondants, sont précis et déterminent les choix opérés par leur auteur et son intention esthétique.
Cette explicitation des caractéristiques dont l’originalité est alléguée est suffisante pour définir le périmètre de la protection revendiquée et permettre un débat contradictoire utile sur l’originalité de l’oeuvre en cause.
A cet égard, M. [N] produit en pièce n° 22, une planche présentant les 26 lettres de l’alphabet, les chiffres 1 à 9, ainsi que divers éléments de ponctuation (point, virgule, tiret, et points d’interrogation et d’exclamation), issue du logiciel Scanahand, qui permet aux utilisateurs de créer des polices personnalisées d’après leur écriture manuscrite. Ainsi, s’il est exact que M. [N] ne verse pas aux débats une planche supportant les originaux de ses dessins, cette pièce constitue bien la forme numérisée desdits dessins, sur laquelle demeurent, sur les agrandissements réalisés des lettres N et O qu’il produit, des traces des traits de crayons ayant permis la réalisation de la police de caractères litigieuse. Il établit en conséquence avoir créé manuellement, et non à partir de propositions générées par un logiciel spécialisé à partir de typographies existantes, la police de caractères « Lethal Slime » sur laquelle il revendique des droits d’auteur.
En outre, force est de constater que cette police, qui restitue l’effet esthétique recherché par son auteur, en donnant à voir des caractères constitués d’une matière à la texture épaisse et visqueuse, dégoulinant lentement et de toute part, est le fruit d’un travail créatif et de choix opérés par M. [N], tels qu’il les décrit, notamment sur les contours, les proportions et le relief desdits caractères.
Par ailleurs, il est observé que la police de caractères « Lethal Slime » se différencie nettement des polices de caractères qui lui sont opposées, lesquelles présentent un aspect moins travaillé, plus linéaire, sans relief et plus liquide, outre que la seule de ces polices qui avait été publiée antérieurement à la police litigieuse, en l’espèce la police « Slimed », en apparaît très éloignée, pour s’apparenter à une police de graffiti dont la peinture s’écoulerait, davantage que comme une police typographique horrifique.
L’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » est en conséquence caractérisée.
Sur la caractérisation des actes de contrefaçon
M. [N] fait valoir que sa police de caractères « Lethal Slime » a été utilisée, sans son accord, par la société [Z] & Gravalos pour réaliser son logo « MY MONSTER SLIME », apposé sur une gamme de shampoings pour enfants, commercialisée sur différents sites Internet, présentés sur ses pages Facebook et YouTube et qu’elle a au surplus déposé à titre de marque. Il soutient également que la société Egalle SL fait usage de sa police sur les visuels d’un jeu My Monster Slime qu’elle édite.
Il ajoute que si la police « Lethal Slime » est téléchargeable sur le site “dafont.com”, elle ne l’est gratuitement que pour un usage personnel et non pour une utilisation commerciale, ce que les sociétés défenderesses ne pouvaient ignorer au regard des informations présentes sur ce site.
Les sociétés Egalle SL et [Z] & Gravalos ne contestent pas avoir reproduit la police de caractère « Lethal Slime » à des fins commerciales mais soutiennent qu’elle était disponible en téléchargement gratuit sur le site Internet “dafont.com” et qu’après avoir été interpellées par M. [N] sur une utilisation non autorisée de celle-ci, elles ont rapidement modifié la typographie de la marque « My Monster Slime » sur l’ensemble de leurs outils de communication, ainsi que sur les produits qu’elles commercialisent.
Appréciation du tribunal,
Conformément à l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Et, en application de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
En l’espèce, M. [N] produit les propriétés du fichier .ttf (True type) téléchargeable correspondant à la police de caractères « Lethal Slime ».
En premier lieu, il est constant que le 10 août 2020, la société [Z] & Gravalos a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne semi figurative « My Monster Slime [Z] & Gravalos », n°018286500, correspondant au logo « MY MONSTER SLIME » réalisé par la société Egalle SL en faisant usage de la police caractère « Lethal Slime ».
