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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ Etablissement public CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ4D
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR(S)
Etablissement public CAF DU NORD
[O] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis Chez CCS – Service attitude – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEURS
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Mme [O] [U]
née le 07 Février 1978 à MERVILLE (31330), demeurant 11 rue de Porz-Am-Rhein – 59190 HAZEBROUCK
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Aude ALLAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Vu la prorogation ;
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [O] [U] d’une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Mme [O] [U] avait bénéficié précédemment de mesures pendant une durée de 10 mois.
Le 25 juin 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 74 mois avec une échéance mensuelle de 211,38 euros, sans intérêts, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 26 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le même jour.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à Mme [O] [U], elle a demandé de rejeter les mesures imposées par la commission, de prononcer des mesures provisoires pour une durée de 12 mois et d’effectuer un nouveau calcul de la capacité de remboursement de Mme [O] [U].
Elle a fait valoir que Mme [O] [U] était en capacité de reprendre un emploi et que sa capacité de remboursement devait être majorée par la prise en compte des ressources de son partenaire.
Présente à cette audience, Mme [O] [U] a demandé de rejeter la contestation formée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Elle a expliqué que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Elle a indiqué que ses ressources avaient augmenté. Salariée à temps partiel, elle perçoit un salaire d’environ 1 000 euros par mois.
Elle a expliqué que ses charges avaient augmenté. Son partenaire est au chômage depuis le 28 septembre 2025 et elle doit payer les frais de scolarité de sa fille à hauteur de 172 euros par mois.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L. 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
En l’espèce, le montant du passif total s’élève à 61 275,72 euros.
Mme [O] [U] est née en 1978. Elle est mère de trois enfants à charge. Elle vit en couple.
Elle exerce en qualité d’employée polyvalente à temps partiel depuis le mois de septembre 2025. Son salaire brut s’élève à 1 235 euros, soit une rémunération nette de 956 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 616 euros.
Le total des ressources à prendre en compte s’élève donc à 1 572 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L. 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dans ces conditions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’établit à 472 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La commission avait retenu des charges évaluées à 1 295 euros.
Toutefois, la part des ressources de Mme [O] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante s’élève en réalité à 1 467 euros, en ajoutant au forfait de base de 1 295 euros, les frais de scolarisation de sa fille de 172 euros par mois.
Dès lors, la capacité de remboursement qui pourrait être retenue s’élèverait à 105 euros (1 572 – 1 467 = 105).
Or, Mme [O] [U] sollicite le maintien des mesures imposées par la commission, celles-ci étant plus favorables à ses créanciers.
Par ailleurs, comme l’indiquait la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, Mme [O] [U] a été en capacité de retrouver un emploi.
Toutefois, compte tenu de son niveau de qualification et de sa situation familiale, un moratoire de 12 mois serait insuffisant pour lui permettre d’améliorer sa situation financière.
Par conséquent, il y a lieu d’adopter des mesures de même nature à celles imposées par la commission, soit un paiement des dettes échelonné sur une durée de 74 mois avec une échéance mensuelle de 211,38 euros, sans intérêts, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ;
Adopte des mesures identiques à celles imposées par la commission, annexées à ce jugement ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à Mme [O] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [U] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le greffier Le président
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