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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 4 juin 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02961 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/555
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Télé-conseillère
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Opérateur
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 avril 2025 prorogé à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 5 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[U] [O]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14]
et
[D] [I] [F] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] le [Date mariage 7] 2017, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date de la demande en divorce,
DIT que [U] [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE [U] [O] de sa demande de désignation de Notaire et de juge ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [K] est exercée en commun par les deux parents [D] [K] et [U] [O] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence de [X] [K] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités :
— en période scolaire : du vendredi sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires et se faisant alors le vendredi à 18 heures, à l’exception des vacances de Noël :
pendant les vacances de Noël et de Nouvel an : chez la mère, la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires, inversement chez le père ;pendant les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère et les premiers et troisièmes quarts chez le père les années impaires ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DEBOUTE [U] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [K] ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé non pris en charge, décidés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les deux parents ;
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 9])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi fait et prononcé le 04 Juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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