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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 24]
[Localité 24] Surendettement
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMC
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[18]
Chez [19] services surendettement
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE SDEA ALSACE MOSELLE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
SGC [Localité 24]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante
[22] CHEZ [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Agence Relation Surentettement Institutionnels
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[26]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[23] [Localité 28] CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPMC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 décembre 2024, Madame [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par mesures imposées en date du 18 mars 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Y] [J], entraînant l’effacement de l’ensemble de ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée à la [18] le 19 mars 2025.
Par courrier expédié le 26 mars 2025, la [18] a formé recours contre ces mesures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La [18] n’a pas comparu mais a usé de la faculté prévue à l’article R.713-4 du Code de la consommation de soutenir ses prétentions et moyens par écrit, en adressant le 21 mars 2025 ses écritures au greffe et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de celles-ci, elle considère que la situation de Madame [Y] [J] ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (38 ans), des opportunités de formation et de l’existence de nombreux secteurs en tension susceptibles de lui permettre un retour rapide à l’emploi.
Elle fait valoir que la mise en place d’un moratoire constituerait une solution plus adaptée, permettant à celle-ci d’améliorer ses capacités contributives avant d’envisager, le cas échéant, un éventuel effacement partiel de ses dettes.
Enfin, par courrier enregistré au greffe le 8 août 2025, la [18] a indiqué s’en remettre à justice.
Pour sa part, Madame [Y] [J], représentée à l’audience par son conseil, s’est référée oralement à ses conclusions du 16 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal que soit :
— Constater sa situation particulièrement précaire ;
— Constater que sa situation est irrémédiablement compromise ;
— Constater qu’aucun élément ne permet de présager d’une évolution favorable de sa situation financière ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision de la Commission de surendettement du Bas-Rhin ayant orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Condamner la [18] à l’intégralité des frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [J] fait valoir que les éléments invoqués par la [18], relatifs à son âge ou à l’état du marché de l’emploi, ne suffisent pas à démontrer qu’elle serait en mesure de retrouver un emploi à brève échéance.
Elle indique à cet égard que, si de telles considérations étaient avérées, nombre de demandeurs d’emploi auraient déjà retrouvé une activité salariée.
Elle expose en outre que ses ressources mensuelles demeurent modestes et inférieures à ses charges courantes, ce qui ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement, fût-elle partielle ou différée.
Elle précise ne disposer d’aucun patrimoine réalisable, et supporter des charges familiales importantes, notamment du fait de la garde de ses deux enfants en bas âge.
Elle souligne enfin que même dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi au niveau du SMIC, les frais supplémentaires de garde et de déplacement qui en résulteraient aggraveraient encore davantage son déficit budgétaire.
Elle conclut dès lors que sa situation doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue la seule mesure adaptée pour solutionner son endettement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la débitrice, à ses conclusions régulièrement déposées.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 précité, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestationAux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [18] a formé son recours le 26 mars 2025, soit dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 19 mars 2025.
Le recours est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foiL’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [J] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passifL’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement total de Madame [Y] [J] , tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 24774,96 €.
Il sera par ailleurs relevé que France Travail a déclaré une créance d’un montant de 7 099,99 €, créance que la commission de surendettement a, au regard des éléments justificatifs produits par l’organisme, expressément exclu du champ de la procédure en raison de sa nature frauduleuse.
Cette exclusion n’ayant fait l’objet d’aucune contestation utile, il y a lieu, au visa combiné des articles L 711-4 du code de la consommation et L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, d’écarter cette créance du passif éligible aux mesures de traitement prévues par le Code de la consommation.
D’autre part, il ressort des éléments de la procédure que les autres créanciers n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
En conséquence, et pour les besoins de la procédure, le montant de l’endettement de Madame [Y] [J] sera fixé à la somme totale de 24774,96 €.
Sur la situation financière et personnelle de la débitriceL’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [Y] [J] est âgée de 38 ans et qu’elle est sans emploi. Il est en outre précisé que celle-ci est séparée et qu’elle a un enfant à charge.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 1277 € et sont composées d’allocations chômage pour 959 € et d’allocations logement pour 318 €.
Cependant, Madame [J] actualise sa situation à l’audience en justifiant de la naissance, en date du 11 juillet 2025, d’un second enfant.
Elle produit également ses derniers justificatifs de revenus, desquels ils s’évincent que celle-ci perçoit des indemnités journalières d’un montant de 974,16 euros au titre du mois de juillet 2025 ainsi qu’une allocation logement d’un montant de 393 euros par mois.
Sur la base des justificatifs fournis, ses ressources mensuelles actualisées s’élèvent donc à la somme de 1367,16 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci ont été évaluées à 2020,50 € et ont été décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 164 €
— Forfait de base : 844 €
— Forfait enfants en garde alternée : 151,50 €
— Forfait habitation : 161 €
— Logement : 700 €
Ces charges ont été calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résulte, après actualisation et par comparaison entre ses ressources et ses charges, une capacité de remboursement négative de l’ordre de -653,43 € par mois.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Madame [Y] [J], âgée de 38 ans, ne bénéficie d’aucun emploi stable et perçoit des ressources modestes, constituées principalement de revenus de remplacement et d’aides sociales.
Ses charges familiales incompressibles absorbent l’intégralité de ses revenus, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, même résiduelle, ni d’aucun patrimoine réalisable susceptible de contribuer, même partiellement, à l’apurement de son passif.
Néanmoins, la [18] soutient que l’âge de Madame [J], conjugué à la dynamique du marché du travail dans certains secteurs, ouvrirait la perspective d’une amélioration future de sa situation financière, de nature à justifier un moratoire visant à restaurer sa capacité contributive.
Toutefois, cette argumentation, essentiellement prospective, se fonde sur de simples considérations générales liées au marché du travail, sans aucun élément concret relatif à la situation individuelle de Madame [Y] [J].
De telles suppositions, reposant sur l’unique espoir d’un retour hypothétique à meilleure fortune, ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation portée par la commission, le juge se devant d’apprécier la situation au jour où il statue, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables, et non au regard d’éventualités incertaines.
Ainsi, compte tenu de l’absence totale d’actif, de la persistance d’un déficit budgétaire structurel, de l’inexistence de toute capacité même partielle de remboursement et de l’absence de perspective crédible d’amélioration de sa situation financière dans un avenir prévisible, il convient de retenir que la situation de Madame [J] est irrémédiablement compromise, rendant les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du Code de la consommation manifestement inopérantes à assurer son redressement.
La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission se révèle dès lors l’unique solution adaptée et proportionnée à la réalité de sa situation économique.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépensEn cette matière, où la procédure se déroule sans ministère d’avocat et où les notifications sont assurées par le greffe, il n’y a pas lieu à dépens.
Chaque partie conservera la charge de ceux qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [18] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement en date du 18 mars 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [Y] [J] au sens de l’article L 724-1 du code la consommation ;
PRONONCE en conséquence une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [J], née le 15 octobre 1986 à [Localité 24] (67) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT en conséquence que la créance déclarée par France Travail d’un montant de 7 099,99 €, inéligible aux mesures de traitement du surendettement en raison de sa nature frauduleuse, sera exclue de l’effacement attaché à la présente décision ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de Madame [Y] [J] au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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