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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 juin 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 13 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00816 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N55H
CODE NAC : 72Z
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia LVM,
C/
Monsieur [V] [T]
Madame [Z] [I] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DU 13 Juin 2025
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia LVM, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300, Me WILLIAM HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
Madame [Z] [I] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131, Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 02 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 juin 2025
***ooo§ooo***
Par acte du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], autorisé à assigner en référé d’heure à heure par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, selon ordonnance du 29 juillet 2024, a assigné Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de notamment d’ordonner la réalisation des travaux réparatoires sur les réseaux fuyards par Monsieur et Madame [T], dans leur lot sis [Adresse 2], sous astreinte.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 6 septembre 2024, puis du 27 novembre 2024 et du 5 mars 2025 à la demande des parties, compte tenu des pourparlers en cours.
A l’audience du 5 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, les parties devant adresser leurs conclusions en désistement au juge des référés avant cette date.
A cette date, le juge a décidé de la réouverture des débats et a ordonné un dernier renvoi à l’audience du 02 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a indiqué, par conclusions déposées à l’audience, se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [F] [T] en la réduisant à la somme de 2 000 euros ;
SUR CE,
Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a entendu se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] ;
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance qui dessaisie notre juridiction ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a été contrainte d’assigner Monsieur [F] [T] pour faire valoir ses droits avant de se désister. Monsieur [F] [T], régulièrement cité et non comparant n’a pas fait valoir d’argument à l’encontre des demandes maintenues.
Ainsi, Monsieur [F] [T] supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner Monsieur [F] [T], partie succombante, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire en audience publique,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [T].
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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