Confirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire,
Monsieur X se disant [N] [G], né le 18 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [N] [G] né le 18 Avril 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 24 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 février 2025 à 09h00;
Vu la requête de M. X se disant [N] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Février 2025 à 10h59 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2025 reçue et enregistrée le 28 février 2025 à 10h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [X], interprète en arabe, , serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HQ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. X se disant [N] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X se disant [N] [G], né le 18 avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction du territoire pendant un délai d’un an, prise par le préfet de Haute-Garonne le 17 septembre 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 10h10.
Le 28 novembre 2024, Monsieur X se disant [N] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 assortis du sursis pour des faits de tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
Par arrêté du 24 février 2025, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [G], laquelle décision a été notifiée le 25 février 2025 à 9h.
Le 27 février 2025, des suites de sa levée d’écrou, Monsieur X se disant [N] [G] a été placé au centre de rétention administrative.
Par requête du 28 février 2025 à 09h31, le préfet de Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour un délai de 26 jours.
Par requête du 28 février 2025, Monsieur X se disant [N] [G] a contesté la décision de placement en rétention.
Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision.
A l’audience, Monsieur X se disant [N] [G] indique être en réalité né en 1998, et avoir une tante à [Localité 4], raison pour laquelle il est venu dans cette ville. Il dit être arrivé il y a environ 8 mois pour travailler, mais la situation étant compliquée il souhaite retourner en Espagne. Interrogé sur un éventuel titre en Espagne, il dit ne pas en avoir à ce jour mais fait des démarches en ce sens.
Le conseil de Monsieur X se disant [N] [G] soulève une exception de procédure tenant aux conditions de notification des droits d’asile, ainsi qu’une contestation du placement en renonçant cependant au moyen tiré de l’auteur de l’acte.
Sur le moyen de nullité de la procédure
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
La situation de nécessité visée par ce texte, qui est distincte de l’impossibilité de se déplacer exigée en procédure pénale, résulte de l’absence d’interprète physiquement présent et de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents.
Il apparaît à la lecture de la procédure que les services de police ont pris contact avec Madame [L] et Monsieur [Z] [P], experts en langue arabe près la cour d’appel de Toulouse, sans que ces derniers ne puissent se déplacer dans un délai raisonnable le 25 février 2025. Cet élément, acté en procédure via la rédaction d’un procès-verbal, démontre des diligences utiles entreprises aux fins d’obtenir le concours d’un interprète pour la notification des droits de Monsieur X se disant [N] [G], avant de recourir à l’interprétariat par téléphone. En ce sens, les conditions de recours à l’interprétariat téléphonique sont remplies.
Le conseil de Monsieur X se disant [N] [G] relève que les coordonnées et l’identité de l’interprète intervenu par téléphone ne sont pas mentionnées. Cependant il apparaît à la lecture du procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d’une levée d’écrou que Monsieur X se disant [N] [G] a été assisté de « Madame [F] [E] par téléphone, interprète en langue arabe, en effet nous n’avons pu joindre d’interprète en langue arabe afin qu’ils puissent être présents physiquement avec nous ». Ainsi la mention de l’identité de l’interprète intervenu téléphoniquement au soutien de Monsieur X se disant [N] [G] est portée en procédure et figure sur la notification des droits.
Concernant l’absence de mention des coordonnées de l’interprète, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, Monsieur X se disant [N] [G] n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Ainsi le moyen tiré des conditions de notification des droits d’asile sera rejeté.
Sur la légalité du placement en rétention
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. / Elle prend effet à compter de sa notification ».
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
La décision de placement rétention comporte, avec une précision suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en dépit du fait qu’elle ne mentionne pas l’adresse de la tante de Monsieur X se disant [N] [G] chez laquelle celui-ci a déclaré être hébergé, sans toutefois pouvoir en donner l’adresse exacte. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Monsieur X se disant [N] [G], en dépit du fait qu’il n’a pas exposé dans le détail sa situation personnelle. Le préfet a en particulier examiné les garanties de représentation de l’intéressé, qu’il a jugé insuffisantes.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L. 612-3 « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Monsieur X se disant [N] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 17 septembre 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 10h10. Il en avait parfaitement connaissance. Il convient de préciser que ce n’est pas la première obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a été destinataire dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une telle décision le 20 septembre 2022.
Monsieur X se disant [N] [G] a déclaré être hébergé par sa tante à titre gratuit avant sa détention, et fournit au jour de l’audience une attestation d’hébergement de cette dernière accompagnée de pièce d’identité justificatives. En revanche Monsieur X se disant [N] [G] ne peut présenter aucun document d’identité valable, en étant totalement dépourvu, ni attesté des démarches faites dans d’autres pays européens, comme il le déclare en audience. S’il déclare à l’audience qu’il souhaite quitter la France pour rejoindre l’Espagne, il convient de relever qu’il a tenu des propos différents lors de son audition en expliquant souhaiter demeurer en France. Plus encore, Monsieur X se disant [N] [G] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022, mais a une nouvelle fois été interpellé alors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire en 2024. Il apparaît en ce sens qu’il ne met nullement en œuvre un quelconque éloignement volontaire du territoire ou une mesure de régularisation de sa situation.
Par suite, le préfet, en le plaçant en rétention administrative, n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
En conséquence la contestation de la décision de placement en rétention doit être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. / Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
L’article L. 743-14 indique que « Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives ».
Monsieur X se disant [N] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas remis de document d’identité original et qu’il ne justifie pas que le logement de sa tante à [Localité 4], chez qui il a été déclaré être hébergé à titre gratuit et dont il a donné l’adresse complète, est bien sa résidence effective et permanente.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le préfet justifie avoir, sollicité du consul d’Algérie à [Localité 4] l’audition de Monsieur X se disant [N] [G] en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une réponse a été apporté par les autorités consulaires le 21 février 2025 aux fins de communication du fichier décadactylaire sous format « NIST ». Le 27 février 2025, les autorités préfectorales ont transféré les fichiers sollicités. Le préfet établit ainsi avoir exercé toute diligence en vue de l’éloignement de Monsieur X se disant [N] [G].
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement de Monsieur X se disant [N] [G].
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [N] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00520 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3HQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Abus de minorité ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Part
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Associé ·
- Retrait ·
- Droit social ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Administrateur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Délai
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Notification ·
- In limine litis ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Couple ·
- Consorts ·
- Débiteur ·
- Eures ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Personnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Employeur
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure civile ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.