Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00219 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU7
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [Y], [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
Madame [X] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro Paris B 552 120 222
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
RG N° 23/00219 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU7 jugement du 04 février 2025
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T] et Mme [X] [W] épouse [T] (ci-après dénommés « les époux [T] ») sont titulaires d’un compte bancaire joint n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la banque Société Générale (ci-après dénommée « la Société Générale »).
Dans le cadre d’une opération de placements financiers, ils ont procédé à trois virements bancaires détaillés ci-dessous depuis leur compte joint :
Un virement de 37 600 euros le 25 juillet 2020 vers un compte ouvert à la banque BBVA en Espagne,Un virement de 10 000 euros le 21 janvier 2021 vers un compte ouvert à la banque BANCO SANTANDER TOTTA au Portugal,Un virement de 6 200 euros le 22 janvier 2021 vers un compte ouvert à la banque BANCO SANTANDER TOTTA au Portugal.
Considérant avoir été victimes d’une escroquerie, ils ont déposé plainte le 16 février 2021.
Reprochant à leur banque un manque de vigilance et d’information à leur égard sur les risques liés aux opérations auxquelles ils avaient procédé, ils ont mis la Société Générale en demeure d’avoir à leur restituer la somme de 53 800 euros correspondant au montant total de leurs investissements, réévaluée à la somme finale de 51 389,42 euros déduction faite de la somme de 2 411,38 euros perçue au titre de la rémunération de leurs placements.
En l’absence de réponse de la Société Générale, ils ont fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte en date du 23 décembre 2022 aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 avril 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
condamner la Société Générale à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 51 389,42 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant à la perte des fonds investis et perdus ;10 760 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;Outre les dépens de l’instance et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
RG N° 23/00219 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HDU7 jugement du 04 février 2025
A titre principal, la Société Générale a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et de contrôle au titre du dispositif LCB-FT et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, en ne les alertant pas et en exerçant aucun contrôle effectif de leur situation eu égard aux opérations bancaires exorbitantes et anormales compte tenu de leurs ressources, du fonctionnement habituel de leur compte, du libellé douteux des virements et de la destination étrangère des fonds,
la Société Générale était en mesure de les alerter sur les risques inhérents à de telles opérations puisque M. [T] s’est déplacé à la banque pour procéder au premier virement et a ainsi expliqué à sa conseillère la nature des virements et que la société Maingre conseils a fait l’objet d’une usurpation d’identité dont le mail exploité par les escrocs a été inscrit sur la liste noire de l’AMF et de la banque de France,
La réalisation des deux derniers virements par l’intermédiaire de LOGITELNET ne décharge pas la banque de sa responsabilité qui aurait dû solliciter leur confirmation,
Etant retraités, ils ne disposent pas de connaissances en matière de placements financiers,
A titre infiniment subsidiaire, la Société Générale a manqué à son obligation d’information générale et spéciale sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, précisant que la charge de la preuve du respect de l’obligation pèse sur la banque et contestant avoir commis une faute à l’origine de leur préjudice, leur négligence n’emportant pas limitation de leur droit à indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 02 septembre 2024, la Société Générale sollicite du tribunal de :
Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner les époux [T] aux dépens,Condamner solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle fait valoir que :
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, les époux [T] ne démontrent pas avoir été victimes d’une escroquerie,
Elle n’est tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde et n’avait pas à se renseigner sur la nature ou l’opportunité des opérations envisagées et leur caractère potentiellement frauduleux,
Les époux [T] ont décidé seuls de procéder à ces virements sans l’informer de la nature des opérations et de leurs contacts avec la société Maingre conseils alors que ces informations lui auraient permis d’avoir connaissance du caractère potentiellement frauduleux des placements,
Elle a procédé à des virements à la demande des époux [T], dont le premier virement a été réalisé après le déplacement de M. [T] à la banque sans que celui-ci ne l’informe de la nature du placement réalisé,
La domiciliation étrangère des comptes bancaires destinataires des virements ainsi que le libellé des virements ne constituaient pas une anomalie apparente et ni la société ORPEA, ni Maingre conseils ne figuraient sur la liste noire établie par l’AMF,
Le compte bancaire disposait d’une provision suffisante pour effectuer le virement, peu important le montant des revenus des époux [T],
Elle est tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients et d’une obligation d’exécution dans les meilleurs délais des ordres de paiement transmis,
En qualité de particuliers soutenant des intérêts privés, ils ne peuvent se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qu’elle a par ailleurs respecté,
Elle ne peut être tenue que du versement de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de ne pas ordonner les virements mais ils ne rapportent pas la preuve qu’un avertissement de sa part les aurait dissuadés de procéder aux virements.