En deuxième lieu, il verse aux débats des captures d’écran des shampoings pour enfants sur lesquels la marque a été apposée, ainsi que des pages Facebook et Youtube « My Monster Slime » de la société [Z] & Gravalos, faisant la promotion desdits produits.
Il produit également :
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé en ligne le 14 mars 2023 démontrant d’une part, la commercialisation par cette dernière, de la gamme de shampoings litigieux, présentant le logo en cause, sur les sites Internet “nocibé.fr”, “aliexpress.com”, “primor.eu” et d’autre part, la mise en ligne par la société Egalle SL d’une application « My Monster Slime » téléchargeable sur Google Play, correspondant à un jeu sur lequel figure le logo précité,
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé en ligne le 8 octobre 2024 démontrant la commercialisation des mêmes produits par la société [Z] & Gravalos sur les sites Internet “primor.eu”, “nocibé.fr”, “docmorris.fr”, “holaprincesa.fr” et “ankorestore.com”.
En troisième lieu, s’il est constant qu’il a été fait usage par les sociétés défenderesses de la police de caractères « Lethal Slime » à titre gratuit, celles-ci se prévalent d’un défaut d’information sur le site “dafont.com” à partir duquel ladite police a été téléchargée, quant à son caractère payant ou libre de droits.
Cependant, la page du site Internet “dafont.com” à partir de laquelle la police de caractères « Lethal Slime » peut être téléchargée donne l’information suivante :
« Cette police est gratuite pour un usage personnel. Pour toute utilisation commerciale, contactez-moi SVP
[Courriel 5] »,
mention ne faisant aucun doute sur le fait que des discussions devaient être engagées avec l’auteur de cette police, en vue de l’obtention d’une licence d’utilisation sur celle-ci, dans l’hypothèse d’un usage souhaité à titre commercial.
M. [N] établit en conséquence que les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL ont reproduit dans l’exercice de leur activité commerciale et sans son autorisation la police de caractère « Lethal Slime » dont il est l’auteur.
La demande de mise hors de cause de la société Egalle SL, qui n’est pas justifiée, sera en conséquence rejetée.
Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur
M. [N] soutient que les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL ont fait usage de la police de caractère « Lethal Slime » dont il est l’auteur, non seulement sans son autorisation, mais également sans citer son nom, de sorte qu’il a été porté atteinte à son droit moral d’auteur.
Appréciation du tribunal,
L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
En l’espèce, M. [N] établit que les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL ont fait usage de sa police de caractère sans lui en attribuer la paternité par la mention de son nom. Il s’en déduit qu’il a été porté atteinte à son droit moral d’auteur, le droit à la paternité sur l’oeuvre en constituant l’un des attributs.
Sur les mesures de réparation
Expliquant qu’il ne possède pas les informations lui permettant de connaître le chiffre d’affaires généré par l’utilisation contrefaisante de sa police de caractères par les sociétés [Z] & Gravalos et Egalle SL, M. [N] sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur. Il demande également leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits moraux d’auteur, en raison de l’utilisation de son oeuvre sans aucune mention de son nom.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la somme réclamée par M. [N] au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur est démesurée, les produits commercialisés par la société [Z] & Gravalos n’ayant pas bénéficié d’une forte attractivité ; qu’en raison de ses mauvais résultats économiques et financiers, elle a d’ailleurs décidé de cesser son activité le 31 décembre 2022 ; qu’elle a été contrainte de faire détruire 25 500 bouteilles de la gamme de produits « My Monster Slime » ; qu’elle n’a réalisé aucune vente en France via le site Internet “Pimor.com” ; qu’elle n’a vendu que 48 produits en France via le site “nocibé.fr” pour la somme de 116 euros ; que l’application « My Monster Slime » n’est plus en ligne et n’est plus téléchargeable depuis mars 2024.
