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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 23/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 23/05195
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[X] [M]
ET :
[U] [D]
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024
copie et grosse le :
à Me GILLET
copie le :
à M. Le Préfet d’Indre et Loire
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [X] [M]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
représenté par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me PELLETIER P.
D’une Part ;
ET :
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 avril 2016, Monsieur [M] [X] a loué à Madame [D] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 810 euros, outre 20 euros au titre des provisions pour charges.
Madame [D] [U] a quitté le logement loué le 14 avril 2022, l’état des lieux de sortie étant réalisé le 15 avril 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [M] [X] a mis en demeure Madame [D] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, reçu par Madame [D] [U] le 7 février 2023, d’avoir à régler la somme de 7811,80 euros au titre de la dette locative contractée entre 2017 et 2022 dans un délai de 15 jours, soit avant le 22 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023 délivré à étude, Monsieur [M] [X] a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande :
— condamner Madame [D] [U] à lui payer une somme de 7811,80 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,
— condamner Madame [D] [U] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [D] [U] à payer la somme de 2 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [U] au paiement des entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 7 mars 2024.
Madame [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette audience, Monsieur [M] [X], représenté, sollicite le renvoi du dossier afin de régulariser des écritures.
L’affaire a été renvoyée à l’audience et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
Madame [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A cette audience, Monsieur [M] [X], représenté, dépose des conclusions, adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2024 à Madame [D] [U] et reçue par elle le 25 mars 2024, reprenant les demandes telles que présentées dans son assignation, en portant à 2000 euros la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit (pièce n°9) que la dette s’élèverait à 7811,76 euros.
Madame [D] [U], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n’appelle pas d’observations.
Par suite, la dette locative à retenir est de 7811,76 euros.
Madame [D] [U] est par conséquent condamnée au paiement de cette dette locative.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date d’expiration du délai de 15 jours fixée dans la mise en demeure reçue par Madame [D] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le bailleur, Monsieur [M] [X] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, arguant du règlement irrégulier des loyers dès 2017, du fait que la dette locative n’a cessé de croître, et que Madame [D] [U] n’a pas réglée sa dette locative malgré la mise en demeure reçue le 7 février 2023.
Mais il ne justifie pas d’un préjudice distinct du préjudice financier lié au non paiement de sommes dues, réparés par l’octroi d’intérêts au taux légal, ni d’un autre préjudice distinct des coûts de la procédure, qui font l’objet des demandes aux titres des dépens et des frais irrépétibles.
Par suite, la demande doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [X], consistant en la rédaction d’une assignation et la présence à une très courtes audience, la rédaction des conclusions pour corriger une erreur dans l’assignation et la seconde audience ne pouvant être prises en compte, et les autres frais étant compris dans les dépens, et en tenant compte de l’absence de production d’une facture justifiant des frais engagés, Madame [D] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [U], partie perdante, est condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 7811,76 euros (sept mille huit cent onze euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d’Indre et Loire en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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