MOTIFS
Sur l’existence d’une fraude au préjudice des époux [T]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, pèse sur chaque partie la charge d’établir la réalité des faits qu’elles allèguent à l’appui de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux [T] expliquent qu’ils ont été démarchés par une société dénommée Maingre conseils pour investir dans l’activité de la société Orpea, laquelle gère des hébergements pour personnes âgées, et qu’il s’est avéré que la société Maingre conseils avait usurpé le nom de la société Orpea.
Ils produisent à cet effet un courriel du 29 janvier 2021 émanant de la « direction juridique » d’Orpea leur signalant l’absence de lien entre leur groupe et le cabinet Maingre conseils, ainsi que la copie de la plainte qu’ils ont déposée auprès des services de police le 16 février 2021 et du procès-verbal d’audition de M. [T] en date du 7 juillet 2021 relatant qu’il avait consulté le site internet d’Orpea afin d’envisager des placements financiers et qu’il avait été démarché par un homme se présentant comme courtier au sein de la société Maingre conseils. Ils avaient ainsi procéder à des versements correspondant à des chambres d’Ehpad en Espagne dans le cadre d’un dépôt à terme, en contrepartie d’un loyer de 470 euros par mois, perçu pendant 1 ou 2 ans, devant récupérer leur investissement initial à l’issue de ce délai.
Les suites de la plainte ne sont pas connues et il n’est produit aucun avis d’une autorité publique ou d’un service d’enquête indiquant aux époux [T] qu’ils avaient été vraisemblablement victimes d’une fraude. Par ailleurs, le signalement reçu de la direction juridique d’Orpéa n’est pas précédé ni suivi d’échanges permettant d’étayer son contenu, de préciser les modalités de la fraude et les circonstances dans lesquelles celle-ci a été découverte puis signalée aux époux [T].
Les époux [T] ne produisent également aucun document, mail ou autre permettant de préciser les conditions et les modalités de leur investissement et d’établir par qui ils ont été démarchés et de quelle manière.
S’il est produit un extrait de la liste noire des entités non autorisées à proposer des produits ou services financiers en France établie par l’Autorité des Marchés Financiers et sur laquelle est inscrite depuis le 1er février 2021, l’adresse mail «[Courriel 4]», il n’est pas établi que les époux [T] ont été en contact avec cet interlocuteur en l’absence, comme relevé ci-avant, de tout document ou mail relatifs aux circonstances dans lesquelles ils ont contracté avec le cabinet Maingre conseils et les modalités de leur investissement, le niveau de rémunération attendue, dans quel délai, sur quelle période et à quelles conditions.
Enfin, force est de relever que le premier virement du 25 juillet 2020 a donné lieu à rémunération puisqu’à compter de cette date et jusqu’au mois de février 2021, les époux [T] ont régulièrement reçu un loyer résultant de l’opération litigieuse, pour une somme totale de 2 411,38 euros, de sorte que pour cette période, à défaut de savoir ce qui leur a été promis et dans quel délai, il ne peut être considéré qu’ils ont été victimes d’une fraude.
Aussi, il n’est pas établi que les sommes objets des virements litigieux sont définitivement perdues et que la fraude invoquée est avérée.
Dès lors, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner les manquements de la Société Générale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [T] condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il n’est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que la Société Générale supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est de droit exécutoire et l’issue du litige ne justifie pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [U] [T] et Mme [X] [W] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Générale ;
CONDAMNE M. [U] [T] et Mme [X] [W] épouse [T] solidairement aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polices de caractères ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Logo ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- International ·
- Originalité ·
- Site internet ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Contentieux ·
- Maladie ·
- Accident de travail
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Demande d'avis ·
- Consommation
- Frais de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prestation ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Prestation de services
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Bali ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Assignation
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Destination ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Personnel ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.