Elles soulignent également le fait que la vente d’un produit ne repose pas uniquement sur sa typographie mais, s’agissant de la gamme de shampoings pour enfants en cause, sur un certain nombre d’éléments tels que une formulation adaptée, un packaging rendu attrayant par l’utilisation de couleurs vives ou encore de dessins de personnages populaires, et des parfums agréables et gourmands.
Appréciation du tribunal,
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Ainsi que le soutient M. [N], l’utilisation de la police de caractères dont il est l’auteur pour la création du logo et des moyens de communication utilisés par les sociétés défenderesses pour promouvoir leur activité commerciale à destination du public, qui identifiera d’emblée ce graphisme et l’associera aux produits qu’elles commercialisent, participant de leur attractivité, leur a permis de faire l’économie d’investissements matériels et créatifs.
Il est par ailleurs justifié de la poursuite des actes de contrefaçon, commis par le biais de différents canaux (plateformes de vente en ligne, réseaux sociaux, application téléchargeable) jusqu’au mois de novembre 2024, les sociétés défenderesses justifiant des démarches qu’elles ont entrepris pour faire procéder à la modification de la police de caractères utilisée pour la présentation de leur logo sur différentes plateformes de vente en ligne à cette période. Quant à l’application « My Monster Slime », il est démontré qu’elle n’est plus téléchargeable depuis Google Play depuis le mois de mars 2024.
En outre, il est relevé avec le demandeur que les sociétés défenderesses ne produisent aucune pièce justifiant de manière exhaustive du nombre de shampoings de la gamme « My Monster Slime » vendus en France, ou encore du nombre de téléchargements de l’application éponyme depuis l’application Google Play, en sorte que la masse contrefaisante n’est pas établie, pas plus que ne peut être reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses au titre de la vente de ces produits.
En revanche, il est constant que l’utilisation de la police de caractères « Lethal Slime » sans son autorisation et sans aucune contrepartie a non seulement contribué à sa banalisation, mais encore à un manque à gagner financier pour M. [N], qui concède habituellement des licences d’utilisation des graphismes qu’il crée. Il convient en conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, de lui allouer, en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux d’auteur, la somme de 6 000 euros.
Il y a également lieu de lui allouer, en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur, la somme de 1 000 euros, M. [N] étant connu du public grâce à la création de polices de caractère sur lesquelles il concède des licences d’utilisation.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice
La commission d’actes de contrefaçon de la police de caractères « Lethal Slime » par les sociétés défenderesses ayant été retenue, elles seront déboutées de leur demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice, et ce d’autant qu’elles ne produisent aucune pièce permettant de justifier des propositions indemnitaires qu’elles avaient concédées à M. [N] lors des pourparlers engagés entre eux à la suite de la mise en demeure qui leur a été adressée le 24 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au litige, les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL seront condamnées solidairement aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 5 669,20 euros, comprenant les frais de constat d’huissier qu’il a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les sociétés défenderesses sollicitent la “suspension” de l’exécution provisoire de la présente décision en raison de leur situation financière difficile.
M. [N] ne fait aucune observation quant à cette demande.
Appréciation du tribunal,
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal n’ayant pas le pouvoir de prononcer une suspension de l’exécution provisoire d’une décision de justice, cette demande sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, en l’absence de toute justification en ce sens.
Partant, l’exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit qu’en faisant usage de la police de caractère « Lethal Slime » dans l’exercice de leur activité commerciale, sans l’autorisation de M. [D] [N] et sans citer son nom, les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL ont commis des actes de contrefaçon par reproduction et porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,
Condamne solidairement les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL à payer à M. [D] [N] les sommes de :
— 6 000 euros, en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux d’auteur,
— 1 000 euros, en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur,
Déboute la société Egalle SL de sa demande de mise hors de cause,
Déboute les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL de leur demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit d’agir en justice,
Condamne solidairement les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL à payer à M. [D] [N] la somme de 5 669,20 euros, comprenant les frais de constat d’huissier qu’il a exposés, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL aux dépens de l’instance,
Déboute les sociétés [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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